Le regroupement de commune : définition, régime…

 LE RÉGIME JURIDIQUE DES REGROUPEMENTS DE COMMUNES ou LA COOPÉRATION INTER-COMMUNALES

  La France est le pays qui a le plus grand nombre de communes et qui de surcroit à une majorité très nette de petite commune. De tout temps, le pouvoir politique a tenté le regroupement communal pour précisément conjurer le problème et dès la révolution a été évoqué le principe du canton pour regrouper plusieurs communes.

Une tentative a été menée dans le cadre du 16/07/1971 qui a évoqué des procédures de fusion des communes, mais cette tentative c’est soldée par un échec dans la mesure où ces fusions comportaient des mesures autoritaires qui ont été mal acceptées par la communauté française.

Les textes récents ont donc tenté de concilier l’incitation au regroupement avec des formules juridiques nouvelles mais surtout des formules non imposées puisque l’échec de la loi de 71 a démontré qu’il fallait respecter l’indépendance des collectivités.

 

On peut dégager deux tendances : une tendance des recoupement des communes petites et moyennes par le biais des syndicats de commune et des communautés de communes. Le recoupement des grandes agglomérations dans le cadre des communautés urbaines d’une part et d’autre part des communautés d’agglomération.

 

Le Cours de droit administratif est divisé en plusieurs chapitres :

A) Le regroupement des communes petites et moyennes par les syndicats decommune et les communautés de commune :

 

1) Les syndicats de commune :

La formule des syndicats de commune est une formule assez ancienne puisqu’elle remonte à une loi du 22/03/1890, loi qui précise que le syndicat de commune est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes entre vu d’œuvres ou de services d’intérêt inter communal.

Formule qui est d’ailleurs reprises tel qu’à l’article 5212 1èrement du code général des collectivités territoriales.

 

Ces syndicats de commune présentent une souplesse de gestion extraordinaire puisqu’ils sont dotés de la personnalité morale de droit public, ils sont chargés de la gestion soit d’un seul service d’intérêt intercommunal soit de plusieurs services.

Il dispose enfin d’un budget propre et des organes d’administration propre ce qui est la caractéristique d’un établissement ayant la personnalité juridique.

 

2 formules existent. Soit le SIVU (syndicat intercommunale à vocation unique) soit le SIVOM (syndicat intercommunal à vocation multiple).

Il y a actuellement 14800 SIVU et 2200 SIVOM ce qui prouve que cette formule à l’adhésion très nette des communes.

Pourquoi ? Parce que les communes sont parfaitement libres de se regrouper ou non dans de telles structures.

Ces formules diminuent les coûts de gestion du ou des services puisqu’ils sont répartis entre une pluralité de communes membres.

Pour adhérer à une telle structure il suffit d’un vote du conseil municipal qui consacrera cette adhésion

Enfin, cette formule du syndicat évite la domination d’une ou de plusieurs communes membres puisque chaque commune est représentée égalitairement dans l’organe délibérant du syndicat qui s’appelle le comité du syndicat, chaque commune disposant de deux représentants quel que soit l’importance de la commune.

Les services qui sont assurés par ces syndicats sont en général relatifs à l’eau, à l’assainissement, service d’enlèvement des ordures ménagères. Certains syndicats se sont même crées avec des objectifs sanitaires comme par exemple le transfert des malades.

Les possibilités sont particulièrement larges.

 

L’organe délibérant est le comité. Ce comité élit un président qui a les fonctions habituelles d’un président. Par contre, les syndicats ne disposent pas de fiscalité propre puisque le financement de ces syndicats est assuré par des contributions versées par les communes au prorata de leur nombre d’habitants.

Les syndicats peuvent percevoir également des redevances (des recettes) pour les services qu’ils rendent (ex : taxe d’enlèvement des ordures ménagères).

 

2) Les communautés de commune :

Elles ont été créées par la loi du 6/02/92 avec pour objectif d’associer les communes au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace.

Les communautés de commune sont créés par le préfet (par un arrêté préfectoral) à la suite de l’adoption d’un schéma départemental de la coopération intercommunale par une commission spécialement crée à cet effet.

Cette commission va établir dans le cadre du département les différentes possibilités de création de communauté de commune et ce projet sera ensuite soumis aux communes intéressées qui devront naturellement délibérer sur le projet de création de la communauté. Si la délibération est positive, le préfet prendra un arrêté qui créera officiellement la communauté de commune.

 

Cette forme de collaboration a connu un succès évident, puisqu’à ce jour plus de 2300 communautés de commune ont été créés sur le territoire national.

