Acte de commerce et acte mixte : régime juridique

LE RÉGIME DE L’ACTE DE COMMERCE

La notion d’acte de commerce n’est pas définie par la loi. Le Code de commerce contient uniquement une liste des actes réputés actes de commerce (art.L110-1s C.com.). L’acte de commerce s’oppose à l’acte civil. L’acte civil s’entend comme l’acte accompli par une personne n’ayant pas la qualité de commerçant. Le droit connaît aussi l’acte mixte. L’acte de commerce est soumis à un régime particulier.

Un acte de commerce est un acte ou un fait juridique soumis aux règles du droit commercial en raison de sa nature, de sa forme ou de la qualité de commerçant de son auteur. Les actes de commerce par accessoire sont des actes qui par leur nature sont des actes civils mais qui deviennent actes de commerce car ils sont l’accessoire d’une activité commerciale. Le régime signifie : quelles sont les règles de droit applicables à cet acte ?

Seuls les actes commerciaux permettent le redressement ou la liquidation. Aujourd’hui, de plus en plus d’activités peuvent avoir recours au redressement ou à la liquidation.

L’acte de commerce ne suit pas le même régime que l’acte civil (car le droit des affaires est un droit d’exception). Initialement, l’intérêt majeur de la distinction des actes de commerce est que les procédures de faillite à l’encontre du commerçant n’étaient ouvertes qu’aux activités commerciales.

La loi sur le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire a été réformée en 2005 et aujourd’hui le champ d’application est beaucoup plus large : concerne aussi les artisans, les agriculteurs mais aussi toutes personnes morales de droit privé et les professions libérales.

Les régimes de l’acte de commerce et de l’acte civil diffèrent. On va distinguer 2 types d’actes de commerce : l’acte commercial pour les 2 parties (pour le tout) et l’acte mixte.

On parle d’acte commercial pour les 2 parties quand les 2 sont commerçants.

On parle d’acte mixte quand il n’y a qu’un seul des 2 qui est commerçant (quand on achète un bien, c’est un acte de commerce pour le commerçant qui le passe mais pour nous c’est un acte civil). On ne peut pas traiter le non commerçant comme un commerçant. L’acte mixte va donc avoir un régime particulier.

1) Le régime des actes de commerce à l’égard des 2 parties

Il y a 3 constantes que l’on retrouve dans tous les contrats :

  • – Le consentement valable des deux parties : la partie a donné son accord sans y être contraint, sans avoir fait d’erreur.
  • – L’objetdu contrat (ce sur quoi il porte) soit déterminé et il faut qu’il soit licité.
  • – Il faut que la cause du contrat soir aussi licite.

Dès qu’il y a une règle spécifique au droit des affaires, c’est celle la qui s’impose. Il existe plusieurs règles spécifiques:

  • La preuve des actes de commerce
  • Dérogation en matière de preuve : En droit civil (commun), quand on veut prouver un contrat dont le montant est supérieur à 1500€, il faut forcément un écrit. Quand le droit commun exige un écrit, il faut un écrit de celui qui exige quelque chose signé de sa main. Autrement, on ne pourra pas prouver le contrat. Dans le code de commerce, il y a une dérogation : quand les 2 parties sont commerçantes, même si le montant dépasse 1500€, ils peuvent fournir n’importe quelle preuve, pas forcément écrite. Quelque soit le montant du contrat en jeu, il n’y a pas besoin d’un écrit pour le prouver. S’il y a un écrit tant mieux. Si on n’en n’a pas, on peut produire des témoignages, indices…On n’a pas le temps de rédiger des écrits, de matérialiser le contrat. Donc les commerçants y sont dispensés.
  • Dérogation en matière de forme des actes : Quand on forme un contrat synallagmatique (contrat où il y a des obligations réciproques entre les parties), on prévoit en droit civil qu’il faut établir un exemplaire original du contrat pour les 2 parties ; on ne trouve pas cette exigence en matière commerciale.

La formalité du double : quand on fait un contrat, il faut autant d’actes originaux ue de partis. Seul celui qui n’est pas commerçant, pourra se prévaloir de la liberté de la preuve. Celui qui est commerçant, doit utiliser le droit commun. Le code du commerce prévoit des exceptions pour certains actes de commerce :

  • – contrat de société qui doit prouver par écrit
  • – la vente de fond de commerce.

  • L’exécution des obligations

On voit bien qu’il y a une plus grande liberté pour les actes du commerce par rapport au civil.

  • Dérogation en matière de faculté de remplacement : En droit civil, on a un contrat conclu entre 2 parties, nous sommes celui qui attend la prestation. Si cette prestation n’arrive pas, on doit voir le juge pour avoir l’autorisation d’aller voir un autre prestataire qui sera payé par celui qui s’est montré défaillant, mais ça prend du temps. En droit commercial, cette faculté de remplacement est possible sans décision de justice.
  • Dérogation de présomption de solidarité en matière commerciale : Quand il y a plusieurs débiteurs, dès lors qu’ils sont commerçants, on va dire qu’ils sont solidaires du paiement. Ceci veut dire que pour une dette de 100€, si il y a 2 débiteurs, le créancier peut choisir de faire payer à un seul débiteur l’intégralité de la dette (il peut décider de choisir le + solvable). En droit civil, c’est 50/50 sauf si il y a une clause sur le contrat. Dans le droit public, on protège la partie profane. Ca répond à l’impératif de sécurité en matière commerciale. Quand il y a plusieurs commerçants, on fait comme si ils s’étaient engagés solidairement. Les commerçants vont être solidaires les uns des autres.

