Le recrutement par voie de concours dans la fonction publique

Le principe du recrutement par voie de concours.

→ Répond à 2 objectifs essentiels : c’est un mode de sélection des personnes les plus aptes à occuper un emploi dans la Fonction Publique. De même, c’est un moyen de lutte contre l’arbitraire politique dans le choix des fonctionnaires : égalité des chances en théorie, neutralité.

> Système très ancien hérité de la Chine impériale. Concours créé pour recruter les hauts fonctionnaires.
> En France, ce système ne s’est généralisé que très tardivement. Au 19eme, les ministres souhaitaient conserver leur pouvoir de décision. Mise en place en 1903, système pour le Conseil d’Etat, en 1854 pour la Cour de comptes.
 → La généralisation de ce système n’est intervenu que sous la 3eme République. Consacré par la loi dans le statut général de la Fonction Publique de 1946.

Le principe du recrutement par voie de concours connait des exceptions. De plus, des critiques apparaissent sur ce mode de recrutement.

A – Définitions et fondements du concours de la fonction publique
1 – Définitions.

Concours :
« Il s’agit de l’organisation d’une compétition entre les candidats aux emplois à pourvoir dans un corps déterminé ou dans différents corps de la Fonction Publique ». Elle aboutit à un classement par ordre de mérite établi par un jury indépendant de l’administration.
 → Il existe donc des concours permettant l’accès à un corps spécifique de fonctionnaires (ENM, commissaire etc) et des concours qui permettent l’accès à différents corps (ENA).
 → Il est nécessaire de distinguer examen & concours. dans un exam, le succès est lié à l’obtention d’une note déterminée. La réussite du concours dépend du nombre de poste et du classement obtenu par le candidat. Ne sont donc admis que les meilleurs candidats en fonction des besoins de l’administration.
Les examens professionnels sont organisés pour faire avancer la progression interne pour des fonctionnaires déjà en poste. Le Juge Administratif a posé les critères qui permettent de reconnaître l’existence d’un concours.
→ Limitation du nombre de lauréats.
→ Issu du concours doit être le classement par ordre de mérite qui s’impose à l’administration.
→ Conseil d’Etat 6 mars 2009 : impossibilité de se fonder sur d’autres éléments que le seul résultat des épreuves pour apprécier la valeur des candidats.
> La qualification examen/concours entraine certains conséquences :
 → Le candidat évincé d’un concours peut contester la délibération du jury devant le Juge administratif, via un Recours en Excès de Pouvoir. En revanche, dans le cadre d’un examen, le candidat ne peut pas demander l’annulation de la délibération du jury devant le Juge administratif.

Concours sur épreuve / Concours sur titre.
> Dans le concours épreuve, la sélection des candidats se fait uniquement sur les résultats obtenus.
> Dans le concours sur titre, la sélection s’opère normalement sans épreuve, en fonction de critères que sont l’expérience et la formation préalable du candidat.
 → Ce concours peut parfois être agrémenté d’une épreuve (entretient avec jury).

Concours externe, concours interne et 3eme concours.
> Le concours externe est le « concours étudiant ». Il est ouvert aux candidats extérieurs à l’administration & qui permet d’entrer dans la Fonction Publique, généralement à un jeune âge.
> Le concours interne ou « concours fonctionnaires » est réservé aux agents de l’administration déjà en poste à la condition qu’ils aient accomplis une certaine durée de service => Promotion interne.
 →Lorsqu’un poste doit être pourvu, concours interne et concours externe utilisés simultanément. Le nombre de poste sera réparti. Sur cette organisation simultanée, il y a eu évolution du droit. Sous le Statut de 46, obligation pour l’administration d’organiser pour chaque concours un concours externe et un concours interne. Désormais, obligation n’existe plus. Mais la plupart du temps l’administration prévoit ces deux modalités.
CE 6 mars 2009 a posé le Principe selon lequel les statuts particuliers doivent en Principe prévoir le concours interne au nombre des modalités de la promotion interne : l’administration ne peut pas prévoir l’existence d’un examen pro uniquement, mais doit aussi prévoir la tenu d’un concours interne.
> 3eme concours : C’est une variété de concours externe créé en 83 pour l’entrée à l’ENA et qui ne concerne que certains corps de la Fonction Publique. pour s’y présenter, ce ne sont pas les titres universitaires qui sont pris en compte mais l’expérience du candidat, en particulier l’expérience au sein du secteur privé, responsable d’un association ou élu d’une collectivité Territoriale
 → But est de diversifier et démocratiser l’accès à certains corps de la Fonction Publique. La création de ce concours a été très critiquée par l’opposition de l’époque qui y voyait une atteinte au principe même du concours. Conseil constitutionnel rend une décision du 14 janvier 83, juge que cette 3eme voie est conforme au Principe d’égal accès aux emplois publics.

