Les régimes des actes de commerce
Grâce aux actes de commerce on peut qualifier une personne de commerçant, et on applique à cet acte de commerce des règles très rigoureuses. Le droit commercial est beaucoup plus strict que le droit civil.
Les conséquences de l’application du statut des actes de commerces emportent par exemple les conséquences suivantes : Les contestations relatives aux actes de commerce sont de la compétence du Tribunal de Commerce. Concernant les modes de preuve, lorsque l’acte est commercial entre les deux parties, le principe est celui de la liberté de la preuve. Dernier exemple, en cas de mise en demeure, une coutume autorise la mise en demeure par tout moyen.
- A) La compétence des tribunaux de commerce
Article L.721-3 code du commerce : « Les tribunaux de commerce, connaissent des contestations relatives aux engagements.
- Cours de droit des affaires
- Le choix de la forme de l’entreprise (tableau)
- Les conditions d’accès au statut de commerçant
- Obligations du commerçant : immatriculation, comptabilité…
- Le droit commercial appliqué aux non-commerçants
- Le conjoint du commerçant
- Les actes de commerce par la forme, par nature, par accessoire
- B) La preuve des actes de commerce entre commerçants
Le principe du droit civil : la limitation des modes de preuve. Un acte n’a date certaine à l’égard des tiers que s’il est enregistré.
La principale exception est prévue par l’article 1341 du Code civil : « Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans le droit commercial. » Le droit commercial est un principe de liberté de la preuve. L’article 1328 du code civil relatif à la preuve de la date, ne s’applique pas en droit commercial non plus.
- C) La solidarité des débiteurs « tenus commercialement»
La solidarité est une modalité d’obligation, c’est-à-dire ajouté à une obligation qui pourrait exister sans elle, dont il résulte que la pluralité des débiteurs se trouvent tenus envers leur créancier. On distingue la solidarité active et la solidarité passive. La solidarité active quand deux débiteurs pour un créancier.
En droit commercial, le créancier doit être payé.
Le principe du droit civil, la solidarité ne se présume aps, article 1202 Code Civil, il faut qu’elle soit expressément spéculée, elle cesse dans les cas de solidarité exigée prévus par la loi. Chacun ne devra payer qu’une fraction de la dette. Il peut en aller différemment si la solidarité a été expressément stipulée ou si la loi l’a prévue. Et à défaut de loi, si une convention prévoit la solidarité.
Le droit commercial doit être plus rigoureux, il faut que le créancier soit payé, il a besoin de sécurité. Par principe, les débiteurs tenus commercialement sont tenus solidairement à moins qu’ils n’excluent la solidarité, cela implique que la solidarité est présumée. Globalement cette règle du droit commercial constitue une solution contra legem mais de nature coutumière, car pas prévue par les textes, et contra legem car porte exception à l’article 1202.
En réalité l’article 1202 du code civil qui exige une convention spécifique pour que la solidarité soit stipulée, cette disposition aurait un champ d’application limité au droit civil de telle sorte que le coutume du droit commercial présumant la solidarité n’est pas contra legem puisqu’elle se situe hors de son champ d’application.
Quand s’applique la présomption de solidarité ?
Certains estiment que ce qui compte c’est qu’un acte de commerce était voulu, peu important la qualité des personnes qui ont participé à cet acte. D’autres estiment que la solidarité commerciale ne peut s’appliquer qu’aux personnes qui ont la qualité de commerçants et qui savent en tant que tel, que la règle existe. La jurisprudence de son côté n’a pas tranché clairement. mais longtemps elle disait que ces dispositions n’étaient pas applicables en matière commerciale. Seul un arrêt du 16 janvier 1990 semble avoir tranché, qui a indiqué incidemment que la solidarité s’attache de plein droit à l’obligation de nature commerciale contractée, c’est la nature de l’obligation qui importe. À propos de cette jurisprudence, on remarquera que cette solution est critiquable, la solidarité est une règle rigoureuse, qu’il semble délicat d’appliquer à des non commerçants.
Pour certains auteurs la solidarité commerciale ne serait pas contra legem, car l’article 1202 du code civil qui exige une convention spécifique pour que la solidarité soit effective.
