Le prix dans le contrat de vente

Le prix dans le contrat de vente

Il s’agit d’un des éléments essentiels du contrat, il faut nécessairement un accord sur la chose et sur le prix

Article 1582 La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

Article 1583 Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Il s’agit toujours d’une somme d’argent que l’acheteur s’oblige à livrer au vendeur.

§ 1 : Existence du prix

En l’absence de prix ou bien il s’agit d’une vente nulle ou bien il s’agit d’un autre contrat si les autres éléments sont réunis. Pour que le prix existe il faut qu’il soit déterminer et du moins déterminable. Un prix indéterminé n’existe pas. Il faut également que ce prix ne soit pas fictif.

A: Détermination

1) Prix déterminé par les parties

Article 1591 Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

Il suffit de fixer son montant. Une détermination de l’échéance n’est pas nécessaire, sans cette stipulation sera le moment de la livraison. Les parties fixent librement ce montant. De 1945 à 1986 de nombreux prix de vente étaient fixés par les pouvoirs publics. L’ordonnance du 1 décembre 1986 a en principe totalement mis fin à ce système, maintenant (L410-2 du code de commerce) les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Dans des cas exceptionnels, des mesures pourraient être prise pour éviter des hausses excessives de prix. Avec ce système on se place sur un plan global. C’est le marché qui détermine les prix, il s’agit d’un mécanisme régulateur. Mais au plan individuel lorsqu’il s’agit de fixer le prix d’une vente, ceci sont bien entendu maître de la détermination de leur prix, c’est l’addition global de ces libertés individuel qu’il permet de dégagé un véritable prix. Ce qui nous intéresse c’est le contrat individuel de vente et non l’approche globale. Pour garantir ce libre jeu de la concurrence un certain nombre de règles garantissent ce libre jeu de la concurrence. (Prohibition de la pratique des prix particulièrement bas, interdiction de la vente à perte), mais dans tout les cas les ventes individuels reste valable. Déterminer le prix, c’est s’accorder sur un prix.

2) Prix rendu déterminable

Tout c’est déduit de l’article 1592

a) recours à un tiers

Article 1592 Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.

Ici les parties ne déterminent par le prix mais elle confit ce soin à un tiers. Ce tiers n’est pas un véritable arbitre, en droit l’arbitre c’est une personne qui est chargé de trancher un différent, ici il n’y a pas de différent, donc ce tiers est une sorte de mandataire commun des deux parties. Ce tiers doit être réellement indépendant des parties et doit pouvoir effectuer librement la détermination du prix. La vente serait nul si les parties avaient imposé au tiers de calculer le prix a partir des éléments de référence sur les une des parties pouvaient influer.

 

5. Expertise impossible du fait d’une partie. Lorsque, en raison des pratiques arbitraires de la société cédante qui ont eu pour effet de fausser les données de référence devant servir de base à l’établissement du prix des actions cédées, les experts sont définitivement dans l’impossibilité d’accomplir leur mission d’évaluation de la chose vendue, la cession est nulle. Civ. 2e, 8 avr. 1999:

 

Le plus souvent les parties désignent directement le tiers, ou du moins organise sa désignation. Si les parties n’ont pas organisés la désignation du tiers, il se pourrait qu’elles s’accordent sur ce point ultérieurement, mais si elles n’y arrivent pas la vente est nulle car il est impossible d’obtenir du juge qu’il procède à cette désignation. L’article 1592 interdit au juge d’effectuer cette évaluation du prix, la vente est nulle.

 

b) recours à des éléments objectifs

La vente peut être valable sans que le prix soit initialement déterminé, dès lors qu’il a été rendu déterminable par les parties et qu’il l’a été par un procédé qui ne dépend plus de la volonté des parties. Avec le recours à un tiers les deux parties sont sans doute à la discrétion de ce tiers, mais aucune des deux parties n’est à la merci de l’autre. On peut admettre des procédés voisins de détermination qui répondent au même objet. La jurisprudence a admis que le prix est valable lorsque la détermination à l’avenir doit se faire par des éléments prévues dans le contrat qui ne dépendent plus de la volonté des parties.

 

Absence d’intervention ultérieure des parties. Le contrat de vente n’est parfait que s’il permet, au vu de ses clauses, de déterminer le prix par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l’une des parties ou de la réalisation d’accords ultérieurs. Com. 24 mars 1965: D. 1965. 474; RTD civ. 1965. 821, obs. Cornu. –

Même sens: Req. 7 janv. 1925: GAJC, 11e éd., no 246; DH 1925. 57

 

En revanche si l’une des parties conservent la possibilité d’influer sur les éléments permettant de calculer le prix, le prix n’est plus déterminable, la vente est donc nulle. Certains auteurs souhaiteraient que le droit reconnaisse la possibilité de se référer au tarif futur du vendeur. Le juge ne peut pas non plus déterminer le prix grâce à des éléments extérieurs au contrat.

 

Interdiction des références à des éléments extérieurs. Cassation, pour violation de l’Article 1591, de l’arrêt qui, en affirmant qu’en l’absence de désaccord entre les parties à l’époque de la cession, il faut se référer au principe selon lequel le prix d’une action est au moins celui de sa valeur au jour de la négociation, se déterminant ainsi par des éléments extérieurs à l’acte et procédant à une fixation judiciaire du prix. Civ. 1re, 24 févr. 1998: Bull. civ. I, no 81; D. Affaires 1998. 531, obs. J. F.; Bull.

