Le principe général de la responsabilité du fait des choses

LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES.

Il y a des dommages causés par le fait d’une chose (pot de fleur du balcon…). Deux observations doivent être faite, la responsabilité du fait des choses se distingue de la responsabilité du fait personnel, en ce qu’il n’y a pas de faute à l’origine de cette responsabilité. Le fait générateur est le fait d’une chose. Mais cela ne veut pas dire que dans la responsabilité du fait personnel il ne puisse pas y avoir intervention d’une chose. Il est évident que parfois à l’origine de la responsabilité du fait personnel, il y a aussi présence d’une faute. Présence n’est pas le critère qui délimite ces deux types de responsabilité.

La responsabilité du fait des choses porte l’attention sur le rôle causal de la chose pour aller faire peser la responsabilité sur le gardien de cette chose. La victime n’a pas à établir la preuve de la faute. Ce qui faut établir est le fait de la chose, c’est-à-dire le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage. Le régime de la responsabilité du fait des choses est plus favorable à la victime que la responsabilité du fait personnel.

A l’origine dans Code civil, il n’y avait que 2 articles consacrés à la responsabilité du fait des choses (1385 et 1386).

— Le 1er relatif à la responsabilité du fait des animaux

— Le 2nd relatif à la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments.

Mais fin 19es, la Jurisprudence a découvert un principe général de responsabilité du fait des choses dans l’art 1384.1, a admis l’existence d’une responsabilité du fait des choses en dehors des cas spéciaux du Code civil. L’époque contemporaine est marquée par une multiplication des régimes spéciaux du fait des choses, ex : la responsabilité du fait des produits défectueux depuis loi du 19/05/1998.

LE PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ VISE PAR L’ARTICLE 1384 ALINÉA 1

L’article 1384 alinéa 1 code civil est un article qui a connu une destinée considérable. A la fin du 19ème siècle, ce petit membre de phrase «on est responsable …» a permis de fonder un principe général du fait des choses grâce à une jurisprudence inventive. 1 siècle plus tard, cette même phrase va fonder un principe général de responsabilité du fait d’autrui avec l’arrêt BLIECK.

A l’origine cet article n’était qu’une phrase de transition entre les articles précédents et la suite et une annonce des dispositions suivantes. «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde». La jurisprudence c’est référé a ce bout de phrase, on est responsable des choses que l’on a sous sa gardeet à partir de la a construit entièrement le régime d’une responsabilité générale de responsabilité d’une chose qui pèse sur le gardien d’une chose.

ÉVOLUTION DE L’ARTICLE 1384 ALINÉA 1

Pour comprendre cette évolution il faut examiner les différentes étapes

  1. Jusqu’à l’arrêt TEFFAINE 18 juin 1896

Jusqu’en 1896, la jurisprudence va appliquer les 2 seuls articles sur la responsabilité du fait des choses (1385 et 1386) ; en dehors de ce domaine, la victime devra établir pour obtenir la réparation de son dommage la preuve d’une faute en agissant sur le fondement de l’art 1382 ; on sait que par faveur pour les victimes, la jurisprudence avait fait une interprétation large de l’art 1386 puisqu’elle entendait largement la notion de bâtiment.

La doctrine vers la fin du 19ème a senti et fait valoir la nécessité qu’il y avait à dégager un principe général de responsabilité du fait des choses. Saleille et Josserand ont proposé une application de l’art 1384 al1 mais ils ont également en raisonnant sur les accidents du travail prôné une responsabilité objective fondé sur la théorie du risque. Ils ont fait remarquer que dans un certain nombre d’hypothèses,

¤ D’une part on ne pouvait pas passer par les articles 1385 et 1386

¤ D’autre part qu’il n’y avait pas de faute à l’origine du dommage. Ils prirent pour exemple les accidents résultants du machinisme. Il y a donc des dommages important et nombreux dont la victime ne peut pas obtenir réparation (pas par 1385 ou 1386) et c’est la raison pour laquelle ils ont prôné que celui qui crée le risque ou qui en profite soit responsable.

Ils ont été entendu dans l’arrêt TEFFAINE de 1896 ; il s’agissait de l’explosion d’un tube d’une machine et la Cour de Cassation en profite pour construire la responsabilité du fait des choses et applique l’article 1384 al1 pour la première fois et n’admet pas ici l’exonération du propriétaire alors même qu’il n’avait pas commis de faute.

Tous cela a contribué a détaché l’article 1384 al1 de la faute pour en faire une responsabilité objective comme le souhaitait la doctrine.

