Le Président de la République, autorité administrative d’attribution
Le Président de la République est le premier personnage de l’État. Il est élu par tous les citoyens français tous les cinq ans. Il habite au palais de l’Élysée.
C’est lui qui nomme le Premier ministre et les ministres qui forment son Gouvernement. Il préside le Conseil des ministres, c’est-à-dire la réunion de tous les ministres.
Il peut décider de consulter les Français sur un sujet très important : on appelle ça un référendum.
Le Président de la République est aussi le chef des armées, cela veut dire que c’est lui qui décide d’envoyer les soldats à la guerre.
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Il promulgue la loi votée par le Parlement : en d’autres termes, il la rend applicable.
Enfin, le Président peut dissoudre l’Assemblée nationale, c’est-à-dire décider d’organiser des nouvelles élections pour élire de nouveaux députés, mais pas le Sénat.
En matière administrative on ne connait pas la proéminence du Président de la République mais une proéminence du Premier Ministre. Par conséquence en matière administrative nous ne sommes pas concernés par le fait majoritaire ou de cohabitation. Pourquoi y a-t-il proéminence du Premier Ministre, sur quoi se fonde-t-elle ? Et bien sur la constitution elle même, l’article 20 alinéa 2, le Premier Ministre dispose de l’administration et de la force armée. Néanmoins ce n’est pas parce qu’il y a proéminence du Premier Ministre que le Président de la République est tenu a l’écart, il a des compétences administratives. La différence entre les 2 c’est que le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement.
Il ne s’agit pas de voir les compétences constitutionnelles, mais administratives
§1 : Les compétences administratives en période normale
a) Le pouvoir réglementaire du Président de la République
Ce pouvoir réglementaire est fondé sur l’article 13 alinéa 1 « le président signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des Ministres« . Les décrets délibérés en conseil des Ministres sont soit prévu par la constitution article 36 de la constitution, ou par la loi. Mais il y a aussi des décrets qui doivent être délibéré par le conseil des Ministres par obligation réglementaire. Ce sont les hypothèses textuelles, ajoutons l’hypothèse de l’arrêt Meyet, dans lequel le Président de la République inscrit a l’ordre du jour la délibération d’un décret.
Il y a plusieurs types d’ordonnances, les ordonnances qui ont été prisent au début de la 5ème république par rapport à l’article abrogé qui est l’article 92. La constitution a autorisé le pouvoir exécutif pour organiser dans les détails les institutions. Ces ordonnances étaient assimilées à des lois et échappaient au contrôle du juge administratif et du Conseil Constitutionnel.
Deuxième type d’ordonnance, ordonnance pris en matière référendaire. Une loi a été adoptée par référendum, la loi du 13 avril de 1962 (Algérie). Cette loi avait prévue que pour conduire l’Algérie à l’indépendance il fallait prendre un certains nombres de textes. Ces ordonnances ont été assimilées par le juge administratif a conclu que c’était des actes administratif. C’est se qu’a décider le CE par l’arrêt Canal 19 octobre 1962.
Troisième catégorie d’existence article 47 alinéa 3 de la constitution. Chaque année on vote un budget (recettes – dépenses). Cette loi de finance doit être votée dans un délai prévu par la constitution. Si elle n’est pas voté dans se délais, alors le Gouvernement et le Président de la République peut prendre des décrets afin que l’Etat continue de fonctionner.
Les ordonnances de l’article 38 de la constitution. Ces ordonnances sont les héritières des décrets loi de la 3eme et 4ème République. Leur fonctionnement est le suivant, le Parlement habilite le pouvoir exécutif pour agir dans un domaine qui est normalement un domaine de la loi. Cette habilitation est donnée pour une durée limitée et pour un domaine particulier. Pourquoi le Parlement va déléguer sa compétence a l’exécutif ? Car l’exécutif le demande et le propose au Parlement. En général parce-que le Gouvernement veut aller vite, pour contourner les lenteurs de la procédure Parlementaire et l’opposition. J. Chirac l’a fait pour privatiser un certains nombre de service publics. Une autre raison est que certaines appartiennent à un domaine technique. Dernière hypothèse, est la reprise du droit européen. Il faut transposer du droit français en droit européen où il y a des délais donnés par l’UE.
Une fois que le Parlement a habilité l’exécutif, le Gouvernement élabore une ordonnance qui est présenter en conseil des Ministres (art 38 constitution), pour être définitif l’ordonnance doit être signé par le Président de la République. Reprenons l’exemple de Mitterrand et Chirac avec les ordonnance qui refuse de les signer, avec 2 interprétations possible, il n’a pas le choix par la constitution, l’autre interprétation constitutionnel il peut refuser de signer.
