Les différentes catégories de recours juridictionnels (recours en carence, recours en annulation)
Le recours en annulation et le recours en carence sont deux instruments juridiques importants permettant de contester les actes de l’Union européenne qui sont présumés illégaux. Ils sont régis par l’article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
- Le recours en annulation permet à une personne physique ou morale, telle qu’une entreprise, une association ou un État membre, de demander à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’annuler un acte de l’Union européenne qui lui est directement et individuellement adressé ou qui la concerne de manière directe et individuelle. L’acte peut être un règlement, une directive ou une décision prise par une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne. L’objectif du recours en annulation est de faire constater l’illégalité de l’acte attaqué et de l’annuler rétroactivement.
Pour pouvoir introduire un recours en annulation, il faut généralement prouver un intérêt légitime. Cela signifie que la personne ou l’entité doit démontrer qu’elle est directement affectée par l’acte attaqué d’une manière qui la distingue du reste de la population ou des autres parties intéressées. De plus, le recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte ou de sa notification à la partie concernée.
- Le recours en carence, quant à lui, permet de contester l’inaction d’une institution de l’Union européenne lorsqu’elle aurait dû agir. Il s’agit d’une action en responsabilité pour carence. Le recours en carence est une voie de recours alternative au recours en annulation lorsque les institutions de l’Union européenne ne prennent pas les mesures qui leur incombent dans le cadre de leurs compétences. Par exemple, si une institution ne transpose pas correctement une directive européenne dans les délais prévus, une action en carence peut être introduite pour lui demander de se conformer à ses obligations.
«Un système complet de voies de recours et de procédures» ; arrêt du 26 avril 1986, arrêt LES VERTS contre parlement européen.
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- L’adoption des actes législatifs par l’Union Européenne
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I- Le contrôle de la légalité de l’action des institution européennes : le recours en annulation
Le contrôle passe en premier lieu par le recours en annulation. Ce recours permet de demander l’annulation d’un acte adopté par une institution ou plusieurs pour illégalité de cet acte. Cela ressemble au recours pour excès pouvoir en droit administratif. Comme le recours pour excès de pouvoir le recours pour annulation, le recours en annulation a des conditions de délais, de 2 mois.
- 1) Les conditions relatives à l’acte.
Il était prévu que le recours en annulation était ouvert contre les actes du conseil et les actes de la commission autre que les recommandations et les avis. C-a-d, les règlements, les directives et les décisions adoptées par la commission et le conseil pouvaient faire l’objet d’un recours en annulation. Cela posait 2 problème :
- – Cela laissait de coté les actes adoptés par les autres institutions, notamment par le parlement européen.
- – Cela excluait les actes qui pouvaient être adoptés par les institutions (y compris le conseil et la commission, sans que ce soit prévus par les traités).
La cour de justice à décidé dans un arrêt de 1971, l’arrêt AETR ; elle a estimé que le recours en annulation était ouvert contre tous les actes adoptés par les instituons quelque soit leur forme. Peut importe qu’il s’agisse de règlement, de directives ou d’actes non prévus par les traités, à partir du moment où ils produisent des effets, le recours peut être exercé. Cela a permis d’autoriser le recours en annulation des actes fait par le parlement alors que ce n’était pas prévu par les traités. Cette évolution impulsée par la cour de justice a été consacré par le traité de Lisbonne qui a reprit la jurisprudence de la cour et à, par ailleurs, étendu le recours en annulation aux actes adoptés en matière de coopération policière et judiciaire dans le domaine pénal.
En revanche, les actes adoptés en matière de PESC restent globalement exclus du recours en annulation.
- Les conditions relatives au requérant.
Il existe 3 catégories de requérant :
- – Les requérants privilégies
- – Les requérants semi-privilégies
- – Les requérant ordinaires
Les requérant privilégiés sont ceux qui peuvent attaquer tous les actes contraignant adopté par les instituions européen : possibilité de recours quasiment illimité. Ce sont les Etats membres et les institutions. À l’origine le parlement européen n’était pas un requérant privilégie, de la même façon que la cour est intervenue pour autoriser un recours contre un acte du parlement, elle est intervenue pour conférer au parlement le droit de recours. Depuis le traité de Nice, ce droit de recours du parlement européen est identique à celui de autres institutions.
En revanche, certaines institutions sont des requérants semi-privilégiés, c’est le cas de la cour des comptes et de la BCE. Ces institutions, ne peuvent faire de recours en annulation contre un acte que pour la défense de leurs prérogatives. Le traité de Lisbonne a rajouté à la catégorie des requérants semi privilégies, le comité des régions.
