Le régime des actes de commerce et actes mixtes

Le régime juridique propre aux obligations commerciales (acte de commerce et acte mixte)

Ce régime n’est pas unifié et il s’agit d’un Droit d’exception. Cette qualification a pour conséquence qu’il ne va pas s’appliquer systématiquement, avec la plus grande rigueur et parfois il fait appel au Droit commun, le Droit de la consommation, de la concurrence, etc…

Le régime juridique issu de ce Droit va différer selon que l’opération juridique intervient entre deux commerçants (acte de commerce) ou entre un commerçant et un non commerçant (acte mixte).

§1 – Le régime des obligations entre commerçants : les actes de commerce

C’est est des règles de Droit bien particulières qui vont parfois s’appliquer. Elles vont se retrouver tout eu long de la vie du contrat, de l’acte commercial. Par conséquent, on va retrouver ses dispositions particulières, spéciales, tant au stade de la naissance du contrat, qu’au cours de sa vie et au stade de son extinction.

A – La conclusion de l’engagement commercial

Il y a dans la vie des affaires des règles commerciales qui dérogent à celles civiles. Ces spécificités qui fondent le Droit commercial peuvent être répertoriées au stade de la conclusion du contrat tant au travers des conditions de fond que des conditions de forme.

1) Les conditions de fond

Il y a deux aspects à envisager.

  • a) La capacité commerciale

En Droit commercial, un mineur ne peut jamais être considéré comme un commerçant. Cf. pour la tutelle, curatelle, sauvegarde de justice.

  • b) Le consentement

Il y a un particularisme du Droit commercial à relever : le rôle du silence. Il est inhabituel. En principe le seul silence ne doit pas être assimilé à une acceptation tacite pouvant se matérialiser par une attitude, un comportement spécifique. Le silence est le néant et n’a aucune extériorité. Une personne qui ne consent pas est une personne qui ne dit rien. Qui ne dit mot ne consent pas !

Dans le Droit commercial, le silence peut avoir un rôle car quand il s’agit d’un silence circonstancié, il peut valoir dans certains cas acceptation tacite. Le mutisme de la personne, dans cette situation, rapproché d’autres circonstances, va révéler la volonté de contracter. La règle de la neutralité du silence comporte donc des exceptions.

L’article 1738 du Code Civil. consacré aux contrats de bail, prévoit qu’il y a un renouvellement automatique du contrat de location dans l’hypothèse ou aucune des deux parties ne se manifeste. Il en est de même pour le contrat d’assurance auto. Le silence génère de nouvelles obligations. Pour les baux commerciaux, c’est le même principe qui prévaut. En l’absence de réaction de la part des deux parties à la date anniversaire du contrat, celui-ci est reconduit pour une date indéterminée. Il s’agit de renouveler le contrat et de le laisser tel quel. Ce sont des exceptions légales.

Il y a aussi des exceptions jurisprudentielles. Trois hypothèses :

– Il existe des relations d’affaires antérieures entre les parties. Les cocontractants se connaissent, on déjà conclu ensemble. Nouvelle commande de produits dont la caractéristique est connue et le prix aussi. Le silence du fournisseur signifie dans ce cas son accord. Il y a accord alors que l’exécution n’a pas encore commencé. C’est au cocontractant, qui considère que le contrat n’est pas valable, de se manifester. Celui qui veut rompre l’habitude, bouleverser l’ordre des choses préétablies, doit se manifester. Ce n’est pas un renouvellement de contrat.

– Les usages considèrent l’absence de réponse comme une acceptation. Ces usages sont extrêmement rares quand ils concernent des obligations essentielles au contrat. Ces usages sont plus courants pour des clauses accessoires, sui ne touchent ni la chose ni le prix. Exemple : entre commerçants, la stipulation que le prix sera payable par lettre de change à tel délai est un usage extrêmement répandu. La mention figure souvent sur les factures. Celui qui reçoit la facture et ne conteste pas cet aspect, est sensé accepter ce mode de payement.

