Le principe du contradictoire

Le principe du contradictoire

  C’est un principe au terme duquel chaque partie doit pouvoir connaitre et discuter les observations ou preuves produites devant le juge qui vont servir à la solution du litige.

Il est issu du principe de l’égalité des armes. Le principe de la contradiction a été consacré à divers niveaux.

 

La consécration du principe du contradictoire

 

Elle résulte d’abord du fait que ce principe est rangé dans la catégorie des droits naturels. Il est consacré dans le droit de la CEDH, dans la jurisprudence du conseil constitutionnel, par les différents droits procéduraux et par la jurisprudence de la cour de cassation et du Conseil d’Etat.

 

    La contradiction est un droit naturel car il se retrouve dans tous les types de procédure, qu’il se rencontre devant toutes les juridictions étatiques, qu’il s’agisse judiciaire, administrative ou les juridictions arbitrales ou encore les commissions administratives ou organe de professions règlementées dotées d’un pouvoir juridictionnel ou d’un pouvoir disciplinaire.

 

Il ya deux idées :

 

    La contradiction est intimement liée à la notion de droit de la défense car pour pouvoir se défendre, il faut connaitre les prétentions adversaires, les moyens de fait ou de droit sur lesquels s’appuient la partie adverse, et les éléments de preuve de l’adversaire des faits allégués en temps utiles.

 

—     Parce qu’une partie en défense a pu discuter, critiquer les prétentions, les moyens et les pièces adverses en présentant à son tour ses propres prétentions, ses moyens en défense, ses pièces que l’on peut admettre que la décision juridictionnelle qui va être rendue soit conforme à la loi.

 

    La consécration par la CEDH : la CEDH a évidemment déduit du droit au procès équitable et du principe de l’égalité des armes que toute procédure doit respecter le principe de la contradiction. Arrêt du 24 février 1995, Michael contre Royaume-Unis. Arrêt Mélin contre France du 22 juin 1993 dans lequel il s’agissait d’un ancien avocat qui avait formé un pourvoit en cassation où il n’y avait pas de représentation obligatoire. Il a ignoré la loi qui donne un délai pour prendre connaissance des moyens adverses et y apporter une réponse, il n’a pas respecté le délai donc son pourvoit a été perdu. Il a formé un recours devant la CEDH en expliquant que les règles de procédure interne à la cour de cassation aurait du porter à son intention les délais pour prendre connaissance des moyens et d’y répondre. La CEDH l’a rejeté car il était avocat donc devait les connaitre.

 

    Consécration en droit constitutionnel cette consécration s’est faite par l’intermédiaire du conseil constitutionnel qui a procédé en deux temps : le conseil constitutionnel a rendu de nombreux arrêts dans lesquels il affirmait que le respect du principe de la contradiction résulte des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République Française.

 

Arrêt du 3 septembre 1986 où il a censuré une loi qui n’a donc pas été promulguée dans laquelle il était question de permettre au juge d’instruction lorsqu’il entendait informer sur des faits nouveaux de pouvoir immédiatement statuer sans avoir à entendre préalablement et à nouveaux la personne mis en examen.

 

 

C’est une méconnaissance du principe de la contradiction.

 

Dans un second temps, il a modifié sa jurisprudence, il considère maintenant que le droit à la contradiction constitue un droit fondamental à caractère constitutionnel. Attendu de principe du 13 août 1993.

 

Dans les différentes procédures :

 

Dans la procédure civile:

Le principe de la contradiction est très présent avec les articles 14 à 17 du Code de Procédure Pénale.

 

   L’article 14 dispose qu‘une personne ne peut pas être jugée sans avoir été entendue par la juge ou sans avoir été appelée devant le juge.

 

   L’article 15 dispose que les parties dans un procès civil doivent se faire connaitre mutuellement et en temps utiles les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions ainsi que les éléments de preuve qu’elles vont verser aux débats devant le juge.

 

   L’article 16 du Code de Procédure Pénale nous explique que le juge civil doit veiller au respect par les parties du principe de la contradiction. Le second alinéa précise que le juge doit lui-même respecter le principe de la contradiction.

 

   L’article 17 dispose que lorsque la loi permet à une partie qui en litige avec une autre de solliciter une mesure d’instruction à l’insu de l’autre partie il faut permettre à cette partie qui n’est pas présente de pouvoir ressaisir le juge a postériori pour lui demander de rétracter ou modifier sa décision.

 

En procédure pénale:

Il y a une disposition qui est consacrée au principe de la contradiction dans une loi du 15 juin 2000. On y trouve un article préliminaire qui dispose que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire en préservant l’équilibre des droits des différentes parties. Une personne a le droit d’être informée des charges qui sont retenues contre elle et a le droit à l’assistance d’un défenseur.

 

En procédure administrative :

Les textes sont encore plus succins puisque l’on trouve uniquement un article L5 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) qui dispose que l’instruction des affaires doit être contradictoire tout en adaptant la contradiction aux nécessités de l’urgence.

 

    La consécration de la jurisprudence de la cour de cassation et du Conseil d’Etat : les arrêts rendus tant par la cour de cassation que par le Conseil d’Etat montrent que le principe de la contradiction a été consacré bien avant que certains textes ne soient adoptés. Arrêt de 1828 de la chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt de principe affirmait que les droits de la défense étant un droit naturel, aucune personne ne peut être condamnée sans avoir été interpelée et mis en demeure de se défendre. Arrêt Veuve Trompier Gravier du 5 mai 1944 : explique déjà que le droit de la défense intégrant la contradiction constituait une règle générale de procédure.

 

    La consécration par la cour de cassation et le conseil d’Etat: Arrêt de la cour de cassation du 30 juin 1995 de l’Assemblée plénière a consacré le principe de la contradiction en exposant que la défense constitue un droit fondamental à caractère constitutionnel pour tout justiciable. Le Conseil d’Etat a sacralisé ce principe en PGD et il considère que c’est un principe à valeur constitutionnelle. Arrêt du 31 octobre 1981.

 

La portée du principe de contradictoire:

 

Le principe de la contradiction en droit processuel a une double portée.

 

    Il veut d’abord dire que les droits de la procédure interne doivent ménager la possibilité pour chaque partie à l’instance de prendre en temps utiles connaissance des communications adverses (moyens et pièces au débat pour prouver les faits et de permettre d’apporter une réponse à la communication adverse).

 

    Il ne s’arrête pas là, le juge doit lui-même respecter le principe de la contradiction. Cela signifie que le juge ne peut pas fonder sa décision sur des moyens ou des pièces qui ont été présentées par l’un des parties au procès en violation du principe du contradictoire. (Rejeter les moyens et pièces d’une partie apportées trop tardivement). Lorsque le juge dans le cadre des pouvoirs que lui reconnaissent les différents droits procéduraux décide dans le déroulement du procès de prendre une initiative susceptible de modifier l’objet du litige ou son cadre procédural. Le juge doit respecter le contradictoire, dans le cadre procédurale (exemple : incompétence territoriale) et dans l’objet du litige. Garant des droits de la défense.

 

 

 

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