Le recel et les autres infractions contre les biens

Le recel et les autres infractions contre les biens.

Selon l’article 321-1 du Code pénal, « le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit ». Peut également constituer un recel « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».

Nous étudierons le recel (1) et les autres atteintes à la matérialité des biens (2)

Chapitre 1 – Le recel (de chose).

Article 321-1. Infraction généraliste puisqu’une infraction doit avoir été commise a préalable. Il existe des infractions voisines du recel (recel de malfaiteur, recel de cadavre, recel matrimonial et successoral).

Idem, loi puni la non justification de ressource (art. 321-6), ou le blanchiment d’argent.

Article 321-7 et 8 oblige les brocanteurs et antiquaires à tenir un registre spécial dans lequel ils doivent mentionner et décrire les objets qu’ils acquièrent ou détiennent pour leur activité, ainsi que leurs origines.

Section 1 – L’incrimination. Article 321-1 et suivant.

— Consiste à détenir un bien qui provient d’une infraction. A l’origine, le receleur était assimilé à un complice, mais critiquable.

— Le recel entretient des liens étroits avec l’infraction primaire. Pas de recel sans infraction préalable.

Paragraphe 1 – L’élément matériel.

— C’est le fait de détenir une chose d’origine frauduleuse.

A – L’objet de l’acte : la chose d’origine frauduleuse.

1 – Une chose (alinéa 1).

— pour la Cour de cassation, la chose doit être meuble, qui peut ne pas avoir de valeur, et qui ne peut être que corporelle. Cependant, la Jurisprudence en la matière n’est pas très claire.

— Au titre de l’alinéa 2, le recel peut être le fait de bénéficier du PRODUIT de l’infraction préalable. Souvent, le produit est la chose elle même.

 – — Le produit peut-il être incorporel ? Au regard des deux alinéas, la Jurisprudence ne semble pas hostile au recel de chose incorporelle (recel de créance, recel d’actions).

— Peut-il s’agir d’un recel d’information ? Lorsque l’affaire de recel ne concerne pas des journalistes, alors Cour de cassation retient qu’il y a recel que si la personne acquiert le support de l’information (alinéa 1), mais au titre du produit, le suppose n’est pas exigé, mais alors il faut que l’agent ne se borne pas à acquérir l’information, il faut qu’il la mette en œuvre.

 → Ex. recel du secret de fabrique car le concurrent a mis en œuvre la recette dans sa propre entreprise. De même, Cour de cassation a admis le recel consécutif à un délit d’initié (fait de révéler une information précise sur le cour à venir de la bourse) pour la personne qui a ensuite utiliser cette information pour agir en bourse.

Lorsque l’affaire de recel concerne les journalistes, Cour de cassation est plus protectrice. Dans un Arrêt du 3 avril 95, elle déclare qu’une information seule échappe aux prévisions de l’article 321-1, confirmé par Arrêt 12 juin 2007 qui déclare qu’une information n’est pas une chose.

 → L’interprétation de l’alinéa 1er est la même que Dans les autres affaires.

 → Pour les journalistes, le recel d’information pour les journalistes existe que s’ils ont acquis le support physique, quand bien même il y a l’alinéa 2. Le support peut être le support original de l’information, la copie d’un film ou d’un enregistrement, un cliché tiré à partir d’un négatif. Cela ne peut pas être le fait d’écrire quelque chose sur du papier puis de le donner au journaliste.

— Cette Jurisprudence s’explique par l’étude de l’article 10 de la Convention EDH qui défend la liberté d’informer et d’être informé.

2 – L’origine frauduleuse.

Le caractère délictueux de l’infraction primaire :

— Doit exister.

— Doit être un crime ou un délit, quel qu’ils soient (vol, abus de biens sociaux, violation du secret professionnel, fraude fiscale).

 → Le juge doit expressément définir l’infraction primaire, dire de quel crime ou délit il s’agit. Lorsqu’il s’agit de la violation du secret professionnel, la Cour de cassation présume que seule une personne tenue au secret n’a pu révéler l’information et donc le juge n’a pas l’obligation de dire qui est la personne.

— Si le comportement d’origine n’est pas délictueux, le recel est exclu.

 → Si le comportement d’origine n’est pas du tout une infraction; il peut néanmoins y avoir une infraction autonome (ex du proxénète qui tire profit de la prostitution d’autrui, ou de la personne qui tire profit de la mendicité d’autrui.)

 → Si l’infraction préalable a perdu son caractère délictueux (amnistie, dépénalisation), alors le recel perd son caractère délictueux.

— Il n’est pas nécessaire de poursuivre l’auteur de l’infraction de référence (personne inconnue, immunisée ou classement sans suite etc.).

— Il n’est pas indifférent de savoir qui est l’auteur de l’infraction primaire. En effet, la Jurisprudence considère qu’on ne peut être à la fois recéleur et auteur de l’infraction d’origine (vol ?).

— Lorsqu’on n’a pas la preuve que la personne est auteur de l’infraction primaire, mais qu’elle détient la chose, alors on va pouvoir se retrancher sur le recel.