– Le silence va valoir acceptation quand l’offre a été présentée dans le seul intérêt de son destinataire. Le destinataire est alors présumé l’avoir accepté. C’est la jurisprudence qui a accepté cet accord. Cela est critiquable car cette jurisprudence est fondée sur une interprétation divinatoire de la volonté. Il s’agit d’avantages pour l’offrant.

2) Les conditions de forme

Le Droit des affaires est fondé sur la rapidité, la simplicité. Pour ces raisons, le Droit commercial pose en matière de preuve des actes de commerce un principe de liberté remarquable qui doit être caractérisé. En matière de preuve, les contrats civils, au moins au dessus d’un certains montant, 1 500 €, doivent être écrits, authentiques ou sous seing privé : article 1341 Code Civil. La loi du 13 mars 2000 a modernisé le monde de la preuve en assimilant à l’écrit sur support papier l’écrit électronique dès lors que ce dernier montre un certaine fiabilité et une certaine intégrité dans son mode d’expression : article 1316 Code Civil. Cette loi a fait évoluer les choses mais elle n’a pas remis en cause l’exigence d’une preuve littérale. Elle a simplement retenu une conception plus moderne de l’écrit. Les principes anciens du Code Civil. de 1804 restent inchangés. L’écrit, y compris électronique, reste le seul moyen de preuve pour les actes civils. La preuve par témoins n’est jamais admissible contre et outre le contenu. Pour les contrats synallagmatiques la formalité des originaux multiples reste requise, de même que la règle exigeant une mention manuscrite de la somme due : article 1326 Code Civil.

Ces règles vont disparaître en Droit commercial, elles ne jouent pas dans les contrats spéciaux. L 110-3 du Code de commerce décide qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. Le principe est donc que dans les relations entre commerçants, tous les moyens de preuve des actes passés sont admis : par correspondance, par témoins, par présomption, par télécopie, par Internet, etc… Ne s’appliquent pas en matière de contrats commerciaux les dispositions des articles 1325, 1326 et 1328 du Code Civil. relatives aux actes sous seing privé, dès lors qu’elles sont relatives à des contrats conclus par des commerçants. Il sera toujours possible de se référer à des preuves par témoins ou à des présomptions qui seront contre et outre le contenu aux actes. L’écrit est largement relativisé. On souhaite favoriser la rapidité des transactions et on va s’affranchir de ces règles de preuve si strictement exigées en Droit commun. Pourtant il y a quelques exemples qui montrent que la loi peut parfois en disposer autrement. A titre exceptionnel, la loi commerciale peut parfois exiger un écrit pour certains contrats : vente d’un fond de commerce par exemple, du nantissement d’un fond de commerce, le contrat de société, tous les gages. Les contrats commerciaux peuvent parfois être soumis à un formalisme, au travers de mesures de publicité, formalisme non exigé dans le Droit commun. La liberté de la preuve est écartée pour les actes qu’un commerçant effectuerait hors de son activité professionnelle.

– Formalité ad validitatem : accomplie sous peine de nullité de l’acte.

– Formalité ad probationem ou ad solemnitatem : n’entraînent pas la nullité automatique de l’acte en cas d’inobservation.

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B – L’inexécution des obligations commerciales

Pour éviter tout litige juridique dans le domaine commercial, il faut prendre ses précautions en une rédaction attentionnée de la convention. Les litiges sont souvent dus au manque de rigueur des juristes. Le Droit commercial va se singulariser en cas de litiges.

1) La mise en demeure

La loi du 9 juillet 1991 relative aux réformes des procédures civiles d’exécution indiquent que tant au plan civil que commercial, une mise en demeure peut résulter d’une simple lettre dès lors qu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante. Avant 1991, la mise en demeure dans le Droit civil ne pouvait intervenir que par acte extrajudiciaire. Cette exigence faisait du Droit commercial un Droit d’exception puisque jusqu’en 1991, la mise en demeure pouvait intervenir par une simple lettre.

