Le proxénétisme et autres formes d’exploitations d’autrui

Le proxénétisme.

Article 225-6 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003) : Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit:

  • 1) D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’ autrui;
  • 2) De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution;
  • 3) D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende;- Article 225-6 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003).

Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit:

  • 1) De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui
  • 2) De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives
  • 3) De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution
  • 4) D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

 

    A – Le proxénétisme direct.

    1 – L’incrimination.

 — Délimitée par Article 225-5 qui définit la notion normale de proxénétisme (par nature), et l’article 225-6 assimile certaines actions à du proxénétisme (par assimilation).

    a- Les conditions communes aux différentes formes de proxénétisme direct.

 — Il suppose que l’agent s’associe à la prostitution d’autrui.

 — La prostitution, selon l’arrêt 27 mars 96, « consiste à se prêter moyennant une rémunération, à des contacts physiques, de quelques natures qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui ».

    → Il faut donc des contacts physiques, servant à l’épanouissement sexuel d’une personne, contre rémunération.

 — Autrui peut être n’importe qui autre que soi même, majeur ou mineur, homme femme, n’importe qui !

    b- Les variantes du proxénétisme direct.

 — Article 225-5 sur le proxénétisme direct par nature prévoit qu’il peut être constitué de 3 comportements de souteneur. Tous sont intentionnels. Ce souteneur peut être un entraineur, un protecteur ou un profiteur.

Entraineur est celui qui incite autrui à la prostitution. 4 formes.

    → Embaucher ou entrainer une personne en vue de la prostitution.

    → Détourner une personne en vue de la prostitution. Consiste à engager une personne pour un emploi quelconque qui doit la conduire à la prostitution.

    → Exercer sur une personne des pressions pour qu’elle se prostitue ou continue de le faire. Peut importe que la personne se sente contrainte d’accepter ou accepte de plein gré.

Protecteur est celui qui favorise la prostitution d’autrui. 3 formes.

    → Aider au assister la prostitution d’autrui. Ex en trouvant un local pour les clients. Cela peut même aller jusqu’à prêter un compte bancaire.

    → Protéger la prostitution d’autrui. Consiste à mettre fin ou à parer aux obstacles que rencontre ou pourrait rencontrer la prostituée Dans l’exercice de son activité.

Profiteur est celui qui exploite la prostitution d’autrui. 3 formes.

    → Tirer profit ou partager les produits de la prostitution d’autrui.

    → Recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution. Les subsides sont tout avantage de nature patrimoniale.

 — article 225-6 ajoute d’autres comportements : proxénétisme par assimilation.

 — Entremetteur est celui qui fait office d’intermédiaire entre d’un coté une prostituée et de l’autre une personne qui exploite ou rémunère la prostitution d’autrui.

 — Profiteur est celui qui vit habituellement avec une prostituée ou est en relation habituelle avec celle-ci tout en ne pouvant justifier de ressources correspondant à son train de vie.

    → Il y a donc une présomption de profit.

 — Protecteur peut être protecteur du proxénète. C’est le fait de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives.

Le protecteur de la prostituée entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprises par les organismes qualifiés à l’égard les personnes en danger de prostitution ou se livrant déjà à cette pratique.

    2 – La répression.

 — La tentative est prévue à l’article  225-11. Et responsabilité PM prévue Article 225-12

 — Complicité est punie sous toutes ses formes.

 — A titre principal, proxénétisme est puni d’un emprisonnement de 7ans et 150k euros. Peuvent être aggravés, article 225-7, à 10ans prison et 1million 500k euros, lorsque le proxénétisme est puni à l’encontre d’un mineur ou d’une personne vulnérable, de plusieurs personnes ou par plusieurs personnes, ou encore via contrainte, violence, ou manœuvres dolosives.

 — 20 ans réclusion criminelle et 3 millions d’euro si proxénétisme est prévu en bande organisé.

 — Article 225-9, réclusion à perpétuité et amende de 4 millions euros si proxénétisme est commis en recourant à des tortures ou actes de barbaries.

