Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère

LA NON RÉTROACTIVITÉ DES LOIS PÉNALES PLUS SÉVÈRES : PRINCIPES ET LIMITES

Article 112-1. « Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infractionà la date à laquelle ils ont été commis.Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à lamême date».

Les principes ici énoncés, de non-rétroactivité de ces lois pénales a incontestablement valeur constitutionnelle. Le conseil constitutionnel veille à son respect et il a ainsi par exemple censuré par une réserve d’interprétation certaines dispositions de la loi du 9 septembre 1986 relative à la période de sûreté de trente ans, dispositions assimilables et qu’il a assimilées à une loi de fond, pour empêcher que cette peine de sûreté de trente ans ne vienne à s’appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur.

Mais vous le savez toutes les lois ne sont pas soumises à la censure du Conseil Constitutionnel et la cour de cassation comme les juridictions de fond n’exercent pas de contrôle de constitutionnalité des lois. Crim 12 juin 1989 B. n° 251. Vous le savez aussi la réforme de la Constitution de 2008 va modifier al situation puisque la Cour de cassation pourra saisir le Conseil Constitutionnel de la question de la constitutionnalité d’une loi promulguée.

Jusqu’à présent, c’est en réalité par le contrôle de conventionalité de la loi pénale, que d’ailleurs la cour de cassation avait exercé dans ses décisions de 1989, le contrôle de la conformité de la loi pénale à l’article 7 de la CESDH.

Les juridictions pénales peuvent écarter un texte qui violerait ce principe et qui aurait échappé au contrôle et donc à la censure du CONSEIL C. Si elles ne le font pas, elles s’exposent à ce que la cour de Strasbourg relève cette violation et en ce cas elles verront revenir l’affaire devant elle puisque aujourd’hui la loi offre la possibilité d’un réexamen d’une décision de condamnation déclarée contraire à la convention par la cour de Strasbourg.

Ceci, c’est la réponse de la cour de cassation lorsque la loi elle même ne respecte pas le principe. Mais bien entendu la cour de cassation censure les juges du fond qui appliquent la loi plus sévère à des faits antérieurs et alors que la loi ne prétend pas déroger au principe.

  1. Application du principe.

Pour savoir si une infraction ou une situation juridique tombe ou non sous le coup d’une loi nouvelle et avant même de se préoccuper de savoir si la dite loi est plus sévère ou plus douce, il est nécessaire de déterminer le moment de réalisation de cette infraction.

A-t-elle bien eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ? Autrement dit, sommes-nous bien dans un cas où il y a lieu d’appliquer ces règles ? Retenez bien ceci car c’est évidemment une question de méthode pour l’étude d’un cas pratique. N’allez pas vous précipiter à appliquer des règles à des situations qui ne sont pas concernées par ces règles !

Déterminer le moment de la réalisation d’une infraction ne pose pas de difficultés s’il s’agit d’une infraction qui se consomme en un trait de temps, comme un vol ou un meurtre.

Mais il est des infractions qui, pour des raisons tenant à leur définition juridique ou des raisons factuelles, s’étendent dans la durée. C’est le cas des infractions d’habitude, peu nombreuses dans le code pénal, mais qui existent tout de même tel l’exercice illégal de la médecine qui suppose pour être constitué qu’il y ait plusieurs actes d’exercice lesquels peuvent être séparés par du temps. C’est le cas aussi des infractions qu’on appelle continues qui sont constituées et continuent donc de se commettre aussi longtemps que la situation qui définit l’infraction va durer, et c’est le cas par exemple du recel.

Dans tous ces cas où l’infraction s’étend dans la durée, la jurisprudence applique la loi nouvelle plus sévère dès lors que l’infraction s’est prolongée dans sa durée sous l’empire de la nouvelle loi.

Soit parce que dans le cas de l’infraction d’habitude des actes délictueux ou même un seul a été commis postérieurement à la loi nouvelle plus sévère,

Ou soit, parce que la situation infractionnelle de l’infraction continue s’est prolongée au delà de la loi nouvelle. Autrement dit, pour la Jurisprudence, ladate de réalisation de l’infraction continue ou de l’infraction d’habitude,c’est la date à laquelle elle s’achève.

La cour de Strasbourg a quant à elle une vision plu s restrictive des choses et elle n’admet pas que dans l’acte d’accusation, o n ait visé que des faits antérieurs à la loi nouvelle et que sous prétexte d’infraction continue, on vienne à appliquer la loi postérieure à ces faits visés antérieurs à cette loi. Cf. CEDH Ecer et Zeyrek c/ Turquie 27 02 2001 et CEDH 10 février 2004 Puhk c/ Estonie, RSC 2005 p.657, obs. Massias.

Peu importe donc que l’infraction ait commencée sous l’ancienne loi. Notez que la solution qui a sa logique, l’agent s’e st obstiné sous la nouvelle loi qu’il est censé connaître, peut aussi être critiquée et elle l’a été en doctrine lorsque par exemple la loi crée une nouvelle incrimination d’habitude car, si un seul acte a été commis sous l’empire de la nouvelleloi, cela revient à appliquer la loi pénale à une situation où il n’y a pas eu, sous l’empire de la loi pénale, la réitération des actes que cette infraction nouvelle d’habitude prohibe et sanctionne. Crim 11 fév. 1998

Le raisonnement tenu par la Jurisprudence est le même pour les lois relatives à la récidive ou au concours d’infractions. La Jurisprudence applique une nouvelle loi aggravant le régime de récidive dès lors que l’une des infractions en cause dans cette récidive, a été comise après sa promulgation. Crim 27 mars 1996 B n° 140, 29 février 2000, Bull. 95. Jurisprudence adoptée par la

Grande Chambre de la CEDH (contre la décision de lapremière section)CEDH 29 mars 2006, Achour, c/ France.