  • La prescription des actes de commerce

Définition: C’est la prise en copte de l’écoulement du temps (délais) pour lui faire produire un effet de droit : extinction ou création d’un droit. (exemple : au bout de 3 ans, on a un droit ou on n’a plus un droit).

En matière civile (droit commun), en principe, le créancier peut demander en justice sont paiements pendant 30 ans. C’est le délai au-delà duquel il ne peut plus demander son droit en justice. Si on n’est pas content d’un contrat, on a 3 ans pour se manifester.

En matière commerciale, la prescription est plus courte : elle est de 10 ans.

Ce sont des délais de principe. On peut voir dans des textes plus précis des délais plus courts. On doit garder toutes les traces de son activité. C’est très lourd et donc, c’est ramené à 10 ans.

La raison invoquée pour ce délai de prescription plus court est que ceci limite à 10 ans la durée pendant laquelle le commerçant est tenu de conserver tous ses documents comptables et archives.

Attention : il y a des délais pour certaines activités mais globalement, c’est 10 ans et 30 ans.

  • Les litiges commerciaux relatifs aux actes de commerce

Le tribunal d’instance et de grande instance sont pour le droit civil, le droit commun.

En droit des affaires, il y a une juridiction consulaire (non professionnels du droit mais ils ont une activité commerciale et une connaissance du droit des affaires). Les commerçants peuvent prévoir dans quel tribunal ils vont aller en cas de litiges (seuls les commerçants peuvent le faire). En matière civile, il y a des compétences territoriales, donc on ne peut pas faire ça.

Pour les actes commerciaux à l’égard des 2 parties, on va nécessairement devant le tribunal de commerce. Ensuite il faut définir devant lequel nous devons nous présenter. Il existe des règles spécifiques (qu’on ne détaillera pas), les commerçants peuvent choisir

  • dans leur contrat le Tribunal devant lequel ils iront (pas nécessairement celui de leur ville, etc.). Ces clauses présentes dans les contrats sont appelées « clauses d’attribution de compétence».
  • de se présenter devant le tribunal arbitral qui est constitué de personnes civiles (du privé) qui ont un domaine de compétence élevé. C’est eux qui s’occuperont du litige.

Ces personnes civiles sont des juristes, des avocats spécialisés dans des domaines avec une grande expérience dans un type de litige en particulier. Cependant, il faut faire attention car le recours à ce tribunal coûte très cher.

Depuis 2001, toute personne (pas seulement les commerçants) peut choisir le recours au Tribunal arbitral à condition que le litige soit né en raison de son activité professionnelle.

2. Le régime des actes mixtes

Un acte mixte est un acte où l’une des parties est commerçante mais pas l’autre. Cette particularité va se retrouver dans le régime qui va être mixte aussi. C’est le cas en matière de preuve. En droit commun, si le commerçant doit prouver contre le profane. A l’inverse, celui qui est profane, peut prouver le droit commun. En effet, chacune des parties se voit appliquer des règles imposées par la nature civile ou commerciale que revêt l’acte à son égard.

  • Régime mixte

En matière de preuve, celui qui n’est pas commerçant va bénéficier de la grande souplesse de preuve (pas besoin d’un écrit, toute preuve est acceptée) alors que le commerçant devra prouver par écrit tout ce qu’il veut prouver contre celui qui n’est pas commerçant.

En matière de solidarité, elle sera présumée à l’encontre du commerçant tandis qu’à l’encontre du non commerçant, il faudra la prouver par écrit.

  • Compétence et juridictionnel

En ce qui concerne la compétence des tribunaux, le commerçant (si c’est lui qui supporte l’activité) qui aura un litige à faire valoir contre celui qui ne l’est pas, sera obligé d’aller devant les tribunaux civils. Celui qui n’est pas commerçant pourra choisir soit le tribunal de commerce, soit le tribunal civil. Dans l’absolu, le régime est mixte mais ce ne serait pas toujours juste.

NB : le tribunal de commerce relève de juristes non professionnels à la différence des tribunaux civils. La jurisprudence entre les 2 diffèrent : les tribunaux civils ont tendance à privilégier les règles de droit alors que les tribunaux commerciaux favorisent les usages.

  • Cas de régime unitaire

Parfois, la mixité n’est pas applicable et le régime va être unitaire.

C’est la règle commerciale qui l’emporte dans ce cas, c’est l’exemple de la prescription. Celle-ci est de 10 que ce soit pour le commerçant ou le non commerçant. En matière de prescription, pour les actes mixtes, le délai est de 10 ans.