 En ce qui concerne la forme juridique : juridiquement, la communauté des communes est un établissement public administratif, doté de la personnalité morale de droit public et la communauté est compétente de plein droit pour régler les problèmes relatifs à l’aménagement de l’espace (problèmes d’urbanisme), compétente de plein droit en matière de développement économique et à ces compétences de plein droit s’ajoutent un transfert de compétence dans au moins un des 4 domaines suivants :

  • 1er domaine : protection de l’environnement
  • 2ème : politique du logement et du cadre de vie
  • 3ème : création et aménagement de la voierie
  • 4ème : construction et fonctionnement d’équipement culturel et sportif notamment consacré à l’enseignement primaire.

 

La communauté de commune est administrée par un conseil de communauté qui élit un président contrairement au syndicat de commune (ou chaque commune représenté de façon égalitaire), la représentation de commune se fait en fonction de la population de chacune des communes membres.

 

En ce qui concerne le budget, chaque commune possède leurs fiscalités propres. Elles peuvent percevoir le produit de la taxe professionnelle perçu sur les entreprises des différentes zones économiques de la communauté de commune.

 

B) La coopération intercommunale dans les grandes agglomérations :

La coopération intercommunale est également possible dans les communes plus importantes : deux formules juridiques existent à l’heure actuelle : la formule des communautés urbaines et la formule des communautés d’administration.

Une 3ème formule existait et avait été créé par l’ordonnance du 5/01/59, la formule du district urbain qui a été supprimé par la loi du 12/07/1999.

 

1) La formule des communautés urbaines :

C’est une formule qui est relativement ancienne puisqu’elle découle de la loi du 31/12/66.

De façon assez curieuse, cette loi va créer autoritairement 4 communautés urbaines : celle de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg.

 

A ces 4 communautés crées par la loi se sont ajoutés progressivement d’autres comme Cherbourg, Dunkerque, Le Mans, Brest, Nancy, Marseille et Nantes.

 

On ne peut pas dire que cette formule ait connu un succès considérable, raison pour laquelle la loi du 31/12/66 a été modifiée par la loi du 12/07/99 qui vient simplifier l’ancien texte.

La loi précise qu’une communauté urbaine peut être conçue pour regrouper plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forme un ensemble humain de plus de 500000 habitants.

 

Les transferts de compétence à la communauté urbaine qui est également un établissement public administratif sont beaucoup plus importants, puisque la communauté est compétente de plein droit dans les domaines suivants :

  • Les transports urbains de voyageurs
  • La distribution de l’eau
  • L’assainissement
  • Le traitement des ordures ménagères
  • L’entretien des locaux scolaires
  • L’urbanisme
  • La création de zones industrielles et artisanales

Tout cela constitue les compétences de plein droit.

A ces compétences de plein droit s’ajoutent des attributions supplémentaires qui sont ici laissées à la discrétion des communes après naturellement délibération du conseil de communauté.

 

Sur le plan fiscal, la communauté urbaine bénéficie d’un régime spécial puisque la fiscalité sera constituée par des suppléments aux impôts directs locaux.

 

Enfin, la communauté urbaine peut percevoir la taxe professionnelle à la place des communes membres.

Comme pour les communautés de commune, elle est administrée par un conseil de communauté qui là encore élit son président. Siège dans ce conseil les représentants des communes membres, communes qui là encore sont représentées au prorata de leur population.

 

2) La communauté d’agglomération :

Cette formule concerne les communes moyennes. Elle a été créée par la loi du 12/07/99, loi qui définit la communauté d’agglomération comme un établissement public administratif de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant un ensemble de plus de 50000 habitants d’un seul tenant autour d’une ou de plusieurs communes centres de plus de 15000 habitants…

La communauté d’agglomération exerce là encore un certain nombre de compétences de plein droit au lieu et place de communes membres essentiellement le développement économique, l’aménagement de l’espace (c’est à dire l’urbanisme), les transports urbains et les problèmes de l’habitat puisque la loi parle de l’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire.

 

A ces compétences obligatoires s’ajoutent des compétences facultatives à raison de 3 compétences au moins parmi 5 compétences qui sont la voierie, l’assainissement, l’eau, la protection de l’environnement et enfin les équipements culturels et sportifs.

 

La communauté est gérée par un conseil de communauté composé de délégués de conseillers municipaux.

La répartition se fait soit par un accord amiable de l’ensemble des conseils concernés, soit de façon plus générale au prorata de la population de chacune des communes membres.

 

En ce qui concerne la fiscalité, elle dispose d’une fiscalité propre avec possibilité là encore de percevoir le produit de la taxe professionnelle.

 

Le Cours de droit administratif est divisé en plusieurs chapitres :

 

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