2) Les sanctions de l’inexécution

  • a) Des solutions en dehors de toute action en justice

Ce sont des solutions se trouvant que dans le Droit commercial.

Le laissé pour compte : l’acheteur peut refuser de prendre livraison de la marchandise s’il estime qu’elle n’est pas conforme aux dispositions contractuelles. Ce n’est qu’une solution d’attente.

L’exception d’inexécution : si l’un des contractants réclame l’exécution de sa créance sans s’être acquitté de sa dette, l’autre est en mesure de refuser de payer en invoquant l’exception inexécution. Une telle solution n’est envisageable que si la disposition contractuelle non respectée constitue une prescription contractuelle essentielle. Si c’est le cas, l’inexécution est grave. Le créancier est autorisé a user de cette exception. Si le non respect porte sur une disposition accessoire au contrat, le recours à l’exception d’inexécution peut conduire à considérer que celui qui s’en prévaut est de mauvaise foi. Il doit u avoir proportionnalité entre l’importance des obligations.

Qu’il s’agisse de l’une ou l’autre de ces solutions, elles ne sont que des solutions d’attente avant l’intervention du juge. On est à la lisière du procès.

  • b) Des solutions dans le cadre d’une action en justice

Elles sont propres au Droit commercial. Certaines actions autorisent la survie du contrat, d’autres provoquent sa disparition. On trouve

L’exécution forcée : l’acheteur peut obtenir la condamnation du vendeur à l’exécution forcée de l’obligation de délivrance. Le juge a souvent des moyens puissants de persuasion : l’astreinte journalière. Elle permet au créancier d’exiger de la part du débiteur qu’il remplisse son obligation en nature. Le créancier va solliciter du juge qu’il ordonne la remise de la chose due. La remise de la chose peut être impossible, dans ce cas c’est l’exécution en nature qui est impossible, on va donc condamner le débiteur de l’obligation à s’exécuter par équivalent. Dans un contrat de service, si le débiteur ne réalise pas le service conformément aux dispositions insérées à la convention, il pourra être forcé sous astreinte à s’exécuter.

La réfaction du contrat : dans l’objectif d’assurer la survie du contrat, l’acheteur peut aussi demander au juge la réfaction du contrat. Le contrat est maintenu mais son équilibre contractuel va être rétabli. On utilise souvent la réfaction quand la défaillance porte sur un élément accessoire.

Dispositions du contrat :

L’action en résolution : l’acheteur peut demander la résolution judiciaire du contrat si une clause contractuelle n’a pas été respectée. Les juges du fond rechercheront une inexécution totale ou partielle d’une obligation essentielle. Ils apprécieront si d’après les circonstances de fait cette inexécution a eu suffisamment d’importance pour que la résolution doive être prononcée. Ils vont contrôler l’opportunité de la résolution. L’anéantissement du contrat ne doit pas se révéler disproportionnée par rapport au manquement : article 1184 Code Civil. Si l’acheteur n’agit pas rapidement, il est sensé avoir accepté la chose en l’état, il est sensé renoncer à toute exécution ou résolution. On dit que l’acceptation de la marchandise purge son absence de conformité.

C – L’extinction des obligations commerciales

Il y avait deux grandes particularités. Il y a une assimilation du Droit commercial au dont civil.

1) Le paiement

La règle était valable jusqu’en 1986. Il s’agit de permettre au débiteur qui a plusieurs dettes de déclarer quand il paye laquelle de ses dettes il entend acquitter. Avant 1986, ces dispositions n’étaient pas applicables au Droit commercial. Depuis, la Cour de cassation. en sa chambre commerciale a reconnu dans un arrêt du 22 juillet 1986 que les commerçants peuvent également arguer de cette règle.

