Le régime du contrat administratif (condition, effet, contestation…)

Le régime des contrats administratifs 

Régime quasi-identique au droit civil.

CE 8 janvier 1988 COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG : principe de l’effet relatif des contrats –>  une décision ne peut pas violer un contrat.

Contrat administratif ≠ source de légalité. Mais contraintes spécifiques : primauté de l’intérêt général.

Sous-section 1 : Les conditions de validité 

1)   Les règles générales :

A.   La formation du contrat : 

  • CAPACITÉ : pas d’originalité  –>  la personne publique doit avoir la capacité de s’engager contractuellement. Ex : les EP n’ont pas cette capacité.
  • COMPÉTENCE : organes intervenus dans signature doivent avoir la compétence. Ex : dans les collectivités, c’est le maire qui signe contrats après autorisation du conseil délibérant.
  • APPROBATION : parfois, approbation d’une autre personne publique est nécessaire pour un contrat. ex : approbation du préfet pour certaines collectivités.
  • VALIDITÉ DU CONSENTEMENT : pas de vice de consentement : dol, erreur, violence…)

B.  Le contenu : 

Liberté contractuelle pour les personnes publiques, mais pas absolue : parfois soumises à des contraintes (respect des compétences territoriales, etc…)

Matières administratives hostiles au procédé contractuel : police, gestion des fonctionnaires

Respect du principe de légalité : libre concurrence, etc…

2)   Les règles particulières :

2 types de contrats particuliers.

A.   Les marchés publics : 

Code des marchés publics de 2006 : « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs (Etat et ses établissements publics nationaux administratifs, collectivités territoriales et leurs établissements publics) et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ».

Marché public ≠ jurisprudence Bertin. Loi du 11 décembre 2001a dit que tous ces contrats de marché public sont des contrats administratifs.

Droit des marchés publics est ancien, a beaucoup évolué à cause de l’UE  –>  libre concurrence, libre circulation… Passation des marchés publics doit se faire dans une parfaite transparence et concurrence.

Exigences de publicité : publicité exigée, procédure très encadrée jusqu’au bout avec technique de seuils.

Marchés de faible importance :< 200 000 € hors taxe  –>  collectivités peuvent choisir la méthode la plus adaptée.

          Procédure d’appel d’offre : offres reçues, comparées sur la base de critères objectifs connus des candidats. Interdiction de négociation. Appel d’offre peut être ouverte ou restreinte.

          Procédure négociée 

          Dialogue compétitif 

          Concours 

          Système d’acquisition dynamique 

Marché public doit être écrit comportant 2 pièces :

          Acte d’engagement : pièce signée par les parties. Titulaire de l’offre s’engage aux clauses rédigées et présente son offre

          Cahier des charges : conditions dans lesquelles le marché sera réalisé. Un cahier des charges contient les clauses administratives, un autre les clauses techniques

B.  Les conventions de délégation du service public : 

Loi Sapin 1993 : conventions de délégation de service public ≠ marchés publics  –>  ≠ exigences de publicité et de concurrence.

Mais obéissent à règles particulières de pub et concurrence de la loi, similaires.

Peuvent avoir portée économique importante  –> CE Bouches-du-Rhône : critère du risque d’exploitation.

Définition jurisprudentielle reprise en 2001 par législateur. Convention de délégation du service public : contrat administratif au sens de la jurisprudence Bertin, vise à confier l’exécution même du service public à un des signataires du contrat.

Conclusion du contrat  –>  règles de publicité + égalité de traitement des candidats. Procédure moins encadrée que pour marchés publics.

Collectivités territoriales : organe délibérant doit se prononcer sur un recours à une telle convention.

Règles de fond de la loi Sapin : durée des conventions  –>  proportionnée au montant des investissements ET à durée d’amortissement de ces investissements.

Référé contractuel et précontractuel jouent ici comme pour marché public.

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Sous-section 2 : Les effets 

Violation du contrat  –>  responsabilité contractuelle. C’est forcément une responsabilité pour faute. 2 exceptions : imprévision, et fait du prince.

Après contrat : responsabilité décennale du fait des constructeurs (responsabilité engagée max 10ans après réception de l’ouvrage) pour dommages non apparents à l’époque et qui affectent solidité de l’ouvrage / le rendent impropre à sa destination.

Responsabilité contractuelle exclusive (que sur le contrat).

1)   Les droits et obligations de l’administration : 

Administration  –>  préoccupation d’intérêt général  –>  ≠ égalité dans contrat. administration a toujours des prérogatives pour faire primer intérêt général :

          Administration ne respecte pas ses engagements contractuels  –> partenaire doit poursuivre exécution de ses propres engagements.

          Prérogatives de l’administration mêmenon prévus par le contrat. Exceptions :

Ø  Pouvoir de contrôle sur le partenaire

Ø  Pouvoir de sanction –>  sanctions pécuniaires. Exceptions :

·         Sanction coercitive (pour remédier aux carences du partenaire à ses propres frais) peut exister sans stipulation

·         Sanction résolutoire (droit de résiliation unilatérale) existe sans stipulation, avec mise en demeure préalable.

Ø  Pouvoir de modification unilatérale du contrat. Limites :substance du contrat et clauses financières ne peuvent pas être changés.

Indemnisation du partenaire suite à la modification unilatérale

Pouvoir de résiliation unilatérale : nécessité de motif d’intérêt général (distinction résiliation et sanction résolutoire). Contrepartie : indemnisation.

2)   Les droits et obligations du partenaire de l’administration :

Doit exécuter ses obligations. 2 remarques :

          Obligation personnelle mais pas incompatible avec sous-traitance.

