Le prix de la prestation (art. 1164 et 1165 du code civil)

Les exigences relatives au prix de la prestation

Dans l’ancien Code Civil, aucunes dispositions relatives au droit des contrats ne traitaient du prix de la prestation. Seul l’article 1591 du Code Civil posait, et pose toujours, l’exigence d’un prix déterminé pour le contrat de vente (uniquement). On s’est donc demandé, en l’absence de texte, si la détermination du prix de la prestation….

A défaut de texte, c’est la jurisprudence qui a répondu à la question :

–> Dans un premier temps elle a posé comme principe que, comme pour la vente, pour qu’un contrat soit valable, il fallait que le prix soit déterminé (ou du moins déterminable) lors de la conclusion du contrat.

 

Toutefois la jurisprudence admettait certaines exceptions à ce principe. C’était le cas notamment pour le contrat d’entreprise ou la commande d’œuvres d’arts. La jurisprudence admettait que le contrat était valable même si le prix de la prestation n’était pas déterminé ou déterminable au moment de la conclusion du contrat car en matière de prestation de service il est souvent difficile de savoir à l’avance quelle sera l’importance du service fourni.

 

La controverse est survenue à propos des contrats de distribution –> contrat qui permettent d’assurer l’écoulement des produits du stade de la production à celui de la consommation. Ils se découpent en deux éléments :

  • un contrat cadre qui organise l’ensemble des relations économiques et juridiques futures
  • une multitude de vente qui se succède à un rythme pré-déterminé.

Dans ce type de contrat il est difficile au moment de la conclusion de fixer le prix auquel seront vendu les marchandises quelques mois voir une année plus tard. Il était donc d’usage que ce prix ne soit pas fixé au moment de la conclusion du contrat cadre mais qu’il soit fixé par le distributeur au fur et à mesure des ventes successives.

Pour éviter les abus au niveau de la fixation des prix : la Cour de Cassation a exigé comme condition de validité que le prix soit déterminé ou au moins déterminable au moment de la conclusion du contrat.

 

Jusqu’à un revirement de jurisprudence et par 4 arrêts de l’assemblée plénière du 1er décembre 1995, la Cour de Cassation abandonne cette jurisprudence et considère que l’indétermination du prix ne remettait pas en cause la validité de tels contrats. Le prix pouvait être fixé ultérieurement, de manière unilatérale, par l’une des parties.

Pour éviter les abus, la Cour de Cassation prévoit dans ces arrêts que s’il existe un abus dans la fixation du prix cela peut entraîner soit la résiliation du contrat soit la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du distributeur pour manquement à son obligation de bonne foi.

 

  • Qu’à donc décider la réforme sur la question de la détermination du prix ?

–> Question envisagée aux article 1164 et 1165 du nouveau Code Civil. Ces deux articles admettent que par exception le prix peut être fixé de manière unilatérale au cours de l’exécution du contrat et que donc il n’a pas à être déterminé au moment de la conclusion du contrat.

Toutefois, comme ces articles sont présentés comme des exceptions, on peut en déduire que le principe reste celui de la détermination du prix ou au moins de son caractère déterminable au moment de la conclusion du contrat mais que par exception, pour deux types de contrat, le prix peut être fixé ultérieurement et de manière unilatérale.

  • 1ère exception prévue à l’article 1164 –> il s’agit des contrats cadres.

Cet article consacre également la sanction imaginée par la jurisprudence dans les arrêts de 1195 car il précise que si celui qui fixe le prix le fixe de manière abusive, le juge pourra le condamner au paiement de dommages et intérêts ou décider de la résolution du contrat.

On ne lui permet pas de s’immiscer dans les relations contractuelles et de fixer le prix à la place des parties

  • 2ème exception prévue à l’article 1165

Dispose que dans les contrats de prestations de services, si il n’y a pas eu accords des parties avant l’exécution du contrat, le prix pourra être fixé par le créancier et si le débiteur considère qu’il y a abus, il pourra saisir le juge d’une demande en dommages et intérêts.