Les requérants ordinaires ont des possibilités de recours plus limités. Ce sont les personnes physiques et les personnes morales autres que les Etats (associations, entreprises, collectivité territoriale). Ils ne peuvent attaquer que les décisions individuelles dont ils sont les destinataires et/ou les actes qui les concernent directement et individuellement. Par individuellement, nous entendons, que pour être attaquable par un requérant ordinaire, il faut que le requérant démontre que l’acte s’applique à lui en raison de certaines caractéristique qui lui sont propre. Un acte qui ne s’adresse pas spécifiquement à un individu s’impose à lui de manière particulière. Cette condition d’individualité est très restrictive. Le tribunal avait proposé d’y renoncer dans l’arrêt JEGO-QUÉRÉ de 2002 en considérant qu’à chaque fois qu’un acte avait pour effet d’imposer des obligations à un individu ou de restreindre ses droits il pouvait être attaqué. La cour a cassé l’arrêt en 2004 car pour la cour c’était au Etats de refuser les traités pour prévoir de nouvelles conditions mais pas au juge communautaire de modifier le contenu des traités. Pour la cour, de toute faconi existait une protection car lorsqu’est adopté un acte de portée général, le particulier ne peut pas attaquer cet acte, en revanche, il peut attaquer la mesure individuelle d’application de cet acte et soulever par voie d’exception l’illégalité de l’acte de porté générale qui lui sert de fondement.
Imaginons un règlement communautaire de l’UE qui fixe un quota pour la production de blé par État membres. Il va dire que la France ne pourra pas produire annuellement plus de 30 millions de tonne. Par la création de ce quota, l’U.E. vient de limiter le travail de l’agriculteur, donc indirectement ce règlement les concerne, mais il ne concerne pas qu’une personne en particulier, l’acte ne peut pas être attaqué. En revanche, la décision prise peut être attaquée en application de ce règlement prévoyant pour chaque agriculteur le quota par agriculteur. Il peut soulever par voie d’exception d’illégalité la décision dernièrement prise.
Ainsi, le traité de Lisbonne prévoit une modification pour tenir compte de cette situation que les requérant ordinaire pourront exercer un recours contre les actes règlementaire (de portée générale) qui les concerne directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
II – Le contrôle de la légalité de l’inaction des institution européennes : le recours en carence
Le recours en carence permet à la cour de justice de sanctionner l’inaction illégale d’une institution. Cela renvoit au cas dans lesquels le traité imposé à une ou plusieurs constitutions d’adopter un acte et ou ses institutions.
b.1) Les conditions relatives à l’auteur du recours
Le recours en carence fonctionne comme le recours en annulation, il faut distinguer 2 catégories de requérants :
- Privilégiés : les Etats et les institutions
- Ordinaires : les personnes physiques et morales. Ils sont soumis à une limitation dans la voie de recours.
b.2) Les conditions relatives à la procédure
Il faut essentiellement souligner que le recours en carence est un recours qui nécessite une phase très contentieuse avant l’exercice du droit de carence. Avant de saisir le juge il faut que le requérant est invoqué l’institution elle-même a agir. C’est équivalent du recours amiable.
Le recours en carence est rare, depuis une vingtaine d’année nous avons tendance à reprocher aux institutions européennes d’agir trop.
III – L’engagement de la responsabilité de l’Union européenne
Cette responsabilité peut être mise en cause de 2 façons :
- – soit la responsabilité de l’union est mise en cause en raison d’un préjudice lié à l’exécution d’un contrat (responsabilité contractuelle)
- – Soit le préjudice a été causé par l’exécution d’un contrat et auquel cas, les conditions de mise en oeuvre seront prévus par le contrat.
- – Soit on veut mettre en cause la responsabilité de l’Union en dehors de l’exécution d’un contrat (responsabilité extra-contractuelle). Le traité prévoit que lorsqu’on est dans le cas où l’union doit réparer les dommages qu’elle a causé conformément aux principes généraux communs aux Etats. Le partage de compétence qui existe entre les juridictions nationales et les juridictions européennes constitue une seconde difficulté. Ainsi, normalement la situation doit être simple : si un dommage est causé par l’union, ce sont les juridictions européennes qui sont compétente, en revanche, si un dommage est causé par un État ce sont les juridictions nationales qui sont compétentes. En pratique, c’est moins facile, les litiges interviennent dans un contexte de collaboration entre ces 2 institutions. Pour les directives le problème est de déterminer si la cause du dommage est lié à l’adoption de l’acte ou si le dommage est lié à la mise en oeuvre de l’acte par les Etats.
L’extension du contentieux de la responsabilité de l’UE. Jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, seule la responsabilité de la communauté européenne pouvait être mis en cause. Cela ne concernait que le premier pilier (droit communautaire). Cela inclut l’ancien troisième pilier (coopération policière et judiciaire en matière pénale). En revanche, il est toujours impossible d’engager la responsabilité de l’union en matière de PESC.