Le principe accusatoire ou inquisitoire.
o Procédure accusatoire : la partie demanderesse (qui saisit le juge) doit faire la preuve de son accusation. Le juge se contente d’examiner les prétentions et les preuves produits, et de dire si les prétentions sont fondées ou non (procédures civiles, administratives). Il y a un demandeur, un défenseur et un juge (arbitre).
o Procédure inquisitoire : le juge ne peut se contenter de l’examen des prétentions des parties, par exemple en droit pénal. Il dispose de pouvoirs de recherche de la vérité juridique. Devoir de vérifier l’existence des faits et de caractériser les infractions. Il peut mettre en œuvre des mesures d’investigation. Le juge est acteur du procès, au détriment du pouvoir des parties.
La tendance en procédure civile a évolué pour passer d’un principe accusatoire (dans laquelle les parties disposent entièrement du litige et du déroulement de l’instance = le procès est la chose des parties) a un système plus inquisitorial dans lequel le juge va exercer des pouvoirs a la fois sur la matière du litige (le juge maitrise le droit = da mi factum dabo tibi jus) et dans le déroulement de l’instance (notamment par la fixation de délais, des injonctions d’agir et sanctionner leur non respect). On n’est pas non plus vraiment dans l’inquisitoire comme en matière pénale (mais pas loin).
Concrètement, le principe accusatoire répond à une question. Qui, du juge ou des parties doit avoir en la matière le pouvoir prépondérant, la maîtrise de la conduite de l’instance ?
Tout dépend de l’idée que l’on se fait de la justice. Si on se place du côté des plaideurs, on considère que ce sont eux qui doivent avoir la maîtrise de l’instance. Mais en se plaçant du point de vue service public, c’est le juge qui devrait avoir cette maîtrise de l’instance.
Le choix est libre. Le législateur parle du principe inquisitoire, selon lequel le rôle décisif appartient au juge, c’est lui qui déterminera la cadence, la sévérité, quand l’instruction doit être achevée, quand le jugement doit être rendu.
Un tel système ne convient pas à la matière civile. Un tel système est plus adapté à la matière pénale, mais même aujourd’hui, ce principe est en recul et n’a de toute façon jamais valu que pour la phase d’instruction. Dans la phase de jugement, on tombe dans une organisation accusatoire.
Le procès civil intéresse avant tout les parties. Le procès va déboucher sur un jugement qui n’a qu’une autorité relative de chose jugée.
Le procès est enserré dans des liens qui sont les parties à l’instance. Il n’y a pas de raison de leur imposer une procédure inquisitoire.
On est tenté de leur opposer le système accusatoire. Dans ce système, l’initiative prépondérante va appartenir aux parties. Ce sont elles qui vont introduire l’instance, rythmer le procès par l’échange de conclusions, déterminer le cours du procès, sa durée et son extension.
C’est pour cela que l’on dit que le procès est la cause des parties, que le juge n’a qu’un rôle effacé devant les parties, qu’il est en retrait. Son rôle se limite à juger, à dire le droit, en bout de course. Ce système est bien plus respectueux en matière civile.
Mais ce principe, même en matière civile ne peut pas être poussé au bout de sa logique car si c’était le cas, les parties pourraient avoir envie de faire perdurer des procès, des instances, car dans ce système, le plus fort risque de dominer le plus faible, celui qui est le moins pressé risque d’empêcher celui qui fait diligence de terminer le procès.
Schématiquement en France, on est passé d’un système inquisitoire pur à un système accusatoire tempéré, de là à redonner plus de pouvoir au juge.
De là l’institution avec le Code de Procédure Civile d’un juge de la mise en état une des plus grandes innovations du Code de Procédure Civile.
Les fonctions de ce juge consistent à surveiller l’instruction du procès, dans une certaine mesure, à la diriger. Le juge de la mise en l’état a des pouvoirs d’injonction très importants.
Au final, le principe chez nous est quand même l’accusatoire. Selon l’article 1er du Code de Procédure Civile, « seules les parties introduisent l’instance », le juge ne peut s’autosaisir comme il le pourrait dans un système inquisitoire.
Cela concerne les matières d’ordre public, économique, l’état des personnes où le juge peut lui-même introduire l’instance.
Les parties peuvent aussi couper court à l’instance, ce qui est inconcevable dans un système inquisitoire.
Pour le début et la fin du procès, les parties ont la maîtrise de l’instance. Pour le déroulement, le pouvoir appartient aux parties, comme dans un système accusatoire. Simplement, comme le service public de la justice est particulièrement intéressé, le principe accusatoire est plus nettement en recul.
On se rapproche plus nettement d’un système inquisitoire. L’article 2 du Code de Procédure Civile consacre toujours le principe classique en affirmant que les parties conduisent l’instance, sous les charges qui leur incombe. Le texte de poursuivre, « il leur appartient, d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. »
Autrement dit, les parties n’ont pas une totale liberté mais des obligations en contrepartie de leurs droits.
L’article 3 du Code de Procédure Civile qui envisage le juge précise que « le juge veille au bon déroulement de l’instance. »
Il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. Il a un rôle d’initiative, dynamique et non pas passif. Ce juge auquel l’article 3 du Code de Procédure Civile fait référence, est en particulier le juge de la mise en état dont des réformes successives depuis 1965 n’ont cessé d’accroître le pouvoir, c’est le cas avec un décret du 28 décembre 2005, sous la pression de l’engorgement des tribunaux.
On a, depuis ce décret, permis au juge de la mise en état de convenir avec les parties d’un calendrier de la procédure.
D’emblée, les parties vont s’accorder sur la périodicité de la procédure. On fixe a priori de manière conventionnelle, le calendrier de l’instance, de la procédure, à l’article 764 du Code de Procédure Civile. Cette dernière évolution va dans le sens du principe accusatoire tempéré.
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