2) La prescription

On l’appelle extinctive ou libératoire. Elle intervient quand le créancier n’exerce pas son droit. A l’expiration d’un certain délai, la prescription va éteindre le droit et interdire d’agir en justice pour en obtenir l’exécution. En dont civil, le délai est de 30 ans : article 2262 Code Civil. En Droit commercial il est traditionnellement institué des délais plus brefs : 10 ans d’ordinaire, de nombreuses prescriptions plus courtes : 2 ans pour les ventes. Cette prescription répond à un besoin de sécurité juridique pour consolider les apparences. La prescription est fondée sur une notion d’ordre et non pas sur une présomption de paiement. L’idée est que le rythme du Droit des affaires impose que les obligations commerciales s’éteignent plus rapidement que les obligations civiles. Les commerçants, traditionnellement, sont vigilants pour recouvrer leurs créances. Le délai de prescription et la durée de conservation des preuves écrites sont en lien. L’article L 123-22 du Code de commerce indique que les commerçants sont tenus de conserver leur comptabilité et leurs archives pendant 10 ans.

Le domaine d’application de cette prescription décennale est très large et les conditions d’application de l’article L 110-4 1° qui prévoit cette prescription sont au nombre de quatre :

o Il faut une obligation : dans son sens technique, large. Il faut un lien de Droit entre un créancier et un débiteur. Peu importe la source de l’obligation, ce peut être un contrat, un délit ou un quasi-délit.

o L’une des deux parties au moins doit avoir la qualité de commerçant : il faut que l’obligation soit née entre commerçants ou entre un commerçant et un non-commerçant. La prescription décennale s’applique donc aux actes mixtes.

o L’obligation doit être née à l’occasion du commerce : il suffit que le lien d’obligation ait un rapport avec l’activité professionnelle de la partie commerçante.

o Il ne faut pas que l’obligation soit atteinte par une prescription plus courte : en matière de transport la prescription est d’une année.

D – La solidarité des codébiteurs

On parle de solidarité passive quand plusieurs débiteurs sont tenus de la même dette à l’égard du même créancier. Le créancier peut, comme il le souhaite, réclamer l’intégralité de la dette à l’un seul quelconque des codébiteurs. Il peut aussi diviser son recours entre certains ou tous les débiteurs. Celui qui a payé pour les autres dispose d’un recours contre les autres codébiteurs, il va devoir diviser ses poursuites. Cette solidarité est une garantie solide pour le créancier car il va pouvoir exiger le paiement intégral auprès de celui qui est solvable. Les codébiteurs se voient affublés d’une charge extrêmement lourde surtout quand ils doivent assumer l’insolvabilité des autres codébiteurs. Traditionnellement, le Droit civil considère la solidarité comme une situation anormale. Article 1202 alinéa 1 du Code Civil. indique que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressement stipulée.

En Droit commercial, la règle est inversée. Elle est normale entre commerçants quand à l’occasion d’une affaire il s’engage en vers le même créancier. La solidarité est donc présumée : simple et irréfragable.

– La présomption de solidarité s’applique quand plusieurs commerçants sont tenus de la même dette née à l’occasion de leur commerce.

– La présomption de solidarité s’applique également à des personnes non-commerçantes quand elles se sont engagées à l’occasion d’un même acte de commerce.

– Il ne suffit pas pour renverser la présomption de prouver que les codébiteurs n’avaient pas en réalité l’intention de s’engager solidairement. Il faut prouver aussi que le créancier avait renoncé à invoquer la solidarité.

§2 – Le régime des actes mixtes

Il s’agit d’un régime qui n’est pas unique, qui va se dédoubler pour un même acte. Il faut traiter d’une hypothèse très courante dans laquelle un contrat est passé entre un commerçant et un non commerçant. L’acte va être qualifié d’acte mixte dans cette hypothèse. Dans cette situation, l’acte va se voir appliquer un régime juridique mixte, lequel va tenir compte de la différence de statut des protagonistes à l’affaire. Pour régler cette difficulté, on va faire appel au principe de distributivité mais de plus en plus souvent il faut reconnaître, ce principe va être délaissé et on va alors privilégier la soumission du litige à un Droit particulier.

