Le prêt de main d’œuvre illicite

Le prêt de main d’œuvre illicite

 Le prêt de main d’œuvre illicite est un contrat par lequel un employeur (le préteur) met temporairement un ou plusieurs de ses salariés à la disposition d’un autre employeur (l’utilisateur).

Avant d’étudier le prêt de main d’œuvre illicite, il existe d’autres délit pénal lié au droit du travail :

  • Le travail dissimulé est défini à l’article L.324-10 du Code du travail. Il consiste, de la part d’un employeur, à dissimuler tout ou partie de l’activité d’un salarié.
  • Le marchandage est défini par l’article L8231-1 Code du travail ; aujourd’hui l’on parle surtout de prêt illicite de main d’œuvre. Les marchands percevaient un forfait de la part de l’entrepreneur qui rémunérait les salariés. Le risque du marchandage est que le marchand d’hommes prélève sur les salaires les bénéfices et donc réduit les salaires. C’est le décret du 2 mars 1948 qui sanctionne pénalement la mise en œuvre du marchandage. Le marchand d’homme vend du travail plutôt que des hommes car se serait de l’esclavage (prohibé également en 1948). Soc 31 janv 1901 le marchandage n’est sanctionné pénalement que s’il est abusif c’est-à-dire s’il crée un préjudice à l’ouvrier. En 1972 ont été autorisé les entreprises de travail temporaire, qui ne peuvent exercer que sous certaines conditions très strictes.
  • L’emploi des étrangers sans titre de travail (article L8251-1 Code du travail) : l’infraction vise a sanctionner le non respect des règles de l’immigration du travail.
  • Le cumul irrégulier d’emplois (article L8261-1 Code du travail) : un employeur ne peut pas embaucher un salarié plus de 48H/semaine ; il en va de même pour le salarié qui peut aussi se faire sanctionner pénalement, surtout si le salarié travail dans plusieurs entreprises.

§1 Définition du prêt de main d’œuvre illicite

Article L8241-1 al 1 « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre est interdit ».

Al 2 « Toutefois ces dispositions ne s’applique aux opérations réalisées dans le cadre : travail temporaire et portage salarial (article L1251-64 Code du travail)… la mise à disposition des salariés auprès des OS, les opérations à but non lucratif ».

 

Les contrats de prêt de main d’œuvre illicites sont le plus souvent maquillés en contrats d’entreprise, contrats de sous-traitance ou de prestation de service. Le ou les salariés ainsi prêtés doivent alors réaliser une tache ou un objet particulier pour le compte de l’utilisateur. Il n’y a ni rupture ni transfert du contrat de travail initial, l’employeur du salarié reste l’entreprise prêteuse.

 Le droit français interdit par principe le prêt de main d’œuvre. En effet, il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent être l’objet de convention ou de contrat (article 1128 du Code civil)

. Le droit du travail a fait sien ce principe et interdit de se constituer intermédiaire entre un employeur et un salarié (article L. 8231-1 Code du travail).

Pour autant, le législateur a prévu des exceptions à ce principe et distingue pour l’essentiel deux types de prêt de main d’œuvre : le prêt de main d’œuvre à but lucratif qui est interdit et le prêt de main d’œuvre à but non lucratif qui est autorisé

Le portage salarial : un salarié qui désire se mettre au service d’une entreprise utilisatrice mais qui souhaite rester indépendant. Il va signer avec l’entreprise un contrat de travail et l’objet sera la réalisation d’une mission.

 

Le prêt de main d’œuvre illicite

§2 Les éléments caractérisant l’infraction de pret de main d’oeuvre illicite

A-  L’élément légal

Article L8243-1 Code du travail « Le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main d’œuvre en méconnaissance des dispositions art L8241-1 est punit d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et de 40 000 euros d’amende ».

 

B-  L’élément matériel

Article L8241-1 Code du travail élément matériel : « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif el prêt de main d’œuvre est interdit ».

Le prêt de main d’œuvre à but lucratif :

La cour considère que le but lucratif consiste au profit de l’utilisateur ou du prêteur de main d’œuvre en un bénéfice, un profit, ou un bien pécunier (crim 20 mars 2007).   

La loi du 28 juillet 2011 est venue sécuriser le prêt de main d’œuvre est ajoutant un nouvel alinéa à l’article L8241-1 Code du travail « Une opération de prêt de main d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice pendant la mise à disposition que les salaires versés aux salariés els charges sociale afférences… ». Donc le seul fiat de ne pas facturer les frais de gestion permet de rendre licite ce prêt [prêt de main d’œuvre à prix coutant] car il ne sera pas à but lucratif.

 C  L’élément moral

C’est une infraction intentionnelle. Le fait de recourir à un prêt exclusif de main d’œuvre à but lucratif révèle une infraction intentionnelle.

§3 Les personnes responsables

A-  Les personnes physiques

Le chef d’entreprise de droit ou de fait sera le responsable de principe.

Article L8243-1 « Le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main-d’oeuvre en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8241-1, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.

La juridiction peut prononcer, en outre, l’interdiction de sous-traiter de la main-d’oeuvre pour une durée de deux à dix ans.

Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d’un emprisonnement de douze mois et d’une amende de 12 000 euros.

Dans tous les cas, la juridiction peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage du jugement aux portes des établissements de l’entreprise et sa publication dans les journaux qu’elle désigne.»

Donc autant personne physique que morale. On recherche la personne physiques, puis la délégation, et enfin la personne morale. Chacune des entreprises peut être poursuivit séparément en qualité de co-auteur de l’infraction, dès lors que ses agissements personnels ont contribués à la réalisation de l’infraction (crim 25 avril 1989).

B-  Les personnes morales

Article L8243-2 Code du travail « Les personnes morales sont reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 Code Pénal du délit de prêt illicite de main d’œuvre ».

Article 1221-2 Code Pénal : dès lors que l’infraction a été commises pour le compte de la personne morale, par un de ses organes ou représentants.

§3 Les sanctions applicables

Une situation permet de retenir la qualification de prêt de main d’œuvre illicite (exclusive) mais également le délit de marchandage (: but lucratif, la réalisation de l’activité porte atteinte au salarié (préjudice) et un but d’éluder les dispositions légales réglementaire en vigueur).

Dans cette hypothèse il y aura un concours d’infraction, si l’opération :

        But lucratif

        Exclusive

        Cause un préjudice au salarié

        But d’éluder l’application des dispositions en vigueur

Les mis en cause seront les responsables des deux entreprises, prêteuse et utilisatrice, et la personne morale peut être mise en cause.

A) Les peines pour les personnes physiques  

1-   Les peines principales

Art L8243-1 Code du travail : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Personne morale : art L8243-2 Code du travail

2-   Les peines complémentaires

Art L8243-3 Code du travail : fermeture provisoire d’établissement

Art L8243-1 3° Code du travail : la juridiction peut ordonner au frais de la personne condamnée l’affichage du jugement aux portes de l’établissement et la publication du jugement

3-   Les sanctions administratives

Ce sont les mêmes que pour le travail dissimulé.

B-  Les personnes morales

On multiplie par 5 les amendes qui incombent aux personnes physiques : 150 000 euros.

Article 132-35 du Code Pénal.

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