Le préjudice dans la responsabilité administrative

LA RESPONSABILITÉ PUBLIQUE – LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE 

 La responsabilité de l’Etat est l’obligation pour l’administration de réparer les préjudices causés par son activité ou ses agents.

 I – QU’EST CE QUE LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE?

Le but du système de responsabilité est de réparer le préjudice causé à une personne, sanctionner celui qui l’a causé et, en vertu d’exemplarité de cette punition, de guider le comportement des acteurs prévenant ainsi la commission de nouveaux dommages.

  Longtemps, l’accent fut mis sur la sanction, sur le rôle de l’auteur (conception chrétienne de punir le coupable qui avait péché en utilisant à mauvais escient la liberté que le Droit lui avait donné).

  Avec la laïcisation du Code civil, la sanction subsiste et reste au premier plan mais apparait aussi l’obligation de réparation (ex article 1382 du Code Civil).

  Conception socialisé des risques : l’accent se déplace vers la victime phénomène de victimisation : les dommages doivent en toutes circonstances être réparés bien que l’auteur ne soit pas coupable. Se développe ainsi des mécanismes de responsabilité sans faute et de garantie de paiement.

Sous l’Ancien Régime, les préjudices causés par l’administration sont réparés en cas de mauvais fonctionnement des services. Les victimes peuvent aussi être indemnisées en cas de dommages de travaux publics. Mais il n’existe pas de principe général de responsabilité, le Roi « ne pouvant mal faire », ses fautes ne sauraient être reconnues.

Nécessité de déterminer le responsable : l’administration ou le fonctionnaire agissant en son nom ? 

Cette question conduit le juge dès 1850 a distinguer entre deux types d’actes :

– les actes de l’agent commis dans l’exercice de ses fonctions, sont susceptible d’être couverts par la responsabilité de l’administration.

Si le préjudice se rattache a un acte de l’administration c’est une faute de service. Seul le Juge administratif est compétent, au nom du principe de séparation, pour en apprécier la régularité.

Il y a faute de service quand la faute ne peut être imputé a un agent déterminée lorsque les dommages proviennent d’un mauvais fonctionnement/ organisation du service.

Ou lorsque la faute est imputable a la fonction du service que l’agent assure.

– les actes qui étrangers à aux fonctions du fonctionnaire, engagent sa responsabilité personnel devant les juridictions judiciaires. Le préjudice a pour origine une faute personnelle de l’agent, qui est détachable de sa fonction. Elle peut avoir été commise en dehors du service ou pendant le service mais elle s’en détache intellectuellement vu l’intention malicieuse de son auteur. Le fonctionnaire est responsable de son patrimoine ce qui permet de sanctionner, sans aucune autorisation préalable, les fautes majeures commises.

CE 1935 Thépaz : une infraction pénale commise par un agent public peut constituer une faute de service.

Cette « garantie » des fonctionnaires destinée a évité que par le biais de poursuites individualisées on s’attaque en fait à l’entité administrative. Cette conception est confirmée par l’arrêt du TC 1873 Pelletier.

Quel droit s’applique lorsque le service public est en cause ? 

Les tribunaux judiciaires se reconnaissaient compétents pour juger l’Etat sur la base des articles 1382 du Code Civil.

Avec l’arrêt TC 1873 Blanco : la responsabilité de l’Etat n’est pas régie par les règles du Code civil, mais a des règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat et les droits privés.

Comme en droit privé, la responsabilité administrative peut être engagé a condition de réunir plusieurs éléments : imputabiité, lien de causalité (étudié dans un autre chapitre) et PRÉJUDICE (étudié ci-dessous)

Préjudice en droit de la responsabilité administrative

 II – LE PRÉJUDICE

Engagement de la responsabilité de l’administration suppose l’existence d’un préjudice, dont la preuve pèse sur la victime.

Il ne suffit pas que le préjudice existe, il faut qu’il présente certains caractères (§1), les titulaires du droit à réparation (§2) pourront alors obtenir que leur préjudice soit réparé à hauteur de sa valeur (§3).

§1. Les caractères du préjudice

A. Caractéristiques des préjudices indemnisables

1) Préjudice direct 

Un lien est nécessaire entre le fait générateur invoqué et le préjudice subi.

2)   Préjudice certain 

La victime doit subir une véritable lésion. Seuls les dommages réels sont réparables.

Distinction entre les préjudices éventuel ( irréparable), du préjudice futur ( certain, quoique dans l’avenir). Il faut s’interroger sur la causalité, sur les conséquences normales d’un fait. Sont donc certains des préjudices né et actuel, mais aussi futurs, lorsqu’il est sur qu’ils se produiront.

3)   Préjudice matériel et/ou immatériel 

Tout les préjudices doivent être indemnisés, peu importe la forme qu’ils prennent (matériel ou pas).

