Le recouvrement des créances alimentaires

Le recouvrement des créances alimentaires

Le caractère alimentaire de la créance à recouvrer justifie parfois une simplification de la procédure de recouvrement. 2 procédures spécifiques : recouvrement direct (A) et recouvrement public (B), on peut ajouter la procédure de recouvrement des pensions alimentaires des enfants mineurs par les CAF (C).

 

  1. A) Le recouvrement direct des créances alimentaires

Loi du 2 jan. 1973 cette procédure permet au créancier d’aliment d’obtenir rapidement et sous des formes simplifiées le recouvrement de sa créance.

 

1) Les conditions

La procédure est subordonnée à 3 conditions cumulatives :

– l’existence d’une créance alimentaire résultant d’une décision de justice exécutoire. Au titre des créances alimentaires sont visées les pensions consécutives à l’obligation alimentaire fondées selon les cas sur un lien de parenté ou d’alliance, la prestation compensatoire versée en cas de divorce lorsqu’elle prend la forme d’une rente, les subsides dus à un enfant naturel dont la filiation n’a pas été établie (action à fins de subside).

– un défaut de paiement inexcusable : cette procédure de recouvrement particulière peut être mise en œuvre dès qu’une échéance de la pension n’est pas payée à son terme. Le créancier d’aliment devra prouver le caractère inexcusable du défaut. Le créancier pour établir la carence devra mettre en demeure le débiteur par LRAR ou par huissier de justice.

– l’existence d’un tiers saisi : le créancier peut exercer son droit au recouvrement de sa créance à caractère alimentaire contre tout tiers qui doit au débiteur d’aliments des sommes (ex : salaires) ou contre toute personne dépositaire de fonds (ex : banquier) du débiteur.

Il n’est nullement nécessaire de dresser une sommation de payer au débiteur (un commandement de payer suffit).

 

2) La procédure

Le créancier s’adresse à l’huissier du lieu de sa résidence (car les créances alimentaires sont par exception, portables et non quérables).

La procédure suppose que l’huissier de justice ait des renseignements suffisant sur le débiteur et le tiers à saisir : les services administratifs de l’Etat, des collectivités territoriales peuvent lui communiquer toutes les informations nécessaires.

L’huissier notifie au tiers dans les 8 jours la demande de paiement direct par LRAR. La lettre reprend le décompte des sommes dues dans la limite de 6 mois (max 6 mois d’arriéré car si pas agi pendant 6 mois c’est qu’en avait pas besoin). Cette procédure vaut pour les échéances postérieures à la demande. L’huissier informe ensuite le débiteur par LRAR.

 

3) Les effets

Les effets sont énergiques, la notification de la demande de paiement à des effets énergique car elle vaut attribution des sommes au créancier. De plus, le tiers saisi doit payer directement le créancier sur les sommes qu’il doit au débiteur. Ce paiement se fait aux échéances arrêtées par le jugement fixant la pension alimentaire.

De plus, l’obligation du tiers n’est pas suspendue en cas de contestation de la demande de paiement direct. Le débiteur doit contester la demande devant le TI ???

 

4) La fin de la procédure

Par l’extinction de la créance d’aliment ou par la mainlevée amiable. La mainlevée peut être demandée par le débiteur sur production d’un certificat délivré par huissier attestant qu’un jugement a éteint la pension ou qu’elle n’est plus due en raison de la loi.

Par l’extinction de la dette du tiers saisi, dans ce cas, le tiers saisi averti dans les 8 jours le créancier d’aliments en justifiant de la cessation ou de la suppression des rémunérations ou de la clôture des comptes bancaires.

La procédure de recouvrement direct des pensions alimentaires n’a pas toujours donné satisfaction au créancier donc loi du 11 juillet  1975 a introduit la procédure de recouvrement public

 

  1. B) Le recouvrement public des pensions alimentaires

Plus efficace la procédure de recouvrement direct, elle est faite par les agents du Trésor public.

1) Les conditions

La procédure de recouvrement public complète la procédure de recouvrement direct, elle est donc soumise aux conditions de fond de la procédure de recouvrement direct.

Cette procédure est subsidiaire par rapport à la procédure de recouvrement direct, pour y avoir recours, le créancier d’aliments doit justifier d’avoir usé en vain d’une autre voie d’exécution. Pour ce faire il fourni une attestation par exemple du greffier de la juridiction mentionnant échec ou du huissier de justice mentionnant diligence ayant échoué.

