Le procès : les phases de l’instance et du jugement

Titre 1 : L’instance comme cadre formel du procès : le lien d’instance

Section 1 : Le principe du formalisme de l’instance

  • C’est un principe avec toute une série de règles. Principe du formalisme de l’instance.
  • Ce n’est pas un principe directeur du procès. C’est un principe organisateur de l’instance.
  • Se traduit par des règles relatives aux actes de procédure et aux délais de procédure.

§ 1 : Les actes de procédure

= Tout acte fait dans le cadre de l’instance. Fait tantôt par les parties, tantôt par le juge.

Pour ceux fait par le juge : à côté du juge existe le greffe qui ouvre le dossier, qui reçoit les pièces nécessaires. Présent pendant l’audience des débats pour produire les Procès Verbaux de l’audience. Il rédige les décisions selon les indications données par le magistrat.

Les actes doivent être communiqués entre les parties.

La notification est faite par voie d’huissier, par la juridiction elle-même.

§ 2 : Les délais de procédure

Il existe des cas dans lesquels des délais de procédure sont prévus. Les délais sont forcément prévus par un texte.

2 catégories :

Délais d’action : dans lesquels un acte doit être fait. Si l’acte n’est pas produit dans les délais => il sera nul. (ex : délai d’exercice des voies de recours.)

Délais d’attente : on donne aux parties un délai pendant lequel elles doivent attendre pour agir. (ex : délai de comparution.)

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Section 2 : Procédure écrite et procédure orale

§ 1 : Le lien avec la représentation obligatoire

Procédure écrite avec constitution d’avocat devant : TGI, Tribunal d’Instance, Cour de cassation (avocat au conseil (officier ministériel) ; pour les autres : avocats à la cour (membre d’une profession libérale).

Procédure écrite : le juge ne statut que sur les documents écrits et répond que sur les conclusions écrites des avocats. Le juge n’est pas tenu de répondre à ce qui a été dit dans les plaidoiries.

§ 2 : La gestion d’une procédure orale

Procédure orale devant toutes les juridictions avec constitution d’avocat non obligatoire (sauf TGI, Tribunal d’Instance, Cour d’Appel, Cour de cassation). Le litige se constitue oralement au moment de l’audience. Les conclusions écrites ne lient pas le juge quand la procédure est orale. Les écrits ne constituent pas la comparution.

Titre 2 : Les phases de l’instance

Chapitre 1 : L’introduction de l’instance

Section 1 : Les différents types d’actes introductifs d’instance

Sont variables d’une juridiction à l’autre et d’un cas à l’autre.

Cela peut être l’assignation faite par huissier, la convocation par le greffe, la requête conjointe (partie saisissent le juge ensemble).

Section 2 : Saisine de la juridiction

Acte introductif doit être déposé au greffe et c’est à ce moment que la juridiction est saisie.

Chapitre 2 : L’instruction de l’affaire

Acte écris qui a des formes variables qui saisit la juridiction et qui deviens une affaire pendante. La première phase est l’instruction.

Section 1 : Les « circuits » de l’instruction en matière civile.

L’acte introductif n’est pas très épais, le dossier doit se constituer. Cette instruction en matière civile a des points communs avec l’instruction pénale comme la recherche des preuves mais est différentes car il n’y a pas de juge d’instruction car elle est conduite par les parties elle-même. Caractère accusatoire de la matière civile.

Phase qui a des déroulements variables selon les circuits de juridictions et devant une même juridiction l’affaire peut suivre des circuits diffèrent soit court ou long dépendant de la complexité de l’affaire.