2 – Le fondement juridique.

> Valeur législative. Article 16 titre 1 du statut général des fonctionnaires qui dispose « les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi ».
> Concours est le meilleur moyen de mettre en œuvre l’égal accès des citoyens à la Fonction Publique.
 → Ce Principe n’a pas de valeur Constitutionnel. Affirmé par le Conseil constitutionnel lui même dans une décision du 30 aout 1884. Toutefois, le Conseil constitutionnel a considéré que ce Principe était une garantie fondamentale au sens de l’Article 34 de la Constitution.
→ Le pouvoir réglementaire est incompétent pour écarter comme voie de recrutement le concours.

B – Le régime juridique du concours


1 – L’ouverture du concours.

> L’ouverture est une décision qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration. Elle est seule compétente pour évaluer ses besoins en personnel.

> L’autorité organisatrice du concours prend alors un avis d’ouverture du concours (acte administratif) qui contient forcément un certain nombre de renseignement (conditions inscriptions, date limite dépôt candidature, calendrier épreuves & nombre de postes offerts)
 → Cet avis d’ouverture dois faire l’objet d’une publicité suffisante. SI publicité insuffisante, Juge Administratif pourra prononcer l’irrégularité du concours. CE 29 juillet 1983 Soma
> l’administration doit également nommer les membres du jury.

2 – L’agrément des candidatures par l’administration.

> Procédure pour vérifier si les candidats remplissent bien les conditions pour se présenter.

> l’administration établi alors une liste des candidats autorités à concourir.
> En Principe, l’agrément devrait s’effectuer av les épreuves, mais souvent en pratique cette vérification intervient après les épreuves et résultats.
 → Pratique autorisée par loi 16 juillet 1991. Or problème fondamental car la participation des candidats qui ne seront pas autorisé à postériori va fausser les résultats du concours et le classement.

3 – Le déroulement des épreuves.
a- La liberté d’appréciation du jury.

> Le jury est indépendant.
> Le jury est souverain : son appréciation de la valeur des candidats s’impose tant au Juge Administratif qu’à l’administration. Il ne doit pas motiver sa décision.
Le jury est tellement libre qu’il peut décider de choisir un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir.
 → Cette souveraineté est certes employée par la Jurisprudence mais cette notion doit être à relativiser car le souverain est sensé n’avoir personne au dessus de lui. donc le jury n’est pas souverain mais possède une liberté d’appréciation.

b- Une liberté encadrée.

> Jury doit respecter certaines règles.
 → Il doit respecter la réglementation du concours. Ne peut pas modifier le déroulement des épreuves, en ajouter de nouvelles; sujets doivent être conformes au programme.
 → Obligation d’impartialité absolue du jury. Jury doit être impartial dans sa composition (mais le simple fait de connaître un candidat ne suffit pas à déclarer incompétent une pers du jury). Le jury se doit d’être impartial dans son évaluation de la valeur des candidats. Un jury de concours ne doit donc pas tenir compte d’éléments autres que ceux qui ont trait à la valeur et au mérite des candidats.

4 – Les suites du concours.

> A l’issu du concours, le jury procède à la proclamation des résultats & établi la liste des candidats déclarés aptes. Il peut établir une liste complémentaire dans laquelle l’administration pourra piocher en cas de désistements etc.

a- En cas de concours régulier.

> Le classement obtenu n’ouvre aucun droit à la nomination. Si l’administration décide de nommer les candidats classés, son choix n’est pas libre, elle doit se soumettre au classement du jury.
 → pour la Fonction Publique d’Etat & hospitalières : classement des candidats par ordre de mérite.
 → pour la Fonction Publique territoriale : les candidats reçus à un de ses concours ne sont pas classés par ordre de mérite mais par ordre alphabétique. La réussite au concours permet seulement d’être inscrit sur une liste d’aptitude sur laquelle les administrations sont libre de choisir qui recruter.
→ Ce système a été consacré par la loi GALLAND de 1987 qui à supprimer le classement par ordre de mérite dans la Fonction Publique territoriale.

b- En cas de concours irrégulier.

> En cas d’irrégularité d’un concours, celui-ci est annulé dans son ensemble, avec les nominations intervenues à la suite de ce concours.
 → Mais très souvent, le législateur intervient pour valider le résultat du concours lorsqu’il y a un litige devant le Juge Administratif, par le biais d’une loi de validation. Ces lois sont en principes interdites mais ont été admises par le Conseil Constitutionnel sous certaines conditions, notamment le motif d’intérêt général (continuité du service public).
Le candidat évincé pourra former un recours en indemnité, faisant reconnaître la responsabilité de l’administration, à la condition qu’il parvienne à démontrer une perte de chance sérieuse pour lui en raison de l’irrégularité du concours.