Le référé-détention et le référé-liberté

 

  Le contrôle exercé par le Président de la chambre de l’instruction et le premier Président de la Cour d’appel grâce aux référé-liberté et référé-détention 

 Les juridictions d’instruction instruisent en toute indépendance. Cette indépendance, dans un État de droit, ne doit pas être équivalente à l’arbitraire. On a donc un contrôle sur les décisions du juge d’instruction ou sur les décisions du juge des libertés et de la détention. Ce contrôle peut relever de la compétence de deux instances : du président de la chambre de l’instruction, du premier président de la Cour d’appel par opposition au contrôle qui est de la compétence naturelle de la chambre de l’instruction. 

Il faut ici comprendre que le président de la chambre de l’instruction est, en cette qualité, doté de prérogatives propres. Plus précisément, le législateur charge le président de la chambre de l’instruction de veiller au bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la Cour d’appel. Dans un cas particulier, ce pouvoir est partagé avec le premier président de la Cour d’appel. Il est ici fait allusion à deux procédures qu’il est possible de mettre en parallèle que sont la procédure de référé-détention qu’on a alors l’occasion de mettre en parallèle avec et celle du référé liberté. 

  

Ces procédures sont peu utilisées, mais indiquent un certain esprit de la procédure pénale qui ne paraît pas indifférent à connaître. 

  

Section 1 : Le référé-liberté 

  Il a pour objectif d’éviter un placement injustifié en détention provisoire. C’est donc une mesure à mettre au nombre de celles rencontrées, destinées à faire baisser le nombre de détentions provisoires. Cette procédure se présente alors de la manière suivante : 

  

Il faut supposer qu’il y a eu une ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention. Il faut qu’un appel ait été formé contre cette ordonnance, introduit par la personne mise en examen ou par le ministère public. Si cet appel a été introduit au plus tard le jour qui suit la décision de placement – délai court car le délai d’appel est normalement de 10 jours –, la personne mise en examen ou le procureur peuvent demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement leur recours sans attendre que la chambre de l’instruction elle-même se réunisse pour statuer sur cet appel. Cette demande au président de la chambre de l’instruction doit être effectuée au même moment que la formation de l’appel contre la mise en détention. 

  

Le président de la chambre de l’instruction va donc statuer sur cette demande en audience de cabinet dans les trois jours qui suivent sa formulation. Il le fait par une ordonnance qui n’est pas motivée et est donc sans recours. Le président de la chambre de l’instruction a donc deux possibilités : 

  

  il infirme la décision de placement en détention provisoire et il ordonne donc la mise en liberté de la personne avec éventuellement son placement sous contrôle judiciaire ou son assignation à résidence. Dans cette mesure, la chambre de l’instruction se trouve dessaisie de l’appel car le président de la chambre de l’instruction a lui-même tranché la difficulté.  

   Ce président peut aussi confirmer la décision et l’examen de l’appel viendra naturellement à la connaissance de la chambre l’instruction.  

  

Par la suite, le législateur, s’apercevant que cette procédure ne connaissait pas de succès, a ajouté la possibilité de demander que ce référé soit directement soumis à la chambre de l’instruction et non à son président. La durée pour statuer est alors plus longue ; 5 jours ouvrables. 

 

Section 2 : Le référé-détention 

  Il s’agit d’éviter, par ce référé, une mise en liberté injustifiée. Cela suppose que cette mise en liberté soit intervenue contre les réquisitions contraires du ministère public qui est immédiatement informé de cette décision, et qui dispose de 4h pour interjeter appel et en même temps pour saisir le premier président de la Cour d’appel afin qu’il déclare l’appel suspensif. L’objectif est d’éviter une exécution immédiate de l’ordonnance de mise en liberté en dépit de l’appel qui va avoir un effet suspensif. 

 Le premier président de la Cour d’appel va donc statuer et doit le faire vite, dans les deux jours qui suivent la demande, alors que l’ordonnance de mise en liberté sera suspendue. Il va statuer par une décision qui n’ouvrira pas de recours. On a alors deux possibilités : qu’il maintienne la détention provisoire ou qu’il estime la décision de mise en liberté justifiée. 

 Il peut donc estimer que le maintien en détention provisoire doit intervenir. Il va donc contredire la décision frappée d’appel. Il ne peut prendre cette décision que si le maintien en détention provisoire est « manifestement nécessaire au vu au moins des deux critères de l’article 144 Code de Procédure Pénale ». On aura une suspension jusqu’à l’audience de la chambre de l’instruction qui va statuer sur l’appel du ministère public. Il pourra aussi estimer qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de cette ordonnance de mise en liberté et ordonnera ainsi la mise en liberté immédiate en attente de la décision de la chambre de l’instruction. 

Isa Germain

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