Dans cette dernière condition la procédure est bloquer et a donc fait voter une loi. Partons du principe que le président signe l’ordonnance qui devient définitive, elle est publié et entre en vigueur. Comme elle rentre en vigueur certaines personnes vont pouvoir la contester, mais devant quel juge ? Devant le conseil constitutionnel ? Considèrent que c’est le domaine de la loi ou devant le juge administratif ? Le conseil d’Etat a considéré dans un arrêt d’assemblée 24 novembre 1961 fédération national des syndicats de police qui a dit que c’était le juge administratif puisque exécutif. L’ordonnance doit être validée par le Parlement pour rester en vigueur, elle doit être ratifiée. Jusqu’en 2008 la ratification par le Parlement qui doit intervenir avant une certaine date, la ratification pouvait se faire de façon implicite ou express. Mais depuis 2008 la ratification d’une ordonnance est obligatoirement express et explicitement.
Si l’ordonnance n’est pas ratifiée par le Parlement elle cesse d’exister, elle devient caduque. Si l’ordonnance est ratifiée par le Parlement l’ordonnance change de nature juridique. Avant la ratification il s’agit d’un acte réglementaire, après la ratification l’ordonnance redevient une loi. A partir de ce moment elle ne peut plus être contrôlée par le juge administratif, et c’est le Parlement qui redevient compétent.
b) Le pouvoir de nomination du Président de la République
Article 13 alinéa 3 et 4 de la constitution,ces nomination se font de 2 façon, soit par décret simple (par le Président de la République) certains magistrats, militaires. Et il y a des nominations par décrets du conseil des Ministres comme des préfets, des recteurs d’académie. La nomination effectuer par le Président de la République concerne des milliers de personnes et d’emplois et cela pose problème. On comprend que le Président de la République nomme un Préfet ou des ambassadeurs. Cela pose d’avantage de difficulté quand cela concerne des emplois dans les services bancaires, dans l’audiovisuel …
Plusieurs loi organiques ont été votées pour appliquer le texte 3 lois organique 5 juin 2009 et 23 juillet 2010. Décision du Conseil Constitutionnel du 12 juillet 2010 qui valide les fameuses lois organiques qui valide la modification de la constitution.
§2 : Les compétences administratives en période exceptionnelle
Article 16 de la constitution sur la période exceptionnel en cas de crise grave sur le territoire. De Gaulle en 1961 l’utilise suite à la crise en Algérie. Juridiquement quelles sont les compétences ? Quad il est appliqué tout les pouvoir sont transférés au Président de la République, y comprit ceux du Parlement c’est une dictature légal. Il peut donc prendre des textes exécutifs et législatifs. Les textes qui sont rédigés dans de telles circonstances vont susciter des critiques et tenter de contester. Qu’est ce que l’on peut contester et comment on peut le faire ? On peut dire qu’elles sont irrévocable, ou le juge doit intervenir, on reste dans un Etat de droit. Oui mais quel juge ? Le juge administrative les textes exécutifs car acte administratif en temps normal, ou
Le Conseil d’Etat à trancher le 11 mars 1962 par l’arrêt Rubens de Servans en adoptant le juste milieu, il rappel et précise qu’il ne peut pas contrôler l’application de l’article 16. On ne contrôle pas non plus la décision de ne plus l’appliquer. Le Conseil d’Etat différencie les actes en 2, les actes qui en temps normal étaient des actes réglementaire, le CE accepte de contrôler la légalité des actes réglementaire en période normale. Les actes législatifs prise par le Président de la République refuse de les contrôlés car elles seraient des lois en circonstances normal. Là encore la révision de 2008 apporte une innovation, la présidence de la république a encadré les conditions d’application et de saisi de l’article 16. Maintenant le Conseil Constitutionnel peut être saisi après 30 jours d’applications pour savoir si c’est justifié puis à nouveau dans 60 jours.
§3 : Les services de la Présidence
Les services de la présidence représentent environ 1200 personnes. Ce sont des services qui ont, ces 6 dernières années, augmentées en capital humain.
a) Le secrétariat général de la Présidence de la République
Il fonctionne autour d’un secrétaire général et d’une équipe de conseillé. Le secrétaire générale de l’Elysée est un personnage important, le secrétariat de l’Elysée prépare l’ordre du jour en conseil des Ministres en partenariat du SGG. C’est lui qui va préparer les décisions du Président de la République et qui en suit l’application. Il fixe les grandes lignes de la politique du Président de la République. Il travail en étroite collaboration avec le SGG.
b) Le cabinet du Président de la République
Rôle de gestion quotidienne, plus qu’administratif.
c) L’état-major particulier du Président de la République
Sur le fondement de l’article 15 de la constitution est le chef des armée et garant de l’indépendance national, article 5. Pour cela il s’appuie sur un Etat major et sur des militaires avec un chef d’Etat major. En général le chef d’Etat major devient le chef d’Etat major des armées.
Sur un strict plan administratif le Président de la République est plus en retrait que le Premier Ministre.