Le recours en révision : condition, procédure, effets

Le recours en révision

Les voies de recours contre une décision juridictionnelle sont de deux ordres :
• Les voies de recours ouvertes devant une juridiction supérieure, à savoir l’appel et la cassation.
• Les voies de recours ouvertes devant la juridiction auteur de la décision, à savoir les voies de rétractation.

Il est défini à l’article 593 comme le recours qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

  • &1) Les conditions de recevabilité :

Les conditions concernent tout d’abord les cas d’ouverture de ce recours, les titulaires de ce recours, les décisions susceptibles de ce recours et le délai.

  • Les cas d’ouverture :

L’article 595 énumère limitativement 4 causes d’ouverture, il y a possibilité d’un recours en révision s’il se révèle que la décision a été surprise par fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. Deuxième cas, si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives pour la solution du procès qui avait été intentionnellement retenue par le gagnant. Troisième cas, s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement et enfin s’il a été jugé sur des attestations (témoignages ou serments) judiciairement déclarés fausses depuis le jugement.

  • Les titulaires de ce recours :

Il est réservé aux personnes qui étaient parties ou représentées au jugement dès lors qu’elles sont aussi capables et qu’elles ont un intérêt à agir.

  • Les décisions susceptibles de recours :

Quant aux décisions susceptibles de ce recours, il s’agit de toute décision quelle que soit la juridiction qui a statué et la matière objet du jugement à condition que le jugement soit passé en force de chose jugée.

  • Le délai :

Il est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque comme le prévoit l’article 596 alinéa 1 et 2.

&2) La procédure :

Dans le cadre de ce recours, il s’agit de revenir devant le juge qui a statué initialement, si cette décision est demandée à titre principal, elle doit être formée par citation, si elle est sollicitée à titre incident, elle est formée par voie de conclusions si cette demande est dirigée contre un jugement produit au cours d’une instance et devant la juridiction dont émane le jugement. Ou alors par citation, si la révision est sollicitée à l’occasion d’une instance pendante devant une autre juridiction.

Dans cette procédure, toutes les parties doivent être appelées à l’instance, ainsi que le ministère public auquel le recours a été communiqué. Lors de cette révision, le juge doit tout d’abord examiner la recevabilité du recours et peut dans le même jugement statuer sur le fond du litige.

&3) Les effets du recours en révision :

Ils sont invoqués à l’article 579 et 599. Tout d’abord, le recours en révision n’a pas d’effet suspensif à l’égard du jugement suspecté de fraude. Néanmoins, quand un plaideur déclare qu’il va exercer ce recours contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l’a rendue. Cette juridiction peut soit passer outre soit surseoir à statuer jusqu’à l’intervention de la décision sur la révision.

CE recours en révision a en revanche un effet dévolutif puisqu’il remet en cause la chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en droit et en fait, cette révision peut ne porter que sur un ou plusieurs chefs u jugement attaqué et ils seront alors seuls rétractés à moins que tous les chefs soient en étroites dépendance et dans ce cas, le jugement est anéanti dans sa totalité.

Le jugement qui rétracte la décision attaquée va alors se substituer à elle et la rétractation va aussi par voie de conséquence entraîner l’annulation de toutes les décisions rendues en application du jugement rétracté.

Ce jugement qui statue en révision ne peut pas être attaqué par cette voie sauf si une cause de révision se révèle ultérieurement. En principe, ce jugement qui statue en révision peut être attaqué par les voies de recours traditionnellement ouvertes.