Le principe du contradictoire et ses limites
Constitue une exigence universelle du procès qui n’est propre ni au procès civil ni à la France
Consacré comme droit de l’homme
Se décline sous 3 formes :
– Droit d’être entendu ou au moins appelé
- Fiche de Procédure Civile
- Les conditions de l’action en justice
- L’action en justice : définition et classification
- La détermination de la juridiction compétente
- La saisine de la juridiction compétente : demandes en justice
- Les demandes incidentes
- Les différentes exceptions de procédure : définition, régime
– Droit d’obtenir communication des éléments du procès
– Droit de pouvoir contredire effectivement
Le sens du principe
Le principe du contradictoire s’applique entre les parties
Principe du contradictoire donne à la fois des droits et des devoirs, parfaitement symétriques
Droit d’être avertie des procédures intentées contre elle/ devoir d’avertir les autres des procédures qu’elle intente contre eux
Droit de connaître les arguments de son adversaire/ devoir d’informer son adversaire de ses arguments
- Au seuil de l’instance
14 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée »
= suppose que le défendeur soit averti de la procédure initiée contre lui et qu’il soit invité à comparaître devant le juge qui en est saisi
Assignation : doit comporter à peine de nullité :
– Les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice
– Les mentions définies par l’56 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Délai : doit être suffisant pour permettre au défendeur d’organiser sa défense mais doit être suffisamment bref pour ne pas retarder le procès
La signification de l’assignation est effectuée par l’huissier et peut opérer sur support papier ou par voie électronique
- Au cours de l’instance
Le principe du contradictoire et le juge
- Le juge veille au respect du principe du contradictoire
Appartient à chaque plaideur de se plaindre lorsqu’il estime que son adversaire n’a pas respecté le principe du contradictoire
Mais 15 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction »
Pouvoirs du juge :
– Pouvoir d’injonction : à la demande d’une partie, le juge peut contraindre la communication (astreinte)
– Pouvoir de sanction : juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile
Décision importante : chambre mixte 28 septembre 2012 « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Juge peut même aller jusqu’à rejeter totalement la prétention de celui qui a violé le principe.
- Le juge, soumis au principe du contradictoire
Lorsque le juge introduit dans le débat un élément non invoqué par les parties, il doit le soumettre à la discussion de ces parties (16 al 1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
L’exclusion temporaire du principe du contradictoire
Article 17 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief »
Les circonstances dans lesquelles le principe du contradictoire est (temporairement écarté)
- Les ordonnances sur requête
493 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse »
Permet d’aboutir à une décision sans respect du contradictoire
Ex :
– Mesures d’instruction in futurum
– Assignation à jour fixe
- Les exclusions ponctuelles, admises par le juge
Ex : arrêt « Okaidi » Ch.soc. Cour de Cassation 8 juillet 2009
En cas de contestation sur l’existence d’une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance
Le respect différé du principe du contradictoire
17 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « recours approprié contre la décision qui lui fait grief »
Ordonnance sur requête : recours approprié existe-> 496 al 2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
Jugement rendu par défaut : hypothèse où :
– La citation n’est pas délivrée à personne
– Le défendeur ne comparaît pas
– La décision a été rendue en dernier ressort
ATTENTION : jugement réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été à la personne du défendeur
473 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : jugement rendu par défaut n’est pas contradictoire
= voie de recours particulière-> 476 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse »
Le défaut de comparution
Le défaut de comparution du demandeur (rare)
- La possibilité pour le défendeur de demander un jugement dit contradictoire
468 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
= Il ne peut être statué au fond que si le défendeur le demande
ATTENTION : ce jugement doit être motivé et il faut donc que le défaut de comparution du demandeur ne repose pas sur un motif légitime
Situation inégalement rare/fréquente en pratique
Devant les juridictions de droit commun : représentation obligatoire= défaut de comparution du demandeur impossible puisque devant TGI comparaitre= constituer avocat or l’assignation contient nécessairement la constitution d’avocat du demandeur
= lorsque le demandeur a régulièrement assigné son adversaire, il a par là-même comparu.
Devant les juridictions d’exception : représentation non obligatoire = non-comparution envisageable
Dans cette hypothèse, demandeur mécontent de la décision rendue n’aura que la ressource de l’appel si le jugement est rendu en 1er ressort
- La caducité de la citation
Juge peut, d’office, déclarer la citation caduque
Mais peut être reportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile
- Possibilité de renvoi
« Sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure »
Juge peut en user que le défendeur ait ou non requis un jugement sur le fond
Pouvoir discrétionnaire
Le défaut de comparution de défendeur
Peut être volontaire, de la négligence ou résulter du fait que le défendeur n’a pas été « touché en personne par la citation »
- Le défaut de comparution n’empêche pas le rendu d’une décision (472 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
472 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond »
Al 2 « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
ATTENTION : Le défaut de comparution n’implique pas acquiescement et un examen sérieux est indispensable
- Les qualifications du jugement : par défaut ou réputé contradictoire (473 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
Les critères de qualification
Critères classiques
Jugement rendu par défaut (= réputé contradictoire)
2 conditions :
– décision rendue en dernier ressort et
– citation non délivrée à la personne du défendeur
ATTENTION : la qualification inexacte du jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours
En cas de pluralité de défendeurs (474 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne »
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Les conséquences attachées aux différentes qualifications
Conséquences communes aux jugements par défaut et réputés contradictoires
– les 2 types de jugement doivent constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur lorsque celui-ci demeure à l’étranger (479 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
– Péremption des jugements rendus en l’absence de citation délivrée à la personne du défendeur en raison d’une notification tardive (478 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)
ATTENTION : seul le débiteur défaillant peut invoquer cette péremption et il peut y renoncer
ATTENTION : la péremption n’atteint que le jugement = la procédure antérieure reste valable (la procédure peut être reprise après réitération de la citation originelle)
Différences quant aux voies de recours
Jugements par défaut : marqués par une absence remarquable du respect du contradictoire -> recours spécifique : l’opposition
Article 571 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. »
Article 572 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte »
= opposition réintroduit le principe du contradictoire en permettant au défendeur défaillant de faire valoir ses moyens de défense en fait et en droit.
Délai pour faire opposition : 1 mois à compter de la signification du jugement
ATTENTION : président de la juridiction a le pouvoir de relever l’opposant de sa forclusion lorsque celui-ci n’a pu agir dans les délais, sans faute de sa part.
Jugements réputés contradictoires : Jugement réputé contradictoire suit le régime des jugements réellement contradictoire
Article 477 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires »
- Possibilité de demander une nouvelle comparution du défendeur
Article 471 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne »
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation.
Juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.