Qui est le Président de la République? pouvoirs, services…

Le Président de la République, autorité administrative d’attribution

Le Président de la République représente le plus haut personnage de l’État français. Il est élu par l’ensemble des citoyens français pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Résidant au palais de l’Élysée à Paris, il exerce une série de fonctions stratégiques et protocolaires qui définissent l’équilibre des institutions de la Ve République.

Fonctions et pouvoirs du Président de la République

Le Président de la République dispose de plusieurs prérogatives importantes dans le domaine de l’exécutif, notamment :

  • Nomination du Premier ministre et des membres du Gouvernement : Après consultation, le Président choisit le Premier ministre, à qui il confie la charge de diriger le Gouvernement. C’est également lui qui nomme, sur proposition du Premier ministre, les autres ministres du Gouvernement.
  • Présidence du Conseil des ministres : Le Président dirige le Conseil des ministres, une réunion hebdomadaire qui regroupe tous les ministres et au cours de laquelle sont discutées et validées les grandes décisions politiques et administratives de la nation.
  • Organisation de référendums : Le Président peut décider de soumettre des questions importantes directement au peuple français par référendum. Cette procédure, qui s’applique souvent aux questions d’organisation des pouvoirs publics ou de politique nationale, permet au Président de solliciter l’avis des citoyens.
  • Chef des armées : En tant que chef des armées, le Président détient des pouvoirs de décision essentiels en matière de défense nationale et peut prendre des mesures engageant l’armée, y compris en cas de conflit. Toutefois, l’usage de cette prérogative est encadré par le Parlement, qui doit être informé ou consulté selon le cas.
  • Promulgation des lois : Une fois qu’une loi est adoptée par le Parlement, elle doit être promulguée par le Président pour entrer officiellement en vigueur. Cette étape consiste en une formalisation officielle qui permet l’application de la loi.
  • Dissolution de l’Assemblée nationale : Le Président a la possibilité de dissoudre l’Assemblée nationale, c’est-à-dire de mettre fin au mandat des députés et d’organiser de nouvelles élections législatives. Ce pouvoir lui permet d’agir en cas de blocage institutionnel ou pour redéfinir la majorité parlementaire, mais ne s’étend pas au Sénat.

La place du Premier ministre dans l’administration et la force armée

Sur le plan administratif, la Constitution établit une proéminence du Premier ministre plutôt que du Président de la République. En effet, bien que le Président possède un rôle de chef des armées et des prérogatives en matière de politique étrangère et de sécurité, le Premier ministre détient l’autorité sur l’administration et sur l’usage de la force armée dans le cadre du fonctionnement interne de l’État. Ce rôle est consacré par l’article 20, alinéa 2 de la Constitution, qui précise que « le Gouvernement dispose de l’administration et de la force armée ».

Le Premier ministre est ainsi chargé de diriger l’action gouvernementale en mettant en œuvre les politiques publiques. Sa position dominante dans la gestion quotidienne des affaires administratives se justifie par son rôle opérationnel, tandis que le Président, bien que participant aux grandes orientations, ne s’implique pas directement dans les décisions administratives ordinaires.

Répartition des compétences administratives et relation entre Président et Premier ministre

Le Président de la République conserve des compétences administratives spécifiques, mais la répartition des pouvoirs au sein de l’exécutif fait que le Premier ministre est chargé de la direction effective du Gouvernement. En ce sens, la cohabitation (c’est-à-dire lorsque le Président et la majorité de l’Assemblée nationale appartiennent à des courants politiques opposés) n’impacte pas directement l’administration : le Premier ministre garde la prééminence dans la gestion administrative quotidienne et la conduite des affaires internes, indépendamment de l’appartenance politique du Président.

 

§1 : Les compétences administratives en période normale

a) Le pouvoir réglementaire du Président de la République

Le pouvoir réglementaire du Président est fondé sur l’article 13, alinéa 1, de la Constitution de 1958, qui stipule : « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres ». Ainsi, plusieurs catégories de décrets et d’ordonnances nécessitent la signature du Président, notamment ceux délibérés en Conseil des ministres, en vertu de l’article 36 de la Constitution, ou encore ceux prévus par des lois spécifiques. Il existe également des décrets que le Président peut inscrire à l’ordre du jour du Conseil des ministres par volonté propre, comme l’a précisé l’arrêt Meyet (Conseil d’État, 1992).