§ 1 : Devant les juridictions de droit commun : la mise en état

Exemple TGI article 755. Chose, analogue devant la cour d’appel, parallélisme forme dont la façon dont se déroule le procès. Procédure écrite et constitution d’avocat obligatoire ce qui les différencie des autres juridictions civile. Procédure débute par une assignation et des lors que le tribunal est saisi le président fixe une date à laquelle le conflit sera appelé. C’est l’audience d’appel des causes. A cette audience d’appel, l’affaire va être distribuée. (Devant les différentes chambres). En Fonction de l’examen de cette affaire le président va décider quel circuit va prendre cette affaire. Le circuit cour article 760 du code de procédure civile et suivant qui est techniquement un renvoi à l’audience. Cela se fait quand le dossier et complet et que l’affaire et déjà en l’état d’être jugée étant simple avec les pièces nécessaire. Le président va directement fixer une date d’audience des débats et des plaidoiries. Ce circuit court suppose que l’affaire soit simple. Ce n’est pas la majorité des cas. Le circuit long article 763 du code de procédure civile et suivant le président du tribunal constate qu’elle n’est pas en état d’être jugée, il manque des éléments probatoire et on la renvoie en la mise en état. On va mettre l’affaire en état d’être jugé, on va désigner un juge du TGI qui est la juge de la mise en état Juge de la Mise en Etat. Ce juge va s’occuper d’un certains nombres de dossiers et va surveiller la mise en état de l’affaire, veiller à ce que les parties c’est-à-dire les avocats, ne laissent pas traîner le dossier en produisant les pièces nécessaire. Création du CODE DE PROCÉDURE CIVILE le but a été d’améliorer le traitement des affaires en essayant d’éviter que l’instruction ne traîne trop.

Pouvoir d’ordonner des mesures d’instructions mais aussi d’injonction à l’égard des parties éventuellement sous astreintes et dépôt des différentes pièces. Ce juge dispose in fine d’une arme, c’est lui qui décide de la clôture de la mise en état. Il rend alors une ordonnance de clôture qui met fin à la mise en état. Le juge peut faire peur car une fois l’ordonnance rendue plus rien ne peut y être ajouté et il sera remis tel quel à la juridiction. S’il manque une pièce c’est trop tard même si pièce importante. Clos à une date précise l’instruction de l’affaire et donc fixation d’une date d’audience et passe à la phase suivante. C’était une idée de Motulsky pour améliorer les juridictions mais suppose une connaissance de la procédure.

Avis partagé sur l’efficacité de la mise en l’état qui était de raccourcir la phase d’instruction devant le TGI, mais c’est un échec. Car 12 à 15 mois pour TGI. Mais pour les praticiens ça à mit de l’ordre dans l’instruction du procès devant c’est deux catégories d’instructions.

§ 2 : Devant les autres juridictions : la diversité des procédures

Toutes les juridictions civiles de premières instances sauf TGI. Il n’y a pas de mise en état. La juridiction peut toujours ordonner des mesures d’instruction que ce soit avant l’audience ou à l’audience. Pas d’organisation formelle de l’instruction. Sa pose un problème d’organisation.

1ère exemple la pratique : pas dans code, mit en place des contrats de procédure qui est une sorte de convention globale passée entre une juridiction et le bâtonnier du barreau de cette juridiction avec une charte d’engagement morale, la juridiction et l’avocat s’engage à respecter ce contrat de procédure. Ce contrat se présente sous la forme d’un calendrier que le juge et les avocats vont devoir respecter. Engagement plus moral que juridique. Pour que pour le justiciable tous se passe de façon prévisible. Mais possible que s’il y a des avocats.

2ème exemple : L’instruction se passe d’une une première phase de l’instance exemple pour prud’homme avec première phase de conciliation et si pas possible procès verbale de non conciliation et transmise au bureau de jugement. En fait cette première phase sert d’instruction. Les deux conseillers prennent de notes pour l’instruction. Sert d’une phase de mise en état. La mise en état n’existe que devant les juridictions de droit commun ailleurs on met en place différentes phase ou technique.

Section 2 : Les règles gouvernent l’instruction

– Phase de l’instruction n’est pas public, le principe de la publicité ne concerne que l’audience et le prononcer de la décision. Entre juridiction les parties, leurs avocats et ceux qui interviennent dans le cadre de la preuve. Le secret ne pose pas les mêmes problèmes qu’au pénal. Ici les enjeux sont complètement différents.

– Rappel d’un principe posé par l’article 7 dans le cadre de l’administration judiciaire de la preuve Article 132 du code de procédure civile et suivant, la charge de la preuve incombe aux parties. Pour la repartions entre les parties c’est celui qui allègue en fait qui doit le prouver. Le juge peut aider les parties dans la recherche des preuves mais il ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Si pas de preuve on perd

– Il peut y avoir des incident dans l’administration de la preuve exemple une partie conteste la véracité de la preuve. Exemple ces incidents sont tranchés par le juge au cours de l’instance elle-même.