          Obligation exécutée dans les délais –>  pénalités de retard (prévues dans contrat).

Droits :être rémunéré. Versement n’arrive qu’une fois la prestation achevée (règle du service fait). Autres droits financiers :

          Administration n’exécute pas ses obligations

          Administration modifie unilatéralement le contrat

          Administration résilie unilatéralement le contrat

 ==>  Indemnisation 

Autres hypothèses :

          Sujétions imprévues :exécution est plus difficile que prévue. Conditions : caractère imprévisible (lors de la signature), exceptionnel, extérieur aux parties.

          Théorie du fait du prince : garantit pour partenaire équilibre financier du contrat, même si administration prend décisions qui compliquent exécution du contrat.

          Imprévision :CE 30 mars 1916 COMPAGNIE GENERAL D’ECLAIRAGE DE BORDEAUX : partenaire ne peut pas être considéré comme ayant accepté évènements imprévisibles ultérieurs qui bouleversent économie du contrat. Administration doit compenser par indemnisation la part anormale de l’aléa économique (10% à la charge du partenaire).

Ø  Théorie favorise la poursuite de l’exécution du contrat

Ø  Aide doit être provisoire. Si cela perdure, on bascule dans les cas de force majeure (justifie résiliation).

Sous-section 3 : La contestation 

Relation administration/partenaire au contrat  –>  contentieux subjectif –> plein contentieux. Des tiers peuvent aussi avoir intérêt à contester le contrat.

1)   Les litiges au stade de la formation du contrat :

Les tiers au contrat y ont intérêt ici, pour obtenir sa disparition. 2 possibilités : REP, référé contractuel.

A.   Les référés en matière contractuelle : 

Voie de contestation rapide. Non respect des obligations de publicité et mise en concurrence. 2 procédures :

          Référé précontractuel (articles 551-1 et -2 code justice administrative)

          Référé contractuel (articles L 551-13 et suivants code justice administrativedepuis 2009)

B.  Le recours pour excès de pouvoir (REP) : 

Ouvert seulement contre des décisions. Exceptions :

          REP recevable contre les clauses réglementaires d’un contrat administratif (jurisprudenceCayzeele 1996)

          REP recevable contre contrats de recrutement des agents publics (jurisprudence Ville de Lisieux 1996)

Procédure de passation d’un contrat est faite de pleins de décisions administratives. Le REP est ouvert contre ses décisions à condition que la décision soit DÉTACHABLE de la conclusion du contrat (CE 1903 COMMUNE DE GORRE (pour les parties au contrat) et CE 1905 MARTIN(pour les tiers)). Mais contrat continuait d’avoir des effets  –>  pas satisfaisant.

 ==>  Loi du 8 février 1995 : en cas d’annulation de l’acte détachable, juge peut enjoindre à l’administration d’aller devant juge du plein contentieux qui tirera conséquences de l’annulation sur le contrat considéré. Nullité du contrat pas systématique, mais possible.

C.  Le recours de plein contentieux ouvert aux concurrents évincés : 

CE ass. 16 juillet 2007 SOCIETE TROPIC TRAVAUX SIGNALISATION : tiers évincés peuvent accéder au plein contentieux pour contester validité du contrat. Peuvent contester des stipulations précises, violation des règles de publicité, toute violation d’une règle imposée aux signataires

Délai : 2 mois après publicité de la signature du contrat.

Concurrent évincé peut accompagner son recours d’un référé suspension (L 521-1 CJA)

2)   Les litiges au stade de l’exécution du contrat : 

Problème différent : cette phase ne concerne en principe que les parties. Ce sont les droits subjectifs méconnus. Possible impact pour des tiers.

A.   La contestation par les parties : 

Uniquement juge du plein contentieux (droits subjectifs). Pendant longtemps ce juge n’avait que des pouvoirs réduits :

          Une partie conteste validité du contrat :Il pouvait constater la nullité du contrat (≠ annulation)

 ==>  CE ass. 28 décembre 2009 COMMUNE DE BÉZIERS (1) : si juge constate un vice, il doit s’efforcer d’envisager solutions pour la continuation du contrat. si ce n’est vraiment pas possible  –> résiliation, et c’est seulement si le vice est gravissime qu’on envisage la nullité.

          Une partie conteste la faon dont l’autre exécute le contrat : en principe, le juge n’a pas le pouvoir d’annuler une mesure d’exécution prise par la personne publique signataire, il ne peut que rechercher à engager sa responsabilité.

 ==>  CE section 21 mars 2011 COMMUNE DE BÉZIERS (2) vient nuancer ce principe : si la mesure considérée est une mesure de résiliation (unilatérale ou non), le juge peut être saisi par le partenaire d’une demande tendant à la poursuite des relations contractuelles. Permet rééquilibrage des relations.

B.  La contestation par les tiers : 

Possibilité pour les tiers de former REP contre les actes détachables du contrat. Mais la détachabilité est plus rare au stade de l’exécution.

CE 24 avril 1964 SOCIETE ANONYME DE LIVRAISON INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE : décisions de résiliation sont susceptibles de REP par les tiers.

2 restrictions :

          Décisions relatives aux liens étroits entre les parties du contrat ne sont pas détachables. Ex : actes financiers

          Le tiers peut obtenir reconnaissance de la détachabilité mais ne peut pas invoquer tous les moyens (violation d’une stipulation contractuelle par ex). C’est seulement possible pour les clauses réglementaires (CE 1906 SYNDICAT DES PROPRIETAIRES ET CONTRIBUABLES DU QUARTIER DE CROIX DE SEGUEY TIVOLI)

Annulation de l’acte détachable  –>  ≠ incidence sur validité (on est dans l’exécution ≠ formation)

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