Joly 1998. 465, note Couret; RTD civ. 1998. 900, obs. Mestre

 

B : Réalité du prix

1) prix simulé

Les parties indiques un prix dans le contrat mais conviennent dans une contre lettre que ce prix ne serait jamais payé. Dans ce cas le contrat est une donation déguisé. La donation déguisée est valable. LA simulation est une hypothèse inverse. L’acte indique un prix, mais une contre lettre prévoit que le prix réel sera autre. Ici, il n’y a pas de difficulté, le prix est bien réel, mais souvent ce type de dissimulation a pour but une fraude fiscale et pour éviter cela l’article 1840 à du code général des impôts pose une règle spéciale :

 

Sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article 1741, est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter, si elle n’est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seings privés enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n’a pas fait l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seings privés enregistré dans les dix jours de sa date.

L’acte apparent continue à produire ses effets entres les parties, seul la contre lettre est annulée. Les parties peuvent donc exiger l’exécution de l’acte apparent. De plus il existe un risque de préemption de l’administration fiscale et une lourde amende.

 

2) prix dérisoire

Les parties sont convenues d’un prix, mais il est tellement infime qu’il n’a pas d’existence. On parle de vil prix, de prix dérisoire, c’est une absence de prix. Par exemple, il s’agit d’une vente moyennant une rente viagère, mais la rente est inférieure aux revenus de la chose, l’acheteur ne fait donc aucun sacrifice, il lui suffit de récolter les fruits de la chose pour s’acquitter de se dette, il n’y a donc pas de prix. Un autre exemple est plus délicat. L’acheteur doit effectivement versé une certaine somme, mais un prix trop faible ? A partir de quel moment un prix n’est pas seulement lésionnaire, mais devient il dérisoire ? On vend par exemple une Ferrari en parfait état pour 1000€, le prix est vil, donc la vente est nulle.

 

Principe: refus des prix dérisoires. Les juges du fond qui constatent, souverainement, qu’un prétendu prix n’est pas sérieux, décident avec raison que, faute d’un prix, l’acte de cession ne constitue pas une vente. Req. 3 mai 1922: S. 1922. 1. 310 (nullité de la cession d’un fonds de commerce dont le prix correspondait à un dixième des revenus du fonds pendant dix ans).

La notion de prix dérisoire est appréciée par les juges. Par exemple, une personne achète une bague Cartier 100.000 francs, le bijoutier s’aperçois que la bague valait 400.000 francs, la Cour de cassation considère que 100.000 francs ce n’est pas dérisoire et donc la vente est valable.

Ayant relevé que le prix d’une bague n’était nullement dérisoire, une cour d’appel peut en déduire que, même si la valeur du bijou était bien supérieure (le vendeur arguant d’une erreur d’étiquetage), la vente n’était pas nulle pour absence de cause. Civ. 1re, 4 juill. 1995:

La vente avec un prix dérisoire est nulle d’une nullité absolue sauf si le vendeur était animé d’une intention libérale, dans ce cas le juge la requalifiera en donation.

 

§ 2 La Justice du prix

Il s’agit d’une exigence morale et non juridique. Les parties fixent librement le prix. L’une des parties peut faire une bonne affaire et l’autre une mauvaise, peut importe.

Article 1118 La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section.

 

A: La lésion dans quelques ventes mobilières

Ce sont des hypothèses rares.

B: La lésion dans la vente immobilière

1) conditions de la rescision

Seul le vendeur peut se prévaloir de la rescision. La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur, article 1674 sur Code civil car les rédacteurs du code civil ont pensé que le vendeur pouvait se voir contraindre de vendre, alors que l’acheteur ne peut jamais être contraint d’acheter.

L’article 1674 vise la vente d’un immeuble, sont donc exclues les ventes de meuble. Certaines ventes immobilières ne sont pas rescindables. C’est le cas des ventes aléatoires comme les ventes viagères. L’aléa chasse la lésion. Sont également exclu les ventes qui ne peuvent être faite que par l’autorité de juge. On ne remet pas en cause le prix obtenu lors d’une adjudication. La lésion doit dépasser les 7/12ème. Il faut donc comparer le prix avec la valeur de l’immeuble vendu au moment de la vente. Donc peu importe que l’immeuble est pris de la valeur si le prix n’était pas lésionnaire au moment de la vente. Pour les ventes à conditions suspensives, on se place au moment de l’échange des consentements car elle a un effet rétroactif. Pour les promesses de vente on se place au moment de la levée de l’option.

2) procédure

L’action doit être introduite dans les 2 ans. Mais s’il y a eu des conditions suspensives le délai ne cours qu’a partir du jour de leur réalisation. Le vendeur doit avancer des faits assez graves justifiant la lésion. L’action cesse aussi d’être recevable si l’acheteur offre le supplément du juste prix. Lorsque le tribunal accepte l’action, il nomme 3 experts qui rendront des conclusions qui ne lieront pas les juges.

3) effets de la lésion

Sanction = rescision. Il s’agit d’une nullité relative, le vendeur peut donc confirmé la vente s’il a reçu le paiement du prix. La loi offre un choix à l’acheteur, soit subir la rescision avec la restitution de la chose, ou sauver la vente en paiement le supplément du juste prix.

Article 1680 Les trois experts seront nommés d’office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

La Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une dette de valeur, elle évolue donc avec la valeur du bien. Si l’action en justice traîne et que l’immeuble prend de la valeur on calculera le prix de l’immeuble en fonction de la valeur au moment de l’action.

Article 1682 Si l’acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’article précédent, il doit l’intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.

S’il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.

L’intérêt du prix qu’il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du payement, s’il n’a touché aucuns fruits.

 

Il faut donc calculer pour chaque année et y appliquer le taux d’intérêt légal en vigueur à l’époque. La somme de ces intérêts donnera le montant de la somme à payer.

La rescision atteint tous les droits qui ont été donné par le vendeur. Pour éviter d’être déposséder le tiers acquéreur se voit offrir la possibilité de payer le supplément du juste prix.

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