Les différentes catégories d’ordonnances

  1. Les ordonnances fondatrices de la Cinquième République (abrogé – article 92)
    Au début de la Cinquième République, l’article 92 de la Constitution permettait au pouvoir exécutif de structurer les institutions. Les ordonnances prises en vertu de cet article, aujourd’hui abrogé, avaient force de loi et échappaient au contrôle du Conseil constitutionnel et du juge administratif.

  2. Les ordonnances référendaires
    Certaines ordonnances, comme celles de la loi référendaire du 13 avril 1962, ont été prises pour organiser la transition vers l’indépendance de l’Algérie. Ces ordonnances, adoptées par référendum, ont été considérées comme des actes administratifs par le Conseil d’État, notamment dans l’arrêt Canal (19 octobre 1962).

  3. Les ordonnances financières
    L’article 47 de la Constitution prévoit que, si le budget de l’État (loi de finances) n’est pas voté dans les délais, le Président de la République et le Gouvernement peuvent prendre des décrets pour assurer la continuité des services publics.

  4. Les ordonnances de l’article 38
    L’article 38 permet au Gouvernement de demander au Parlement de le habiliter à légiférer par ordonnance dans des domaines normalement réservés à la loi. Ces ordonnances sont fréquemment utilisées pour accélérer l’adoption de réformes, notamment techniques ou urgentes, afin de contourner les délais et les blocages liés aux procédures parlementaires. Par exemple, Jacques Chirac a utilisé cette procédure pour privatiser certains services publics.

    Les étapes de la procédure sont les suivantes :

    • Le Parlement accorde au Gouvernement une habilitation pour une durée et un domaine précis.
    • Le Gouvernement prépare une ordonnance et la soumet au Conseil des ministres pour approbation.
    • Pour être effective, l’ordonnance doit être signée par le Président de la République et publiée au Journal officiel.

    Ces ordonnances, une fois en vigueur, peuvent être contestées devant le Conseil d’État. Comme l’a confirmé l’arrêt du Conseil d’État du 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police, elles relèvent de la compétence du juge administratif tant qu’elles n’ont pas été ratifiées par le Parlement.

    Depuis la révision de 2008, la ratification des ordonnances par le Parlement doit être expresse. Sans ratification, l’ordonnance devient caduque. Si elle est ratifiée, elle acquiert une valeur législative et échappe alors au contrôle du juge administratif.

 

b) Le pouvoir de nomination du Président de la République

L’article 13, alinéas 3 et 4 de la Constitution, confère au Président un pouvoir de nomination sur des postes civils et militaires. Les nominations se font soit :

  • Par décret simple du Président pour certains magistrats et militaires ;
  • Par décret en Conseil des ministres pour les préfets, recteurs d’académie et ambassadeurs, par exemple.

Ce pouvoir concerne un vaste éventail de fonctions publiques. Toutefois, certaines nominations dans des domaines comme la finance ou l’audiovisuel ont suscité des critiques, en raison du risque de conflits d’intérêts. Afin de mieux encadrer ce pouvoir, plusieurs lois organiques ont été adoptées. Par exemple, les lois organiques du 5 juin 2009 et du 23 juillet 2010 introduisent une procédure de contrôle par le Parlement pour certaines nominations sensibles.

En 2010, le Conseil constitutionnel a validé ces lois organiques, confirmant ainsi le renforcement du contrôle parlementaire sur les nominations présidentielles. Désormais, le Parlement dispose d’un pouvoir consultatif pour certaines nominations, garantissant davantage de transparence et de contrôle démocratique.

 

 

§2 : Les compétences administratives en période exceptionnelle

L’article 16 de la Constitution de la Cinquième République confère au Président de la République des pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave menaçant la sécurité nationale ou l’intégrité du territoire. Cette disposition, invoquée pour la première fois en 1961 par le général de Gaulle durant la crise en Algérie, permet au Président de concentrer entre ses mains les pouvoirs exécutifs et législatifs, y compris ceux normalement dévolus au Parlement. Ce régime exceptionnel, qualifié parfois de « dictature légale », permet au Président de prendre des mesures exécutives et législatives nécessaires au rétablissement de l’ordre, en contournant les procédures ordinaires.