A – Le principe de la distributivité

Quand on est en présence de deux contractants qui n’ont pas le même statut, on va appliquer le principe de distributivité. Le commerçant se voit appliquer les règles spéciales du Droit commercial et le non-commerçant va se voir appliquer les règles du Droit civil. En matière de preuve le non-commerçant va pouvoir faire la preuve par tout moyen contre le commerçant. Le commerçant devra rapporter la preuve selon les règles du Droit civil qui sont plus rigoureuses. Cette solution dualiste s’applique également en matière de compétence d’attribution juridictionnelle. Si le commerçant est demandeur, il ne peut saisir que la juridiction civile, il ne peut pas obliger son adversaire à plaider devant une juridiction professionnelle. Si le non-commerçant est demandeur, celui-ci a le choix. Ce principe de distributivité ne s’applique que dans ces deux cas. Dans toutes les autres hypothèses, l’acte mixte va être soumis à un régime unitaire. C’est l’exception qui gagne du terrain.

B – Les exceptions au principe

Les actes mixtes retrouvent souvent un régime unitaire. Dans ce cas, on va privilégier un Droit plutôt qu’un autre : le Droit civil qui va alors s’appliquer aux deux parties, cet acte mixte peut se voir également appliquer les seules règles du Droit commercial, l’acte mixte peut être gouverné par un autre Droit, on s’intéressera alors au Droit de la consommation.

1) L’application du Droit civil

Si c’est le commerçant qui assigne le non-commerçant, il devra le faire devant les tribunaux civils. Dans cette situation, ce seront les règles du Droit civil qui vont s’appliquer, par exemple, celles relatives à la preuve. Très souvent, le commerçant va être soumis à l’exigence d’un écrit quand le montant est supérieur à 1 500 €. La Cour de cassation. a récemment considéré que cette règle doit s’appliquer aux particuliers mais aussi aux agriculteurs, ou professions libérales.

2) L’application du Droit commercial

Les règles commerciales vont jouer si l’acte est commercial à l’égard du défendeur, si le défendeur est commerçant, et même si l’on se trouve devant une juridiction civile. Cette juridiction va faire application des règles du Droit commercial. Si le demandeur est un non commerçant et qu’il assigne l’autre protagoniste commerçant devant une juridiction civile comme cela est son droit, il pourra rapporter la preuve par tout moyen.

3) Le Droit de la consommation

Depuis 40 ans environ, s’est constitué tout un corps de règles destinées à protéger les consommateurs quand ils sont en rapport avec des professionnels. Ces règles forment le Droit de la consommation, Droit qui a eu l’honneur d’être reconnu au plus au point car depuis une loi du 26 juillet 1993, il existe un Code. Ce Code édicte des règles impératives relatives à certaines formes de vente. A titre d’exemple, il y a toutes les ventes par démarchage, ou ventes à domicile : article L 121-3 et suivants du Code de la consommation. Le Droit soumet à toute une série de mentions obligatoires le contrat qui va être conclue entre le consommateur et le professionnel dès lors que l’on à affaire à une vente à domicile. C’est un formalisme très rigoureux. L’article L 121-25 permet à l’acheteur de renoncer à sa commande et de se rétracter dans les 7 jours. En matière de vente à distance, l’article L 121-16 donne à l’acheteur le même délai à compter de la livraison pour renoncer au contrat et retourner la marchandise. Il faut aussi évoquer les clauses abusives : article L 132-1 du Code de la consommation : toute clause considérée comme abusive est frappée de nullité.

Les actes mixtes peuvent être soumis au Droit de la consommation, ses règles peuvent s’appliquer et dans une telle hypothèse compte tenu de leur domaine, elles vont écarter le Droit civil, le Droit commercial, au nom du principe de la spécialité. La notion de non-commerçant est bien plus large que celle de consommateur. Le Droit de la consommation ne prend pas forcement le relais du Droit commercial.

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