Le principe de la légalité, principe fondamental du droit criminel (Nullum crimen, nulla poena, sine lege).
Les termes sont variables on parle aussi de principe de textualité. On parle également de principe de légalité criminelle ou de légalité des délits et des peines. C’est le principe fondamental du droit criminel, il sous tend l’ensemble du droit pénal et donc le droit pénal des affaires même si parfois il prend ses distances.
Nullum crimen, nulla poena, sine lege,
Cet adage latin résume le principe de légalité criminelle, car celui-ci signifie qu’il n’y a pas d’incrimination ni de peines sans texte.
En effet, le principe de légalité criminelle signifie que nul ne peut être poursuivi et puni si l’interdiction et la sanction n’étaient pas prévues par la loi, ni même suffisamment prévisible au moment des faits.
1) Le contenu du principe de la légalité.
- Nulum crimen nula poena sine lege », pas d’infractions pas de peines dans lois. Cela peut donner l’impression que ce principe est cantonné au droit pénal général et spécial, le droit pénal de fond. Et on pourrait croire qu’il ne concerne pas la procédure pénale qu’on appelle le droit pénal de forme. Mais il s’applique à tous les domaines du droit criminel et il va donc produire ses effets. Le principe de la légalité doit être respecté par le législateur mais aussi par le juge.
- a) Le principe et le législateur.
Il s’impose à plusieurs égards, en ce qui concerne les incriminations et les sanctions. Pour les incriminations (description du fait de l’acte, du comportement que le législateur décide d’ériger en infraction, c’est une infraction que si y a une sanction pénale), il implique que ce soit le législateur qui détermine les incriminations, il appartient au législateur d’apprécier la gravité des comportements qui sont anti sociaux, et de les incriminer en en faisant la description dans la loi pénale, description qui sera assortie de la sanction pénale qui permet de déterminer la nature de l’infraction. Et la s élection des comportements incriminés relève de la politique criminelle. Le législateur dans le souci du respect du principe de la légalité ne peut se contenter d’énumérer la liste des actes et comportements incriminés. En matière de vol l’article L311-1 du Code pénal le législateur précise les éléments constitutifs de l’infraction, il précise que le vol est la soustraction de la chose d’autrui et pas seulement la peine et cette définition est possible par le principe de la légalité. En droit pénal des affaires certaines incriminations ne sont pas toujours clairement rédigées ce qui nuit à la sécurité juridique. La constitution de 1958 a opéré de façon générale une modification de la répartition des compétences entre le parlement et le pouvoir règlementaire. Avant 1958 le domaine delà loi avait vocation à être plus important qu’il ne l’est aujourd’hui par rapport au domaine du règlement. En effet avant 58 la répartition des domaines de compétences s’opérait de la façon suivante, principe selon lequel al loi pouvait intervenir dans tous les domaines. Et de l’autre côté les règlements ne pouvaient d’intervenir que dans le respect de la loi. Soit dans des domaines où la loi, n’était pas intervenue, soit afin de permettre l’application des lois. Cette répartition a été chamboulée en 1958. Avec la constitution la loi et le règlement se sont vus attribuer 2 domaines différents clairement déterminés l’un par rapport à l’autre. L’article 34 de la Constitution de 1958 énumère de façon limitative les matières dans lesquelles c’est la loi qui a vocation à s’appliquer. Et tout ce qui n’est pas visé par l’article 34 de la Constitution va relever du domaine règlementaire. Or l’article 34 de la constitution prévoit que l’incrimination ainsi que la sanction des seuls faits constitutifs d’un crime ou d’un délit relèvent de la compétence exclusive du législateur. Donc le pouvoir règlementaire se voit reconnaître ainsi compétence en matière d’incrimination et de sanction contraventionnelle. On observera qu’en droit pénal des affaires il y a donc beaucoup de contraventions. Et des contraventions dont la rédaction laisse parfois à désirer. Le principe de la légalité quant à la sanction pénale, elle impose au législateur de déterminer les sanctions pénales dans leurs natures, leurs taux ou leur durée. Le principe de la légalité implique aussi le principe de la nécessité de la peine, ainsi que celui de sa proportionnalité. Le principe de la nécessité de la peine est contenu dans l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789. Le législateur ne doit incriminer que des faits suffisamment graves. Quant à la proportionnalité elle implique que celle ci ne soit pas excessivement sévère par rapport à la gravité du comportement prohibé. L’idéal c’est que le même texte prévoit la description de l’acte érigeant l’infraction et la sanction qui lui est réservée. Mais ça n’est pas toujours le cas, car le législateur fait un usage immodéré de la technique de la pénalité par référence. Pour fixer une peine afférente à une incrimination déterminée le législateur procède par renvoi à la peine d’une autre incrimination. Le droit pénal de la conso illustre cette tendance.
- b) Le principe de la légalité et le juge.