  1. Entre TEFFAINE et JAND’HEUR du 13 févier 1930

Dès 1897, soit un an après TEFFAINE, et à propos de l’explosion d’une chaudière, la Cour de Cassation va revenir sur le 2ème apport de l’arrêt TEFFAINE. Elle va considérer que le propriétaire peut s’exonéré en prouvant son absence de faute, ce qui conduisait à réintroduire la notion de faute et à faire peser sur le fondement de l’art 1384 al1 une présomption simple de faute sur le gardien de la chose. Présomption simple car il était possible pour le gardien de s’exonéré en prouvant son absence de faute ; et preuve d’autant plus facile à rapporter de son absence de faute que les dommages causés par le machinisme sont souvent des dommages causés sans faute à l’origine.

Est intervenue une loi importante du 9 avril 1898 sur les accidents du travail qui a sorti du domaine de l’art 1384 al1 toute la matière des accidents du travail dont on se souvient qu’elle était à l’origine de la construction prétorienne.

L’affaire de l’incendie de la gare de Bordeaux du 15 mars 1921. En l’espèce, des fûts de résines avaient pris feu et toute la gare avait brûlée ; la Cour de Cassation a estimé que le gardien des fûts était responsable sur le fondement de l’article 1384 al1 et par ailleurs la Cour de Cassation a continué à parler de présomption de faute. Mais si elle a continué à parler de présomption de faute, elle a tout de même ici refusé d’admettre l’exonération du gardien pour absence de faute. Elle a donc fait de cette présomption de faute une présomption irréfragable dont il ne devenait possible de s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. Cela a inquiété les assureurs en raison de la communication des incendies. C’est la raison pour laquelle le 7 novembre 1922, les assureurs ont fait voté une loi qui a introduit l’alinéa 2 de l’art 1384 qui ne fait peser la responsabilité en cas de communication d’incendie sur celui qui détiens l’immeuble qu’en cas de faute. Ce qui est remarquable c’est l’insertion d’un « toutefois »qui confirme la lecture faite par la jurisprudence de l’alinéa 1er; cela veut en effet dire qu’a contrario, on est responsable du fait des choses sur le fondement de l’alinéa 1er même sans faute.

L’arrêt JAND’HEURE 13 févier 1930 ; c’est un arrêt essentiel ; jusqu’à cette date, on discutait du point de savoir si l’art 1384 al 1 pouvait être appliqué à n’importe quelle chose. Certains hostile à la lecture prétorienne de l’art 1384 al 1er, et donc hostile à la généralisation de la responsabilité du fait des choses souhaitait introduire des distinctions entre les choses pour faire en sorte que dans certaines hypothèse l’art 1384 al 1er ne puisse pas s’appliquer ; c’est le cas de RIPPERT qui estimait que l’art 1384 al 1er ne pouvait s’appliquer que aux choses dangereuses. Aussi bien la jurisprudence que la doctrine avait introduit des distinctions : selon que la chose était mobilière ou immobilière, dangereuse ou non, vicié ou non, actionné par la main de l’homme ou non de telle sorte que l’on appliquait ou pas l’article 1384 al 1er. C’est dans ce contexte qu’apparaît l’arrêt JAND’HEURE :

¤ Il a balayé ses distinctions pour décider que l’art 1384 al 1ER ne s’applique pas en fonction de la chose mais consacre une responsabilité qui tient, non pas à la chose, mais à la garde de la chose. L’arrêt JAND’HEURE fait de la notion de garde de la chose le critère central de la responsabilité du fait des choses

¤ Il a définitivement tranché la controverse sur le régime de cette responsabilité du fait des choses ; il parle pour la première fois de « présomption de responsabilité » et n’emploi plus l’expression de « présomption de faute ». A partir de là il y aura une présomption de responsabilité dont le gardien ne pourra s’exonéré qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, le fait d’1/3 ou le fait de la victime. La formule de « présomption de responsabilité » est en tant que tel discutable car on est ou on n’est pas responsable et les arrêts ultérieurs parleront plus justement de responsabilité de plein droit.

  1. Après l’arrêt JAND’HEURE

La jurisprudence a continué son office

¤ Car à la suite de l’arrêt JAND’HEURE, il fallait construire la notion de garde ; cela aboutira à l’arrêt FRANCK du 2 décembre 1941

¤ La jurisprudence a compliqué le régime de la garde en distinguant la garde de la structure et la garde du comportement.

¤ La loi est elle aussi intervenue pour des régimes spéciaux, la loi du 5 juillet 1985 en matière d’accident de la circulation, la loi du 19 mai 1998 en matière de produit défectueux. De telle sorte que bon nombre échappe à l’art 1384 al 1er

LES THÉMATIQUES ABORDÉES DANS CE COURS SONT LES SUIVANTES :