Le quantum de la peine
Le quantum de la peine est susceptible de varier si le délinquant a commis plusieurs infractions (§1)
ou s’il a un passé pénal (§2).
- Le sursis à exécution et l’aménagement de la peine
- Les peines encourues par les personnes physiques ou morales
- Personne morale et personne physique en droit pénal
- L’irresponsabilité pénale tenant à l’âge
- Irresponsabilité pénale (légitime défense,état de nécessité,consentement de la victime…)
- Causes subjectives d’irresponsabilité (trouble, contrainte, erreur)
- Les infractions intentionnelles ou non-intentionnelles
- 1 : La pluralité d’infraction
Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction :
– si les infractions font l’objet d’une poursuite unique : une seule peine sera prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé si les peines encourues sont de même nature (article 132-3 Code pénal). Si les peines encourues sont de nature différente, chacune des peines peut être prononcée ;
– si les infractions font l’objet de poursuites séparées : les peines prononcées se cumulent mais ce cumul est plafonné à hauteur du maximum le plus élevé et le juge peut ordonner leur confusion totale ou partielle. (article 132-4 Code pénal)
Par dérogation à cette règle, les peines d’amende pour contraventions se cumulent entre elles. Le juge peut donc prononcer autant d’amende qu’il y a de contraventions, qui peuvent elle-même se cumuler avec les peines d’un crime ou d’un délit. (article 132-7 Code pénal).
- 2 : Le passé pénal du délinquant
Le calcul de la peine prononcée par le juge, qui ne peut dépasser le maximum prévu par le texte, dépendra beaucoup du passé pénal du délinquant.
Le quantum de la peine encourue pourra être plus élevé en cas de récidive. Il s’agit de l’état dans lequel se trouve une personne qui, après avoir été condamnée pour une première infraction, en commet une nouvelle. Dans les conditions définies par la loi, la récidive a pour effet de porter au double, voire à la perpétuité, le maximum des peines encourues (réclusion, emprisonnement, amende). (article 132-8 à
123-16-1 Code pénal).