Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales
La libre administration des collectivités territoriales est un principe consacré par l’article 72 alinéa 3 de la constitution qui dispose « […] Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »
Dans son article 34, la Constitution renvoie à la loi pour la détermination des « principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources. « Il revient au législateur de fixer les contours du principe de la libre administration des collectivités territoriales sous le contrôle du juge constitutionnel.
La libre administration se limite à des compétences « administratives » et exclut les compétences régaliennes (édiction de lois, justice, diplomatie).
- Droit des collectivités territoriales (Fiche – résumé)
- Définition des collectivités territoriales
- Le principe de libre administration des collectivités locales
- Les compétences des collectivités territoriales
- La démocratie dans les collectivités territoriales
- L’intercommunalité
- Les différentes catégories de collectivités territoriales
– Ce principe a donc été posé par la Constitution de 1946, consacré par celle de 1958 dans ses articles 34 et 72
– c’est une règle de répartition des compétences entre l’exécutif et le législatif
– c’est une règle fond qui s’impose au législateur
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Définition des collectivités territoriales – Les différentes catégories de collectivités territoriales – Les compétences des collectivités territoriales – Le principe de libre administration des collectivités locales – L’intercommunalité – La démocratie dans les collectivités territoriales – Fiscalité des collectivités territoriales
Paragraphe 1 => le principe comme règle de répartition de compétences
– l’article 34 délimite les domaines respectifs, mais les limites sont générales
– le Conseil Constitutionnel s’est servi de l’article 72 al. 3 pour préciser le principe
– seule la loi est compétente (le droit des collectivités territoriales est entièrement législatif)
– la loi de 2015 élargie les régions et fixe le nombre des conseillers régionaux
– seule la loi peut restreindre la libre administration (un décret serait illégal)
– le Conseil Constitutionnel censurerait le législateur s’il venait à renoncer à ses compétences
– le Conseil Constitutionnel protège les empiètements de gouvernement sur les collectivités territoriales, et protège la Constitution de la loi
Paragraphe 2 => le principe comme règle de fond
– depuis DC 13 mai 1979, Nouvelle-Calédonie, le Conseil Constitutionnel impose certaines limites au législateur
A/ les limites maximales de la libre administration
- Le principe d’indivisibilité de la République
– article 1er : la France est une République indivisible, son organisation est décentralisée
– la jurisprudence du Conseil Constitutionnel a précisé le contenu du principe d’indivisibilité
– indivisibilité du territoire
– n’implique pas l’intangibilité (l’article 53 prévoit des cession/échange/adjonction)
– la Constitution peut favoriser l’accès à l’indépendance de certains territoires
– unicité de la population
– le « peuple français » est une notion juridique à valeur normative
– DC 1991, Statut de la Corse censure la référence à un « peuple corse«
– implique l’égalité des citoyens devant la loi (statut unique de citoyenneté)
– unité politique
– l’indivisibilité renvoie au principe de Souveraineté nationale affirmé à l’article 3
– le pouvoir d’expérimentation conduit à une différenciation des lois
La Souveraineté nationale
– la souveraineté est exercée par la représentation nationale et implique
– l’absence de compétence internationale des collectivités territoriales
– il s’agit uniquement des fonctions diplomatiques
– une collectivité territoriale peut être en relation avec une autorité locale étrangère
– l’absence de compétence législative des collectivités territoriales, mais les collectivités territoriales ont un rôle par
– la consultation des assemblées locales
– l’émission de voeu de l’assemblée locale au Parlement
– l’expérimentation prévue par la réforme du 28 mars 2003
– l’absence de pouvoir réglementaire autonome des collectivités territoriales
– article 72, al. 3 leur confère un pouvoir réglementaire pour leur compétences
– le législateur ne peut porter atteinte à ce pouvoir réglementaire local
– c’est un pouvoir réglemetnaire d’exécution des lois
Le pouvoir d’expérimentation
– le pouvoir d’expérimentation est encadré
– dans le temps : la durée doit être prévue et limitée
– dans ses effets : à l’issue, la situation est généralisée, abandonnée ou adaptée
– le pouvoir d’expérimentation peut être local ou national