Et le législateur applique les nouvelles règles duconcours d’infraction plus sévères aux situations où l’une des infractions en concours a été commise postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

Enfin, la Jurisprudence applique aussi la loi nouvelle plus sévère lorsque l’infraction suppose remplie une condition préalable et que c’est seulement cette condition préalable qui est née avant la loi nouvelle.

  1. limites du principe

Le principe de non rétroactivité connaît déjà quelques tempéraments discutés et parfois incertains car tenant selon certains auteurs aux situations où, soit la loi n’est pas vraiment nouvelle (lois interprétatives ou déclaratives ou bien réprimant des atteintes aux valeurs essentielles de la civilisation) soit elle n’est pas vraiment pénale (loi relative à des mesures de sûreté). Ce ne serait donc que des tempéraments et non des exceptions à proprement parler. L’intention est louable en disant que ce ne sont pas vraiment des exceptions, de vouloir ainsi sauver la pureté des principes mais il n’est pas sûr que cette nuance soit pleinement justifiée et que ce ne soient pas bel et bien des exceptions !

1) Les lois interprétatives.

Les lois interprétatives, il y en a peu mais on peut par exemple citer l’article 15 de la loi du 17 juin 1998 qui modifiant l’article 434-3 du code pénal est venu interpréter, selon la cour de cassation, la notion de mauvais traitements qui était présente dans cet article et dire que les atteintes sexuelles sont des mauvais traitements Crim 12 janvier 2000

Les lois interprétatives ne doivent pas être confondues avec les lois de validation qui sont soumises au principe de non-rétroactivité ni avec les lois qui ont pour objet de remettre en cause une jurisprudence antérieure. Celles là sont également soumises à la règle de non rétroactivité de la loi pénale. C’est en touT cas la Jurisprudence constante de la cour de cassation, mais la cour de Strasbourg a eu quant à elle des faiblesses récentes. Voir en cours.

2) les lois déclaratives

Les lois déclaratives sont tout aussi rares et mêmepeut être plus. L’exemple le plus célèbre est évidemment celui de al loi du 26 déc. 1964 tendant « à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité ». Ici le caractère déclaratif de cette loi a été repris parla Jurisprudence pour justifier son application à l’affaire Barbie dont les crimes sinon étaient bel et bien prescrits. Crim 26 janvier 1984 B 34

3) Les lois instituant une mesure de sûreté.

Ici le tempérament à la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, esttrès discutable, discuté et même incertain. La majorité de la doctrine enseigne que les mesures de sûreté qui ne seraient pas des peines seraient donc d’application immédiate même lorsque plus sévères Pradel,( Bouloc, Merle et Vitu) et on nous cite pour exemple, l’ordonnance de 1945 sur les mineurs. L’exemple est peu probant car on peut tout à fait soutenir que les mesures de sûreté instituées par cette ordonnance, à savoir les mesures de placement doivent être assimilées à une peine et comparées au droit antérieur. Or ces mesures sont plus douces que l’état du droit antérieur et c’est la raison pour laquelle elles sont d’application immédiate. Mais le Conseil Constitutionnel semble bien aller dans ce sens (DC 8 déc. 2005 à propos de la surveillance électronique prescrite dans le cadre de la surveillance judiciaire qui ne serait pas une peine mais une mesure de police et 2 mars 2004).

En réalité, il n’est pas sûr qu’il y ait ici une solution systématique et qu’on échappe au cas par cas. Il faut en fait examiner si une interdiction ou une déchéance ou toute autre mesure de sûreté attachéede plein droit à une condamnation pénale, doit être considérée comme unepeine ou comme une mesure de sûreté dépourvue de caractère pénal. La ourc de Strasbourg a construit cette distinction à partir d’un faisceau de critères, la nature, le but et la gravité de la mesure ainsi que la qualification qui lui est donnée par le législateur mais sans se tenir à ce seul critère.

4) les lois incriminant des atteintes à des valeursessentielles de la civilisation.

Voilà un tempérament qui ressemble furieusement à u ne exception et une exception qui va plutôt en s’élargissant.

L’article 7 de la Cedh et l’art 15 du pacte interna tional relatif aux droits civils et politiques, disposent que le principe de non rétroactivité «ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une per sonne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées ».

Dans tous les cas où ce tempérament s’est appliqué (Nuremberg, ex Yougoslavie), la rétroactivité des incriminations te des peines résultait d’un texte international éventuellement transposé en droit interne. On peut se demander si un état pourrait au nom de ce « tempérament » prendre seul l’initiative de légiférer de manière rétroactive au nom des principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées !

La cour de Strasbourg quant à elle, déborde un peu du cadre de ce tempérament, et, interprétant le premier paragraphe de l’art 7 qui pose le principe de légalité et de non rétroactivité, elle estime que ces principes ne peuvent faire obstacle à la répression d’agissements qui, à l’époque où ils ont été commis, étaient manifestement injustifiables au regard des règles gouvernant les sociétés démocratiques. 2 arrêts Streletz, Kessler et Krenz c/ Allemagne et K.-H. W. c/ Allemagne;