— Ne sont pas incompatibles les qualités de recéleur et de complice de l’infraction primaire.

La notion d’origine :

— Il faut un lien, « provient de l’infraction » « produit de l’infraction ».

— Si la chose n’est qu’indirectement d’origine délictueuse :

 → Si la chose est passée de main en main avant d’arriver Dans les mains du recéleur qui nous occupe. Dans cette hypothèse, il y a bien recel car la chose provient de l’infraction initiale.

 → Si la chose est remplacée par une autre. Ex, A vol un objet, le vend, et donne l’argent à B. Cour de cassation estime que B est recéleur. La chose remplaçante est assimilée à la chose remplacée.

B – La nature de l’acte.

1 – Le recel classique.

— Consiste à avoir la maitrise sur la chose.

 → Dissimuler la chose, la cacher. Dissimuler implique détention. Cela peut être un indice en faveur de l’élément moral.

 → Détenir la chose, quelque soit l’acte de détention. Les parents qui laissent leurs enfants déposer des biens volés chez eux détiennent ces biens. Cette détention existe qu’elle soit longue ou très courte, et quelque soit sa forme. IL est possible de recevoir la chose d’un tiers de bonne foi.

→ L’achat suffit à caractériser la détention. L’usage d’une chose caractérise la détention aussi. La détention comprend aussi la consommation. La détention peut opérer par l’intermédiaire d’autrui.

 → Transmettre ou faire office d’intermédiaire Dans le but de transmettre.

→ Dans les deux cas, l’agent fait en sorte que la chose aille d’une main à une autre. Transmettre signifie la transmettre soi même. Il est possible de permettre/favoriser le contact.

2 – Le recel profit. (Alinéa 2)

— Tirer un bénéfice du produit de l’infraction. Ex se faire conduire Dans une voiture volée.

 → Cela n’implique pas la détention.

— Tel que définit sous toutes ses formes, le recel peut être une infraction continue. Donc le point de départ de la prescription est fixé au dernier jour de l’infraction.

Paragraphe 2 – L’élément moral.

— Délit ou crime intentionnel.

A – L’acte lui même doit être intentionnel.

— L’acte doit être intentionnel par rapport à l’objet de l’acte.

 → La personne doit savoir que l’objet ou le produit provient d’un délit ou d’un crime. Lorsque la personne a un doute sur l’origine, Donc ce cas il y a un dol éventuel inassimilable à l’intention, donc pas de recel. Néanmoins, Cour de cassation est plus sévère à l’égard des professionnels (antiquaire) et assimile le dol éventuel à l’intention.

Répression.

— Tentative non incriminée.

— Responsabilité de la personne morale est prévue

— 5ans prison et 375k euros amende. Mais ces peines vont variables. En effet, elles sont plus sévères dans deux cas :

 → Si l’infraction fait encourir une peine privative de liberté plus forte que les 5ans, c’est cette nouvelle peine plus forte qui s’appliquera au recéleur, à la condition que le recéleur ait eu connaissance de cette infraction primaire.

 → L’amende pourra être plus forte que 375k euros jusqu’à la moitié de la valeur des biens recélés.

— L’habitude de recel, la bande organisée sont des circonstances aggravantes.

 → Le recéleur encourt les circonstances aggravantes de l’infraction primaire s’il les a connus.

Chapitre 2 – Les atteintes à la matérialité des biens.

Section 1 – Les délits.

Paragraphe 1 – La destruction, détérioration et dégradation du bien.

— Article 322-1 al 1. Réprime 3 sortes d’atteintes intentionnelles réalisées sur un bien appartenant à autrui.

 → La destruction. Le bien est atteint dans son existence même.

 → Dégradation. Le bien est atteint dans sa valeur.

 → Détérioration. Le bien est atteint dans sa fonctionnalité.

— 2 ans prison et 30k euros amende.

— Le délit n’est constitué qu’à la condition qu’il n’en résulte pas un dommage léger. Il faut Donc que ce soit un dommage plus grave.

Paragraphe 2 – Les inscriptions.

— Article 322-1 Al 2. Atteinte intentionnelle. Il s’agit de tracer (et non graver) des inscriptions, des signes ou des dessins sans autorisation préalable sur les façades, les véhicule, les voies publiques ou le mobilier urbain.

— Il doit résulter de ces inscriptions un dommage léger. A défaut, si le dommage est grave, l’on se réfère à l’infraction du dessus.

— 3750euro d’amende, pas de prison mais à titre principal, est prévu le travail d’intérêt général.

Section 2 – La contravention.

— Article R635-1 du Code Pénal. 5Eme classe (1500euros).

— Ce texte puni la destruction, dégradation, détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui dont il n’est résulté qu’un dommage léger.

 → Doctrine s’accorde sur le fait que le dommage léger peut être soit un dommage important pour un bien de faible valeur, ou une atteinte faible à un bien de valeur.

— Il existe d’autres infractions de détérioration, destruction ou dégradation. Par exemple incrimination particulière lorsque le procédé utilisé pour détruire un bien met en danger des personnes. Article 322-6 et suivant.