Le régime juridique des travaux publics

RÉGIME JURIDIQUE DES TRAVAUX PUBLICS : les prérogatives de l’administration

L‘Administration dispose d’un certain nombre de prérogatives qui sont liées à la qualification de Travaux Publics. La responsabilité de l’Administration est une responsabilité administrative : Mais il y a un particularisme liée à la qualification de Travaux Publics.

I : L’OCCUPATION D’ORDRE PUBLIC

L’exécutant du Travail Public dispose du droit d’occuper temporairement les terrains attenant au chantier : Pour déposer du matériel, faire des fouilles, extraction de matériaux…

Elément nécessaire à la bonne fin du Travail Public. Le but d’Intérêt Général justifie cette atteinte à la propriété privée.

Privilège qui existe à l’égard de tout exécutant : Personne Publique, concessionnaire etc…

Vieille institution :

Loi du 29/12/1892. Cette loi vise donc à discipliner l’occupation temporaire.

Loi libérale : L’occupation temporaire n’est possible que sur la base d’une autorisation administrative. Celle-ci est le fait du préfet qui a un monopole à cet égard. Donc autorisation de l’Etat.

Cette autorisation ne peut intervenir que sur la base d’une constatation contradictoire d’un état des lieux avec PV visé dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.

L’occupation ne peut pas se prolonger indéfiniment : pas plus de 5 piges.

L’arrêté préfectoral ne peut pas viser des maisons d’habitations, ni terrains clos attenant à des habitations.

Donc vise les terrains nus non attenants à une habitation par une clôture. Donc en gros pas dans ton jardin.

Indemnisation fixée par le Tribunal Administratif : La loi de 1892 indique qu’elle doit tenir compte du dommage causé par l’occupation, de la valeur extrait des matériaux et ne doit pas être supérieure à celle donnée en cas d’expropriation.

Lorsqu’il y a occupation sans titre alors voie de Fait : Le Juge Judiciaire est compétent.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :

II : LA PROTECTION DE L’OUVRAGE PUBLIC, L’INTANGIBILITE DE L’OUVRAGE PUBLIC

« L’ouvrage public mal planté, ne se détruit pas »

Le principe ne signifie pas qu’on ne peut pas détruire un ouvrage public.

C’est un principe contentieux qui s’adresse au juge pour en limiter les compétences.

Le Juge ne peut pas ordonner la destruction même partielle de l’ouvrage public au motif qu’il aurait été construit irrégulièrement sur la propriété d’autrui.

Cette proposition contentieuse limitative, pendant longtemps n’a eu de sens qu’à l’égard du juge judiciaire. En effet, le Juge Administratif ne pouvait pas faire d’injonction à l’administration donc le blême était réglé.

Principe abandonné dans le cadre des procédures d’injonction de 1995.

Le Juge Judiciaire lorsque l’Administration est justiciable a toujours eu la possibilité d’adresser des injonctions et surtout en cas de voie de fait ! Mais dans ce cas, nada ! Il ne peut rien faire !

La Jurisprudence qui historiquement a récupéré de l’ancien régime cet adage est une Jurisprudence judiciaire.

Cette Jurisprudence a donné toute sa dimension au principe : Elle interdit la destruction de l’ouvrage mais interdit il la destruction des travaux lorsqu’ils sont en cours ?

La Jurisprudence a dit qu’il fallait distinguer selon que l’on peut renoncer ou non à la construction. Si ce sont des travaux de réalisations (fondement par exemple) alors on peut le péter. Si jamais ce sont des travaux de finitions alors on ne peut rien faire.

L’ouvrage public doit du fait de son Intérêt Général, bénéficier de cette protection.

Le Juge Judiciaire peut en revanche indemniser : Le jugement se base sur une expropriation indirecte. Donc le chiffrage se basera sur cela. Le jugement indemnitaire valait donc expropriation !

La Cour de Cassation a abandonné cette Jurisprudence en 1994, CONSORT BAUDON DE MONY: Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n’est pour un motif d’Intérêt Général et moyennant une Juste et préalable indemnité. Donc pas d’expropriation indirecte.

Actualité du principe :

Principe assez critiqué, mauvais coup porté à la propriété privée.

Il y a donc une critique de l’intangibilité de l’ouvrage public.

