Le principe de publicité de la procédure judiciaire

LA PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE

Le principe de publicité de la procédure exige que les débats judiciaires et le prononcé des décisions aient lieu publiquement. Héritage révolutionnaire – il a été introduit en France par les lois des 16 et 24 août 1790 – il fait aujourd’hui partie des principes fondamentaux du « procès équitable » garantis par les conventions internationales.



A l’origine intrinsèquement lié au procès pénal, il s’applique aujourd’hui à la procédure civile avec certains assouplissements, et constitue un pilier incontournable de la justice d’un Etat de droit, dont la mise en œuvre suscite cependant de nombreux débats

I : Le principe de la publicité de la procédure:

Il résulte d’un grand nombre de textes et notamment de l’article 10 de la DDDH qui prévoit que les justiciables ont droit à un procès public. ce droit est également inscrit à l’article 6-1 de la CEDH qui dispose que toute personne qui fait l’objet d’une contestation de ses droits ou d’une accusation en matière pénale a le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par le juridiction et que le jugement soit rendu publiquement.

A : Le fondement de la publicité de la procédure:

La motivation des arrêts rendue par la CEDH démontre que le fondement de cette publicité réside dans l’octroie d’une garantie au justiciable mais aussi donnée dans l’intérêt général afin de ne pas échapper au contrôle du public. Arrêt du 24 novembre 1997, Werner/Autriche.

C’est un moyen d’agir de manière transparente.

B : Les critères posés par la jurisprudence de la CEDH:

La CEDH a dégagé plusieurs règles permettant de bien comprendre ce qu’il faut entendre par exigence de publicité de rendu de la justice. Elle n’est exigée que dans les procès où le juge va statuer en pleine juridiction (en fait et en droit).

Arrêt 12 juillet 2001, Malhous/République Tchèque

C : L’application de l’exigence de la procédure de publicité en droit interne:

Cette exigence de publicité est reconnue dans les trois droits procéduraux :

En matière de procédure civile:

Les textes prévoient des exigences de publicité aux articles 22 et 433 du Code de Procédure Pénale. Elle se déroule en présence du public qu’il s’agisse des débats ou du rendu de la décision.

En matière de procédure pénale :

La publicité du procès est prévue à l’article 306 du Code de Procédure Pénale s’agissant de la cour d’assise, à l’article 400 du Code de Procédure Pénale pour le tribunal correctionnel et à l’article 535 pour le tribunal de police et le juge de proximité.

A l’occasion de la loi du 15 juin il est prévu que la personne qui dans la phase d’enquête lorsque celle -ci prend la forme d’une information pénale, la personne mise en examen et qui se voit notifier le fait que le juge d’instruction souhaite sa mise en détention provisoire qui va comparaitre devant le juge des libertés et de la détention peut alors exiger à l’occasion des débats qui vont conduire à son éventuelle détention un débat public. Elle peut se voir opposer un refus au débat public dans le seul cas où il est démontré que la publicité des débats serait de nature à entraver les investigations ou à nuire à la dignité de la personne.

Le conseil constitutionnel saisi d’un recours contre la loi qui prévoit la possibilité d’une reconnaissance préalable de culpabilité de la part de la personne prévenue a exigé que l’audience au cours de la quelle elle aura lieu soit publique. Décision du conseil constitutionnel du 2 mars 2004.

En matière de procédure administrative:

La jurisprudence du conseil d’Etat chargée de statuer sur des recours exercés contre des décrets règlementant la procédure civile a proclamé que la publicité était une exigence fondamentale dans la procédure.

Dans le même temps, s’agissant de connaitre comme juge de cassation de la publicité du procès administratif a été plus restrictif en prévoyant que cela devait être prévu par un texte.

Dans l’article L6 du code de justice administrative le principe de publicité de la procédure administrative devant une juridiction administrative devient une exigence générale.

  1. II) Les atténuations au principe de publicité de la procédure:

Elles existent au deux niveaux dans la procédure où doit se manifester la publicité. D’une part, au niveau des débats devant le juge et d’autre part, s’agissant du rendu de la décision du juge.

A : Les atténuations au rendu des jugements:

Ces atténuations sont consacrées par la CEDH.

1) Les atténuations des débats prévues par la CEDH:

La CEDH et sa jurisprudence admettent que dans les droits internes des pays liés par la convention il y ait plusieurs cas dans lesquels l’exigence de publicité des débats ait été atténuée.

Lorsque sont en jeux des intérêts de moralité des débats, de l’ordre public ou encore la sécurité nationale lorsqu’il s’agit d’une société démocratique. Ex : infraction aux mœurs dans le cas de déviances sexuelles.

On évite que des journalistes soient dans la salle et diffuse cette information. (Chambre du conseil).

Lorsque la procédure concerne l’intérêt de personnes mineures au moment des faits ou lorsqu’il y a une menace pour la vie privée des parties à la procédure. Cela conduit la CEDH à systématiquement sanctionner les Etats qui admettent la présence du public lorsque le procès concerne des mineurs. Arrêt CEDH 16 décembre 1999, T et V contre Royaume-Unis. S’agissant de la protection de la vie privée la CEDH est plus fluctuante en fonction des cas.

Lorsqu’il est apprécié comme étant strictement nécessaire par le tribunal saisi de la cause au regard de circonstances spéciales que les débats ne soient pas publics parce qu’il y a un risque de porter atteinte aux intérêts de la justice. Ex : problème de police d’audience.

La jurisprudence de la CEDH en la matière :

La CEDH au travers de sa jurisprudence admet que l’exigence de publicité puisse être non respectée à l’un des degrés de juridiction s’il apparait qu’à un autre degré de juridiction l’exigence de publicité est respectée.

La cour admet que les parties à l’instance puissent elles mêmes renoncer à la publicité des débats à condition que cette renonciation ne soit non équivoque et qu’elle ne résulte pas d’une contrainte. Arrêt du 23 juin 1981, le compte Vanleven et Demeyer contre Belgique.

En dernier lieu, la cour admet que l’absence de publicité des débats puisse être fondée en droit interne sur la spécificité du contentieux en question qui serait dès la première instance un contentieux purement technique ne mettant en jeu aucun intérêt public. Arrêt Helmères contre Suéde du 29 octobre 1991.

2) L’atténuation au principe en droit national:

Il existe des illustrations de cette restriction ou de cette annulation de la publicité.

En matière de procédure administrative:

Il est prévu en cas de renonciation à la procédure de la part du requérant, en cas de non lieu à statuer ou en cas d’irrecevabilité du recours. La décision du juge peut être rendue à juge unique mais au terme d’une procédure ne donne pas lieu à un débat public.

En matière de procédure pénale:

La chambre criminelle de la cour de cassation a accepté que l’ensemble du contentieux de l’exécution des peines se déroule hors la présence du public, sans débat public. (Art 711 du Code de Procédure Pénale).

En matière de procédure civile:

C’est dans certaines matières, droit de la famille, divorce ou dans les procédures collectives les débats ont lieu hors présence du public. Absence de débat public.

B : Le rendu de la décision (restriction de la publicité):

La CEDH et la cour admettent dans les arrêts rendus que le rendu d’une décision dans un état déterminé ne se fasse pas publiquement mais que la décision à rendre soit mise à disposition du public une fois rendue.

Le jugement est rendu sans être à l’audience parce qu’il y a une obligation de publicité qui permet au public d’accéder au greffe pour lire la décision. Depuis 2004, les juridictions civiles peuvent parfaitement rendre leur jugement par mise à disposition du public au greffe de la juridiction.