- D) Les autres règles rattachées à la sphère commerciale
A propos de ces règles la spécificité du droit commercial est faible voir inexistant.
Anatocisme vient du latin, « ana » et « tokos » capitalisation qui permet de générer des intérêts. Ex ; un débiteur doit 10 000 € avec 5% d’intérêts, à la fin de l’année il doit 10 500€ euros et la deuxième année il doit 10 500 avec 5% de 10 500 € il devra 11 025 euros. Sans l’anatocisme, le débiteur devrait moins car on ne calculerait les intérêts que sur le capital, sans que les intérêts dus et payés se transforment eux-mêmes en capital. Dans le code civil, l’anatocisme a été admis en 1804, à l’article 1154 qui indique des conditions pour que les intérêts produisent des intérêts.
- – Demande judiciaire, ou écrit dans la convention
- – Que les intérêts capitalisés soient dus
- – Dus au moins pour une année entière
L’anatocisme est admis mais encadré parce que le législateur veut éviter l’effet cumulatif de l’anatocisme. En droit commercial l’anatocisme se trouve plus facilement admis, il arrive que l’anatocisme soit opéré sans que l’article 1154 du code civil ne s’applique.
L’admission de l’anatocisme, les cas dans lesquels on peut percevoir des intérêts c’est dans un compte courant au sens du droit des affaires.
Le créancier doit bénéficier d’une exécution, le créancier a besoin de sécurité. Il y a donc l’idée que l’obligation doit être effectuée plus rapidement en droit commercial. La spécificité du droit commercial est à nuancer.
Par exemple ; la faculté de remplacement, celui qui n’obtient pas livraison d’un bien va pouvoir s’adresser à une autre personne, il obtient le bien auprès d’un tiers. La jurisprudence l’accepte très largement en droit commercial.
La réfraction du contrat, on peut demander au juge la réfraction du contrat, puisqu’elle est permise en droit commercial alors que le droit commun de la vente.
La réticence aux délais de payement ; dans le code civil les délais de payement sont prévus, article 1244 du code, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues
– L’accélération de la prescription commerciale
L’idée est que d’un point de vue très général on aurait pu n’avoir qu’une seule juridiction, devant laquelle tous les litiges seraient portés. Mais le législateur pour faciliter la tâche du juge a réparti le contentieux devant plusieurs juridictions. Il y a des juridictions spécialisées. Pour tous les litiges ne relevant pas de ces juridictions spécialisées il subsiste des juridictions de droit commun qui par défaut doivent connaitre tous les litiges, c’est le TGI qui connait de toutes les affaires civiles voir commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction.
Les litiges peuvent être soumis à d’autres juridictions en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande.
– La compétence territoriale
Normalement, la compétence se détermine sur la base du principe « actor sequitur formum rei » c’est-à-dire que c’est la juridiction du défendeur. Le litige est porté devant la juridiction du défendeur, une précision doit être faite, s’il s’agit d’une personne morale c’est le lieu où celle-ci est établie c’est la jurisprudence des gares principales. Si on agit contre une personne morale, il faut agir au lieu où elle est établie.
Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :
- Cours de droit des affaires – Conditions d’accès au statut de commerçant – Obligations du commerçant : immatriculation, comptabilité… – Le droit commercial appliqué aux non-commerçants – Le conjoint du commerçant – Les actes de commerce par la forme, par nature, par accessoire – Le régime juridique des actes de commerce
- Le règlement des litiges par le tribunal de commerce – Le règlement non judiciaire du contentieux : arbitrage
- EIRL ou entreprise individuelle à responsabilité limitée – Le choix de la forme de l’entreprise (tableau)
- Le bail commercial – La cession ou la sous-location du bail commercial
- Fonds de commerce : définition, composition, nature – La cession du fonds de commerce – La location-gérance : définition, conditions, effets – Nantissement de fonds de commerce – Fonds agricole, fonds artisanal, fonds libéral
- Prohibition des ententes et abus de position dominante – Les comportements constitutifs de concurrence déloyale – La confusion – La désorganisation de l’entreprise concurrente – Le dénigrement commercial – Le parasitisme : définition, éléments constitutifs – Action en concurrence déloyale : condition, procédure, sanction – La prohibition des barrières tarifaires ou non-tarifaires