 — Il y a lieu à exemption légale de peine en cas de tentative de proxénétisme si l’individu a averti les autorités et qu’il a permis d’éviter l’infraction et d’identifier les éventuels comparses.

 — Il y a lieu à réduction de moitié s’il a été commis et que l’individu a averti les autorités…

    B – Le proxénétisme indirect.

    1 – l’incrimination

 — Article 225-10. Consiste à exploiter sciemment la prostitution d’autrui par certains actes énumérés.

Ces actes peuvent être réalisés par l’agent lui même ou par personne interposée.

Cas du gérant ou du bailleur de fond.

 — S’agit de détenir, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ou un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public tout en acceptant ou en tolérant habituellement qu’une ou plusieurs personne(s) se livre à la prostitution a l’intérieur ou dans ses annexes, ou alors tout en acceptant ou tolérant habituellement qu’une personne recherche des clients en vue de la prostitution.

L’hébergeur. Il peut s’agir de vendre ou de tenir à la disposition d’une personne des locaux ou emplacements non utilisés par le public en sachant que cette personne s’y livrera à la prostitution.

Peut aussi être le fait de vendre, louer ou tenir à la disposition de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.

    2 – La répression.

 — Tentative punissable, 225-11 PC. 225-12 pour responsabilité pénales de Personnes morales

 — Complicité sous toutes ses formes

 — 10ans prison et 750.000 euros d’amende, avec les cas d’exemption et de réduction légale de peines du dessus.

 

 La soumission a des conditions de travail ou d’hébergement indignes.

 — Article 225-13 et 14. Consiste à exploiter autrui par le travail et soumettre autrui à des conditions de travail et d’hébergement indignes.

    A – Les incriminations.

La victime des infractions.

 — Doit s’agir d’une « personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur ».

    → L’Etat de faiblesse doit être soit apparent soit connus de l’auteur.

    → Article 225-15-1 présume Dans certains cas de manière irréfragable que certaines personnes sont Dans un état de faiblesse : mineur, personnes qui ont été victime de l’une des infractions article 225-13 et 14 dès leur arrivée en France.

Les actes.

 — L’exploitation d’autrui par le travail.

    → Esclavage moderne. S’agit d’obtenir (quelque soit la manière, contrainte ou non) sciemment de la personne un travail (quel qu’en soit la nature) sans contre partie réelle (argent, hébergement etc).

Une contre partie qui n’est pas réelle est manifestement sans rapport avec l’importance du travail fourni, c’est à dire dérisoire.

La soumission d’autrui à des conditions et d’hébergement indignes : c’est à dire incompatibles avec la dignité humaine. Intentionnel.

    → Soumettre ne veut pas dire contraindre la personne. Ce peut être simplement le fait d’abuser de la faiblesse de la victime pour qu’elle accepte son sort.

    → Les conditions de travail s’apprécient au regard notamment de la nature des taches à accomplir, des horaires, de la température, des rapports avec l’employeur, à son caractère éventuellement forcé (Cour de cassation 2009 « tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine).

Selon la Cour de cassation il est possible de cumuler les infractions des Article 225-13 et 14.

    → Les conditions d’hébergement s’apprécie en fonction de la taille des lieux, de leur endroit ou de leur nature, des commodités, de leur état.

Cour de cassation précise que cette loi ne peut pas s’appliquer pour les lieux Dans les prisons, au regard des conditions d’hébergement.

    → Incompatibles avec la dignité humaine veut dire que les conditions d’hébergement doivent être à ce point catastrophique. Mais loi ne définit pas la dignité humaine. La dignité est définie comme la manière dont il convient de traiter une personne de part sa qualité d’être humain. Dès lors que la personne n’est plus vraiment traitée comme un être humain, il n’y a plus dignité humaine.

    B – La répression.

 — Responsabilité des Personnes Morales prévue, Article 225-16.

 — Peines sont 5ans prison et 150k euro.

    → Circonstances aggravantes : 7ans prison et 200k euro si infraction commise à l’égard de plusieurs personnes ou à l’égard d’un mineur. 10Ans et 300K euros si ces deux circonstances sont réunies en mm tps.

 

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