Section 3 : Les différentes mesures d’instructions

Article 143 du code de procédure civile et suivant. Dispositif déterminant dans le cadre du procès

§ 1 : Les mesures légalement admissibles :

Article 143 du code de procédure civile : l Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.Il s’agit de prouver les faits. Elles peuvent être ordonnées soit à la demande des parties soit d’office. Le juge et souverain dans la décision d’ordonner ou non à une mesure d’instruction. Pas contrôler par la cour de cassation. Mais elles doivent être légalement admissibles. C’est-à-dire pas contraire à la loi exemple, le juge peu toujours ordonner une analyse de prise de sang pour la filiation. Mais si condamne le père prétendu à subir la prise de sang sous astreinte, ceci n’est pas légalement admissible car atteinte à l’intégrité corporelle de la personne. Principe intangibilité du corps humain. Mais le juge pourra tirer toutes les conséquences de refus par le père de cette prise de sang.

1°Panorama des différentes mesures

Article 146 à 150 du code de procédure civile

1ère mesure possible, les vérifications personnelles du juge. Il peut décider d’aller vérifier personnellement un fait du procès. Exemple la descente sur les lieux. Attention, les vérifications personnelles doivent respecter le contradictoire. Il ne peut statuer que sur les faits qui sont dans les débats.

2ème mesure, la comparution personnel des parties exemple lorsque les parties ne sont pas là. Les juges estime que s’il veut une information claire il veut l’entendre des parties elle-même mais doit respecter le contradictoire. Mais toujours la présence de l’avocat s’il y en a un.

3ème mesure, les déclarations des tiers, il s’agit des témoignages si la preuve par témoin est recevable et cela soit par enquête, soit recueilli par voix d’attestation. 4ème, mesure effectuée par des techniciens, si le fait qu’il y a à prouver soit de nature technique exemple évaluer le montant d’un dommage ou la cause d’un trouble. Le code de procédure civil rappel que la question posée au technicien ne doit pas être juridique.

2°Le régime de la décision relative à une mesure d’instruction

La décision c’est une mesure avant dire droit, c’est-à-dire qui n’est pas juridictionnelle, car le juge ne tranche rien, il s’en donne les moyens en recherchant un élément de preuve. Donc aucunes voix de recours en principe, indépendamment du jugement sur le fond. Une des parties qui n’est pas d’accords avec la mesure ordonner ne peut pas la contesté au cours du procès, elle ne peut le faire qu’en contestant une fois que la mesure au fond soit prise. Mais perd beaucoup d’intérêt à la contestation. Le CODE DE PROCÉDURE CIVILE interdit cette contestation en cours pour ne pas retarder le procès. Pour rendre la justice plus rapide et plus efficace.

3° l’expertise

Une des possibilité de recours à un technicien qui est l’expert choisi par le juge en raison de ses compétence, seul mesure d’instruction qui pose réellement de problème. Elle coûte cher, or ce coût est très élevé et figure dans les dépend c’est-à-dire à la charge des parties. Et donc alourdi la charge des dépend. Mesure d’instruction qui allonge la durée du procès. Pour ces raisons le régime de l’expertise est particulier article 272 du code de procédure civile le code prévoit que la décision qui ordonne une expertise est susceptible d’un recours immédiat devant le premier président de la cour d’appel. Le demandeur va demander d’annuler la décision d’ordonner une expertise avec la preuve d’un motif légitime pour refuser cette expertise. C’est le seul cas de recours immédiat. Et donc la possibilité d’un contentieux. Car vrai problème.

§ 2 : Une hypothèse particulière : les mesures d’instruction in futurum

Article 145 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. C’est à dire pour le futur, prévoit que avant tous litige et qu’aucun procès n’est encore en cours, on peut demander au juge s’il existe un risque de dépérissement des preuves, d’ordonner une mesure d’instruction légalement admissible :

avant tout litige

risque de dépérissement des preuves.

Procédure soit de saisir le juge en référé, contradictoire, soit si nécessaire par la procédure de l’ordonnance sur requête. (S’il faut un effet de surprise). Texte très utilisé en matière commerciale.

Chapitre III – L’audience et les débats

La phase d’audience est publique sauf lorsque la loi impose que cela se fasse en chambre du conseil.

La prise de parole : le président de la formation peut interroger soit les témoins soit les parties en notant que les prises de paroles sont soumises à la règle que la défense doit toujours avoir la parole en dernier. C’est un avantage qui lui est donné. Cette règle connaît une exception le ministère public, lorsqu’il est partie jointe le code prévoit qu’il prend la parole en dernier, c’est-à-dire après la défense.