Les choses ont évolué du coté du Juge Administratif :

EPOUX DENARD, 19/04/1991: Requête portée devant le Juge Administratif. Dans cet arrêt les Epoux se sont adressés au maire et ont demandé de déplacer l’ouvrage. Celui-ci a dit non. Ils ont donc formé un Recours Pour Excès de Pouvoir contre ce refus. Il ne peut donc pas y a avoir pour le juge de question de savoir s’il doit enjoindre à l’Administration de déplacer ou non l’ouvrage.

Le Conseil d’Etat a jugé que le maire avait eu raison de déplacer mais a examiné au fond la question.

Mais c’est sur la base de la légalité ici…

Par la suite le Juge Administratif va aller plus loin à partir du moment où, par la loi de 1995, il peut prolonger le Recours Pour Excès de Pouvoir par une injonction. Le juge du Recours Pour Excès de Pouvoir peut, si on lui a demandé, se transformer en juge du plein contentieux et adresser une injonction sous astreinte (L911-3 du Code de Justice Administrative)

7/06/1996, Tribunal Administratif de Lyon, NAMEUR: Le Tribunal Administratif s’engage dans cette voie.

Cour Administrative d’Appel de Marseille de 1998, JINENO: Qui dit qu’on doit faire la balance entre le maintien de l’ouvrage et celui de sa destruction : On doit voir les avantages de chacun. Cela annonce la décision de 2003 du Conseil d’Etat, SYNDICAT DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ …C/ COMMUNE DE CLANS.

Le Conseil d’Etat a eu à trancher dans un arrêt de section du 29/01/2003 : SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ C/ COMMUNE DE CLANS

Le Conseil d’Etat abandonne le principe d’intangibilité de l’ouvrage public.

Mais il y a une obligation pour le juge, lorsqu’il exerce son pouvoir d’injonction de voir si l’injonction qu’il va adresser sert l’Intérêt Général d’avantage qu’elle le dessert. Possibilité du juge qu’il va exercer ou non en fonction de l’Intérêt Général.

Mais bon il n’y a plus de principe mécanique qui interdirait la destruction de l’ouvrage public.

Le Conseil d’Etat explique qu’au moment où il est saisi de la demande d’injonction de démolir l’ouvrage, le juge doit mettre en balance les inconvénients portée à la propriété privé et ceux qu’entraînerait la destruction de l’ouvrage.

Il va falloir apprécier si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’Intérêt Général.

Le Juge Judiciaire, gardien de la propriété privée malmenée par la propriété publique n’a pas vocation à abandonner ce principe sous prétexte que le Conseil d’Etat l’a fait. Donc cela est facteur d’une certaine insécurité.

III : LA RECUPERATION DES PLUS VALUES

Plus values à la suite de la réalisation de l’ouvrage qui devraient être récupérées

C’est une sorte d’offre de concours forcé et à posteriori…

Si le Travail Public a causé un dommage au riverain qui demande réparation, l’indemnité de réparation pourra être diminuée de la plus value qui sera retiré de la construction.

Décret loi d’octobre 1935 qui prévoit que la récupération directe est possible lorsque la plus value est supérieure à 15% et pour la partie de la plus value excédant ces 15%.

Si l’accord ne se fait pas sur le montant des plus value que l’Administration veut récupérer alors c’est le Juge Judiciaire qui sera compétent pour en connaître.

Décret à rapprocher de la réquisition : Pour mettre en œoeuvre la procédure il faut un décret spécial instituant dans cette opération le mécanisme de récupération de la plus value.

Jamais utilisé…

De plus incertitude depuis 1958, le code de l’expropriation a prévu dans son art L16 le remplacement du décret loi de 1935 par un texte différent…qu’on attend toujours…

La récupération des plus values passe par les mécanismes indirects donc : Indemnité d’expropriation et contentieux indemnitaire.

Le droit de l’urbanisme a prévu des mécanismes qui rendent sans objet ce schéma de récupération des plus values : Participation financière à la réalisation de l’ouvrage public demandée aux entreprises. Ces participations sont des offres de concours forcées qui rendent sans objet les mécanismes de récupération des plus values puisque tu en as payé ta part comme condition d’obtention du marché.

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