Se manifeste à divers égards qui font traditionnellement l’objet de développement en droit pénal général. L’interprétation que le juge est amené à faire de la loi pénale. Le juge est dans une nette situation de subordination par rapport à la loi, il doit être le serviteur de la loi, et l’une des conséquences de ce principe est que la loi pénale est d’Interprétation stricte, article L111-4 du Code pénal. L’Interprétation stricte n’est pas pareille que restrictive. La première c’est l’interprétation qui a pour objet de donner à un texte toute sa portée mais rien que sa portée. Restrictive elle réduit sa portée. Autre conséquence qui découle du principe de la légalité en matière d’interprétation de la loi, le juge pénal ne peut sanctionner un comportement qui n’est pas incriminé par la loi (et règlement). Le juge, ne peut donc créer lui même des infractions, ce pouvoir appartient au pouvoir règlementaire, il n’appartient pas au juge. Le juge pénal ne peut raisonner par analogie. Ainsi il est arrivé dans la vie des affaires que l’on se demande si certains comportements indélicats moralement répréhensibles pouvaient êtres pénalement sanctionnés. Et dans deux cas il a été jugé que certains comportements dont l’honnêteté est très discutable ne constituaient pas des comportements dont l’auteur pouvait être sanctionné. Ex : il a été jugé que ne tombait pas sous le coup de la loi pénale la personne qui profite du mauvais fonctionnement d’un distributeur d’essence, parce que ce distributeur va lui donner une quantité supérieure à celle dont elle va en réalité payer le prix. Ce supplément est un comportement qui peut sembler douteux, la Cour de cassation a considéré que ce n’était ni un vol, ni une escroquerie, et qu’il ne pouvait être pénalement sanctionné, arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er juin 1988, de même si le titulaire d’un carte bancaire l’utilise dans un distributeur auto défectueux et lui donne plus d’argent il a été jugé que cette personne qui conserve l’argent ne commettait aucune infraction son comportement consiste simplement en l’inobservation d’une obligation contractuelle, arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 novembre 1983. Il faut mentionner que le juge ne peut pas refuser d’appliquer une loi pénale, même s’il estime qu’elle est démodée. C’est ce qu’il s’est passé en matière de chèques sans provision. Dépénalisé par le législateur. Il ne peut pas créer une sanction pénale. Il doit appliquer celles prévues par le législateur. Pour une peine d’une nature donnée, il doit se sentir au quantum prévu. Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 juin 2007 : vendeur de vin condamné pour usurpation d’Appellation d’Origine Contrôlé (A.O.C.) et tromperie, un an d’emprisonnement et amende. Les juges avaient en outre ordonné l’affichage de la décision. Dans cette affaire, le vendeur avait été condamné à cet affichage pour trois mois. Sévérité a l’égard d’une malhonnêteté avérée. Sauf qu’en matière de tromperie, l’article L216-3 du Code de la consommation prévoit que l’affichage de la décision de tromperie ne peut excéder sept jours. En ce qui concerne l’autre délit dont il avait été jugé coupable, usurpation d’A.O.C., l’article L115-16 du Code de la consommation prévoit que l’affichage de la condamnation ne peut excéder deux mois. Les juges du fond étaient allés trop loin. Application de la loi pénale dans le temps. Principes déterminés par le Code pénal. En droit pénal des affaires, on est dans un droit en effervescence. D’où l’intérêt de connaitre ces principes. L’article L112-1 du Code pénal dispose en son alinéa 1er que seuls sont punissables les faits constitutifs d’une infraction a la date a laquelle ils sont commis. L’alinéa 2 précise que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables a la même date. Principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Conséquence du principe de la légalité. En droit pénal, il a une importance particulière, ce qui lui donne une valeur qu’il n’a pas dans les autres branches juridiques puisque le Conseil constitutionnel estime que ce principe n’a valeur constitutionnelle qu’en matière répressive. Dans les autres matières, le législateur a la faculté d’énoncer des dispositions rétroactives (18 décembre 2001). Ce principe signifie qu’il n’est pas possible de punir une personne sur le fondement d’un texte d’incrimination qui n’existait pas au moment ou elle a commis les faits. En effet, ça serait particulièrement injuste. Le principe ne concerne que les lois pénales sévères. Les lois pénales plus douces sont une exception.
2) Justifications du principe de la légalité.
Garantie contre l’arbitraire, garant des libertés individuelles. En lisant les textes de nature pénale, il faut que les citoyens puissent comprendre ce qui leur est permis et ce qui ne leur est pas permis. Cette exigence, ce principe fondamental, n’est pas propre au droit pénal français. Il est valable dans beaucoup de démocraties. Il apparait dans la convention européenne des droits de l’homme dont l’article 7 est une expression des libertés individuelles : une infraction doit être clairement définie par la loi. L’article 7 posant l’exigence d’une détermination précise des incriminations, la Cour européenne rappelle avec vigueur cette nécessité au législateur dans sa rédaction des incriminations. Arrêt du 25 mai 1993 de la Cour de Justice des Communautés Européennes : à partir du texte de la loi, le justiciable doit pouvoir savoir quels actes et omissions engagent sa responsabilité. Le législateur ne peut pas tout prévoir, il ne le pourrait pas, d’où l’interprétation nécessaire du juge. Elle doit rester stricte. Parfois il prend ses aises. Le droit pénal des affaires est un des éléments du droit pénal dont on vient de nous faire la description.
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