Incident d’audience, généralement c’est dans la phase orale quand il y a des accrochages entre les parties. Exemple avec un avocat… Donnant lieu parfois à des procédures. Décisions rendues soit sur le champ, on dit sur le siège, mais pour affaire simple. Sinon envoyé en délibéré avec date de la prononcée de la décision.

Titre IV- Le jugement

Le procès peut se finir par autre chose qu’un jugement sur le fond et il existe beaucoup d’acte de type différent comme jugement mixte, avant dire droit…

Chapitre I- La fabrication des décisions de justices.

§ 1 : L’élaboration et la rédaction.

1° le délibéré : secret, vote

Cette mise en délibéré à partir de ce moment-là le débat est clos et rien ne peut être rajouté à l’affaire. Le CODE DE PROCÉDURE CIVILE interdit les notes en délibéré. C’est une phase qui ne suppose pas nécessairement la collégialité. Le juge peut délibérer seul. Quand collégiale le délibéré est une phase de discussion à plusieurs entre les juges qui ont assistés aux débats et eux uniquement. Règle simple, article 448 elles sont secrètes et les juges ne doivent pas révéler les discussions qui ont eu lieu. Ce n’est pas le cas de tous les systèmes comme pour le droit anglosaxon qui met en avant les positions minoritaires. Pour nous c’est une protection de l’indépendance de juge. Quand juge unique pas de vote sinon il y en a un et ce vote est acquis à la majorité. Donc le principe et donc l’imparité pour juger plus facilement. Mais, un usage veux que le vote se fait par ordre d’âge, le plus jeune opinant le premier. De plus le secret du délibéré interdit de savoir si la décision a été prise à la majorité ou à l’unanimité.

2° les mentions du jugement

Il doit comporter des mentions obligatoires pour sa validité. Article 454 du code de procédure civile exemple indication de la juridiction qui a rendu la décision, le nom des magistrats et surtout article 455 elle mentionne la décision sous forme de dispositifs et le jugement doit être motivé. De part la notion de procès équitable. Les deux parties doivent être identifiables. Les vices de motivations peuvent entraîner une cassation.

§ 2 : Prononcé : une phase de plus en plus rapide

La décision doit être prononcée pour être considérée comme rendue. Article 452 c’est un texte modifié par le décret d’août 2004 pour simplifier la phase de prononcer de la décision. Phase orale. Mais peut se borner aux dispositifs.

§ 3 : Les malfaçons et les sanctions

Cf. cour photocopier. Chapitre III suivant.

Chapitre II- La connaissance du jugement.

§ 1 : La notification

Il faut être certain que les parties est connaissances de la décision. Elle peut soit se faire par signification, elle peut aussi être faite par le greffe. Elle est importante car permet de garantir que les parties ont une connaissance officielles du jugement rendue, et les délai de voix de recours commence à courir du jour de la notification de la décision.

§ 2 : La décision de justice comme document public.

C’est un document public soumit au règle de l’accès aux documents public. L’original de la décision c’est la minute qui reste au greffe de la juridiction et sera archivé. Ce qui est donné c’est la copie ou expédition du jugement. L’une d’elle est la grosse qui est la copie exécutoire. Ou la première expédition exécutoire. Ces décisions de justice sont accessibles par tous individus, ce sont des documents publics moyennant une participation.

Les décisions sont connues de la communauté des juristes par les voix de diffusion de ces décisions par la décision papier comme les différents recueils et pour les cours suprême des publications fait par elle-même. Depuis quelques années l’accès est accru de part les banques de données informatiques. (Avec tous les inédits). Mais différence entre la jurisprudence et les contentieux.

Chapitre 3 : l’execution du jugement

B- l’exécution reportée : le délai de grâce.

Il s’agit de la question de l’exécution du jugement. Il s’agit des cas ou le jugement bien exécutoire ne sera pas exécuté tout de suite car le juge va décider de repousser l’exécution de sa décision. Mécanismes qui sont dans le code civil dans le cadre du droit des obligations avec la technique du délai de grâce. Le texte fondamental est Article 1244-1 code civil, modifié à plusieurs reprises depuis 1804. Mécanisme qui permet au juge dans un maximum de deux ans, de donner un délai au débiteur un délai de grâce c’est-à-dire du temps pour s’exécuter. Ce délai le juge va le donner en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Accorder au débiteur de bonne foi.

Mécanisme fréquemment utilisé l’Article 1244 est le texte général utilisé pour toute hypothèse de dette, avec beaucoup de textes spéciaux qui prévoient des délais de grâce exemple code pour l’expulsion.

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