Contrôle et limites des pouvoirs de l’article 16

La question de la légalité des actes pris en vertu de l’article 16 et de leur contrôle par les juridictions françaises est délicate. En effet, l’application de l’article 16 peut être source de contestation, surtout lorsque les mesures prises sont perçues comme excessives ou disproportionnées. Cependant, il existe des restrictions au contrôle des actes du Président dans ce cadre, notamment précisées par le Conseil d’État dans l’arrêt Rubens de Servens du 11 mars 1962 :

  • Les actes de nature réglementaire, que le Président pourrait normalement prendre par voie de décrets, sont soumis à un contrôle de légalité par le juge administratif, car ils restent de la compétence de l’administration.
  • En revanche, les actes de nature législative, qui équivaudraient normalement à des lois prises par le Parlement, échappent au contrôle du Conseil d’État. Le juge refuse donc de se prononcer sur ces mesures, car elles sont considérées comme équivalentes aux lois en circonstances normales.

Révision de 2008 : Encadrement des pouvoirs de l’article 16

Pour mieux encadrer l’utilisation de ces pouvoirs exceptionnels, la révision constitutionnelle de 2008 a introduit des garde-fous. Désormais, le Conseil constitutionnel peut être saisi après 30 jours d’application de l’article 16 afin de vérifier si les conditions de crise justifient encore son usage. Cette saisine peut être renouvelée au bout de 60 jours supplémentaires si le régime exceptionnel reste en vigueur. Cette réforme vise à garantir un contrôle renforcé sur l’exercice des pouvoirs extraordinaires du Président et à limiter les risques d’abus en période de crise.

 

 

§3 : Les services de la Présidence

Les services de la présidence de la République, installés à l’Élysée, comprennent environ 1 000 à 1 200 agents, un effectif ayant significativement augmenté au cours des dernières années. Les missions de ces services sont variées, allant de la gestion des affaires courantes à l’élaboration et au suivi des orientations politiques du chef de l’État. Ces services sont structurés en trois grandes entités : le secrétariat général de la présidence, le cabinet du Président et l’état-major particulier.

a) Le secrétariat général de la Présidence de la République

Dirigé par un secrétaire général nommé par le Président, le secrétariat général est une structure stratégique pour la mise en œuvre de la politique présidentielle. Ce service :

  • Prépare l’ordre du jour des Conseils des ministres en collaboration avec le Secrétariat général du Gouvernement (SGG), garantissant ainsi la cohérence entre les initiatives du Président et les ministères.
  • Élabore les décisions stratégiques du Président, coordonne les priorités politiques de l’Élysée et assure le suivi des actions mises en œuvre.

Le secrétaire général joue un rôle essentiel dans l’organisation de l’exécutif, travaillant en étroite collaboration avec le Premier ministre et les services de Matignon pour garantir l’application des orientations présidentielles.

b) Le cabinet du Président de la République

Le cabinet du Président a pour mission de gérer les affaires quotidiennes et de servir de relais entre le chef de l’État et les autres organes de l’administration. Son rôle est plus administratif que politique, assurant le bon fonctionnement logistique des activités de la présidence, notamment la gestion de l’agenda, des déplacements, et des communications officielles du Président. Ce cabinet facilite également les échanges avec les ministères et les autres administrations, veillant à une coordination efficace des actions gouvernementales.

c) L’état-major particulier du Président de la République

En vertu de l’article 15 de la Constitution, le Président de la République est le chef des armées et garant de la sécurité nationale (article 5). L’état-major particulier, composé de hauts gradés des forces armées, l’assiste dans cette fonction. Le chef d’état-major particulier, qui dirige cette équipe, est généralement le chef d’état-major des armées. Ce service :

  • Assure le conseil militaire du Président pour les décisions de défense et de sécurité nationale ;
  • Supervise les relations avec les forces armées et les services de renseignement ;
  • Assure la préparation des interventions militaires et le suivi des missions de sécurité extérieure.

Sur le plan administratif, bien que le Président de la République dispose d’un pouvoir étendu, son implication dans l’administration courante est plus limitée que celle du Premier ministre, qui reste le véritable chef de l’administration centrale.

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