– l’expérimentation nationale au profit de l’Etat (art. 37-1)
– l’expérimentation-dérogation (art. 72, al. 4) due aux spécificités locales
– ce pouvoir met directement en jeu l’indivisibilité de la République
– ne peut porter sur des libertés publique ou des droits fondamentaux
– ne vaut qu’à l’égard des lois encadrant leurs compétences
– correspond à une délégation législative temporaire
- Le principe du contrôle de l’État
– le contrôle administratif et financier de l’Etat assure l’indivisibilité de la République
– la loi 1982 supprime la tutelle du Préfet (contrôle d’opportunité a priori) instauré par la loi 1884
– le contrôle actuel est un contrôle a posteriori sur la légalité
– l’acte d’une collectivité territoriale est soumis à publicité et doit être porté à la connaissance du Préfet
- Le principe d’égalité
a) Le principe d’égalité dans la mise en place de la libre administration
– le législateur peut poser des règles différentes pour un même échelon (mode de scrutin)
– le législateur peut poser des règles différentes selon les matières (successions, fiscalités)
– les langues régionales ne portent pas atteinte au principe d’égalité si elles sont facultatives
– le principe d’égalité interdit en principe la tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre
– mais l’article 72, al. 5 permet au législateur de désigner une « collectivité chef de file«
– loi 13 août 2004 confie à la région la coordination de l’aide aux entreprises
b) Le principe d’égalité dans la mise en oeuvre de la libre administration
– le législateur doit veiller à ce que les autorités locales respectent l’égalité entre citoyens
– DC 1994, Liberté d’enseignement (sur les conditions d’exercice d’une liberté publique)
– l’expérimentation-dérogation doit respecter le principe d’égalité
– article 72, al. 4 interdit cette possibilité pour mettre en oeuvre les libertés publiques
B/ les limites minimales de la libre administration
– c’est une protection des collectivités territoriales contre les empiètements du législateur
– la collectivité territoriale doit gérer ses affaires propres par des autorités propres avec des moyens propres
- L’intermédiaire d’autorités propres aux collectivités
– article 72, al. 3 dipose que « ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus«
– l’élection s’étend également aux autorités exécutives depuis 1982
– DC 1982, Quota par sexe : l’élection de l’organe délibérant se fait au SUD
– l’égalité du suffrage n’empêche pas un découpage électoral selon une base démographique
- La gestion d’affaires propres
– le Conseil Constitutionnel protège un domaine de compétences propres aux collectivités territoriales
– une protection vis-à-vis des autres collectivités territoriales (interdiction d’une tutelle hiérarchique entre collectivités territoriales)
– une protection vis-à-vis de l’Etat (son contrôle administratif ne doit pas porter atteinte)
– une protection de répartition des compétences par la loi (la loi ne saurait empiéter)
- Les moyens propres
– la loi doit donner aux collectivités territoriales les moyens nécessaires à la mise en œuvre des missions confiées
– moyens juridiques : pouvoir réglementaire local, liberté contractuelle
– moyens humains : libre gestion du personnel
– moyens financiers propres à assurer l’autonomie des collectivités territoriales
a) La jurisprudence traditionnelle du Conseil constitutionnel sur les moyens financiers
– le Conseil Constitutionnel limite les contraintes imposées au législateur
– les dispositions législatives ne doivent pas entraver la libre administration
– le législateur dispose d’un pouvoir large en matière de recettes locales (recettes fiscales/dotations)
– le Conseil Constitutionnel ne s’est jamais opposé à la suppression/réduction de recettes fiscales
– le Conseil Constitutionnel n’a jamais considéré qu’une nouvelle charge entravait la libre administration
b) Les dispositions issues de la révision constitutionnelle de 2003
– cette révision vise à protéger l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales
– nouvel article 72-2 vient consacrer cette autonomie financière
– les recettes fiscales représentent une part déterminante de leurs ressources
– des compensations financières accompagnent les compétences transférées
– le Conseil Constitutionnel n’accorde pas pour autant plus de protection aux recettes des collectivités territoriales
– réforme de la taxe professionnelle en 2006, suppression en 2010
– instauration de la Contribution Economique Territoriale
– diminution progressive des compensations au fil des années
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