  • Évaluation du préjudice matériel  personnes / biens. Le préjudice matériel repose sur des constatations de fait et des éléments de preuve assez aisé a apporter.
  • Evaluation du préjudice immatériel  depuis longtemps le juge administratif admet l’indemnisation du préjudice immatériel. Il les évaluait soit de façon distincte (atteinte a la réputation, préjudice esthétique/ psychologique), soit en les englobant sous le vocable de « troubles dans les conditions d’existence ».

Depuis 1960, le Juge administratif les évalue selon une méthode forfaitaire et il prend aussi en compte des souffrances physiques consécutives à un accident corporel, la douleur morale, le préjudice affectif lié à la disparition d’un être cher.

4)   Préjudice spécial 

Obligation d’individualiser les victimes. Un préjudice commun a l’ensemble d’une collectivité n’est pas réparable, car il ne constitue pas une rupture de l’égalité.

5)  Préjudice anormal 

L’anormalité du préjudice concerne la gravité du dommage. Le préjudice doit excéder les inconvénients normaux de la vie en société. Rupture caractérisée d’égalité qui dépasse les inconvénients supporté par Tous au nom de la vie en société. Dépend de la gravité du dommage au regard de la situation globale du requérant et de l’importance des aléas: ordinaire reste a la charge du demandeur, extraordinaire indemnisable.

B. Les préjudices non indemnisables

Quand la victime est elle même en situation illégitime : et que cette situation est en rapport avec le préjudice subi.

  Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.

  Le refus de prendre en compte un préjudice peut être justifié par des considérations financières : ex- modifications apportées à la circulation.

Les indemnisations résultant de l’application des servitudes d’urbanisme sont interdites.

CC : le principe d’indemnisation ne peut être systématiquement dénié mais la loi est susceptible de fixer des régimes spéciaux et limitatifs d’indemnisation en certains domaines.

CEDH : interdire une action en justice contrevient a l’exigence du droit d’accès effectif et concret a un tribunal. Le caractère limitatif de certains régimes de responsabilité est contestable.

§2. Les titulaires du droit à réparation

Seuls ceux qui ont réellement subi un préjudice obtiennent réparation.

A. Préjudice par ricochet

Les victimes secondaires subissent du fait du préjudice causé à la victime immédiate un préjudice spécifique qui leur est propre. Ex : perte des revenus du conjoint.

Ces victimes indirectes ont droit à réparation a condition que la victime primaire puisse elle aussi être indemnisée. Un lien de droit n’est pas nécessaire entre les deux victimes, il suffit de démontrer que le préjudice de la première victime a des conséquences dommageables pour celui qui demande à être indemnisé.

B. La transmission du droit à réparation

L’ensemble des préjudices subis par la victime primaire sont transmissibles à ses ayants droit.

Dommages causés aux biens  l’héritier/ donataire dispose de plein droit de la créance.

Dommages causés aux personnes  les préjudices matériels sont transférés dans le patrimoine de ses successeurs (+ le cas des préjudices personnels qu’aurait subis la victime décédée).

§3. L’indemnisation du préjudice

A.L’évaluation du préjudice

La réparation s’effectue toujours par équivalent: allocation d’une somme d’argent en vue de compenser le préjudice subi (sauf quand l’administration préfère en nature). Le juge prend en compte les pertes de revenus, les taux d’invalidité ou d’incapacité, les frais d’hospitalisation, les couts réparation des bâtiments. Indemnité versé sous forme de capital. La somme est réévaluée si le préjudice s’est accru.

B.L’étendue de la réparation

La règle d’indemnisation intégrale du préjudice suppose que celle ci corresponde à la réalité du préjudice. L’administration ne saurait payer plus, ce qui permet de sauvegarder les intérêts financiers de l’administration.

Pour éviter que les Dommages et Intérêts soient supérieur au préjudice réel, les condamnations prononcées opèrent des déductions en fonction de ce qui a déjà été versé par la sécu, assurance, employeur.

L’administration doit réparer tout le dommage qu’elle a causé et rien que ce dommage.

Indemnité principale : capital, rente. Pour que l’indemnisation soit intégrale, il faut parfois prendre certaines mesures correctrices d’augmentation.

Indemnité accessoires :

les intérêts moratoires : compense le retard avec lequel l’indemnité est versée.

les intérêts compensatoires : sanctionne la mauvaise volonté de l’administration dans le versement de l’indemnité et peuvent s’ajouter intérêts moratoires. Inexécution ou mauvaise exécution d’une obligation.

C.Date d’évaluation du préjudice

Pour que la réparation soit intégral il faut évaluer le préjudice a la date ou il est finalement réparé.

  • Dommages causés aux personnes: le préjudice est évalué à la date ou l’autorité compétente prend la décision de fixation de l’indemnité le jour du jugement. CE 1947 Dame Veuve Aubry.
  • Dommages causés aux biens: évalué à la date ou leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer. CE 1947 Cie générale des eaux. Date du préjudice ou ultérieure.

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