2) La procédure

La procédure se déroule en deux phases: une phase de vérification (a) et une phase d’exécution (b).

 

  1. a) La phase de vérification

La procédure débute par une demande présentée au procureur de la République du TGI dans du ressort du domicile du créancier (créances alimentaire sont portables). Cette demande n’est soumise à aucun formalisme : papier libre, envoi par LRAR, dépôt auprès des services du ministère public etc. La requête contient des renseignements relatifs au débiteur, on y joint les documents justifiant les procédures suivies ayant échoué et d’une expédition ou d’une copie certifiée conforme du jugement fixant la pension alimentaire. Saisi de la demande, le proc en examine la régularité avant de rendre sa décision et de la faire connaître au demandeur par lettre simple. 2 possibilités :

– le proc rejette la demande : la procédure s’arrête, le créancier peut contester la décision devant le TGI qui statue alors rapidement, une ordonnance sera rendue mais n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation.

– le proc accueille la demande : il doit notifier au débiteur sa décision par LRAR confirmée par lettre simple qui précisent les sommes sur lesquelles porte la procédure, la lettre informe le débiteur qu’il doit se libérer de ces sommes dans les mains du comptable public, qu’il peut contester la procédure et que ses contestations doivent être portées devant le TGI. Le proc de la République adresse au trésorier payeur général (TPG) du département de son ressort un état exécutoire émis contre le débiteur, indiquant le montant des termes échus et impayés au titre des 6 derniers mois et des termes échus et à échoir à compter de cette date. Ensuite, phase d’exécution.

NB : LRAR donc peu de frais.

 

  1. b) La phase d’exécution

Le TPG du département confie au comptable public du domicile du débiteur l’état exécutoire, le comptable public va recouvrer les sommes dues par le débiteur majorées de 10 % pour les frais de recouvrement. Le recouvrement a lieu selon les procédures applicables en matière de contributions directes. Administration des services de l’Etat et des collectivités publiques communiquent au comptable tous les documents en leur possession.

A compter de la notification de la décision du procureur de la république qui accueille la demande de recouvrement, le débiteur doit s’acquitter de sa dette entre les mains du comptable du Trésor qui paye ensuite le créancier. Il ne peut plus se libérer directement entre les mains du créancier.

Si le débiteur paye les arriérés et les termes de la pension pendant 12 mois consécutifs, il peut être autorisé, par le procureur de la République, à se libérer directement auprès du créancier.

En cas de nouvelle défaillance dans les 2 ans, le créancier pourra de nouveau solliciter une procédure de recouvrement public.

 

En réalité, lorsque le débiteur est totalement démuni, ces procédures spécifiques révèlent leurs propres limites, c’est pourquoi, en cas de nom paiement d’une pension alimentaire d’un enfant mineur, les CAF peuvent, le cas échéant, prendre le relai.

 

  1. C) Le recouvrement des pensions alimentaires d’un enfant mineur par les Caisses d’allocations familiales

Loi du 22 déc. 1984 les enfants mineurs créanciers d’une pension alimentaire impayée bénéficient d’une aide spécifique pouvant prendre 2 formes :

– une procédure de recouvrement de la pension alimentaire impayée

– versement d’une allocation de soutien familial

La procédure de recouvrement suppose :

– le non paiement d’une pension alimentaire allouée par décision de justice à un enfant mineur

– l’échec d’une action civile de recouvrement

– un mandat donné à la CAF (de recouvrer les créances)

La CAF va dresser un état des frais de recouvrement et des sommes à recouvrer : recouvrement des termes échus dans les 2 années précédant la demande et des termes à échoir. L’état est rendu exécutoire par le préfet qui va le transmettre au TPG. Puis on procède comme pour le recouvrement public.

 

Si le débiteur est insolvable, le créancier pourra demander en parallèle le versement de l’allocation de soutien familial.

 

A ces procédures spécifiques doivent être ajoutées les mesures d’exécution portant sur les autres meubles incorporels mais ces autres mesures spécifiques peuvent en réalité déboucher sur une vente (vente des biens), elles s’apparentent donc d’avantage à la procédure de saisie-vente et c’est pourquoi même si la procédure porte sur des meubles incorporels, nous les traiterons dans les procédures d’exécution des meubles corporels.

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