Le régime juridique du contrat administratif

Le régime du contrat administratif : formation et exécution.

Le contrat administratif doit être distinguer de l’acte administratif unilatéral. L’acte administratif unilatéral émane d’une seule personne, alors que le contrat administratif est un échange de consentement entre deux ou plusieurs personnes. ’, ’Le point commun entre les deux types d’actes consiste en ce qu’ils créent tous deux des règles juridique, soit aux contractants, soit d’une portée plus générale.

  • 1. Différences entre Contrat Administratif et contrats de droit privé.

Ils sont en partie calqués sur les contrats privés mais ils s’en éloignent sur des points essentiels.

En droit administratif il y a inégalité des 2 parties (contrairement au privé) avec supériorité de l’administration, qui lui permet de mettre en œuvre des prérogatives de puissance publiques. Il y a donc une certaine unilatéralité du Contrat Administratif.

Le Contrat Administratif confère des prérogatives de puissance publique à l’administration, motivée par l’intérêt général. Cet intérêt général impose des sujétions à l’administration, il impose des contraintes.

Le contentieux de l’administration relève du Tribunal Administratif en 1er ressort. Le recours est celui de la pleine juridiction (ou plein contentieux).

  • 2. La formation du Contrat Administratif.
  1. le choix du cocontractant.

Dans de nombreux contrats, l’administration n’est pas libre de choisir son cocontractant. L’administration est tenue à une publicité et à une mise en concurrence des candidats. Le maximum de cocontractants possible doit être informé, puis ces cocontractants doivent ensuite être mis en concurrence avant d’être sélectionnés. La publicité se fait même au niveau européen par le Journal Officiel de l’Union Européenne. Ce sont les marchés publics.

Le choix est plus libre quand le contrat est basé sur « l’intuitu personae » (en raison des qualités de la personne). C’est le cas en matière de concession de service public. Depuis la loi de 1993 sur la lutte de la corruption, l’administration doit cependant effectuer une certaine mise en concurrence des candidats pour certaines concessions de service public.

  1. contenu du contrat administratif.

Le contenu du contrat doit contenir, l’objet, la durée, le délai, la rémunération. Ce contenu est librement débattu par les cocontractants mais en pratique cette liberté est très encadrée. En principe c’est l’administration qui fixe les conditions et le cocontractant ne peut qu’adhérer ou refuser (contrat d’adhésion) en bloc. La marge de manœuvre du cocontractant ne porte que sur les conditions financières.

Le contrat comporte la convention à proprement parler et peuvent être annexées un cahier des clauses administratives et techniques générales. Il peut aussi y avoir un cahier des clauses administratives ou techniques particulières. Une fois que ces cahiers des charges sont annexés, ils ont une pleine valeur contractuelle, alors qu’ils sont imposés.

Le contrat doit respecter la hiérarchie des normes, le droit de la concurrence (l’administration ne peut mettre son cocontractant en situation de violer le droit de la concurrence – arrêt de 1997 Million et Marais), le droit de la consommation.

  • 3. L’exécution du Contrat Administratif.

On distingue 2 aspects. Les prérogatives de l’administration et les droits et obligations du cocontractant.

  1. les prérogatives de l’administration.

Les prérogatives de puissance publique sont justifiées par l’intérêt général. Le cocontractant a des avantages d’ordre financier qui n’existent pas non plus en droit privé.

  1. Le pouvoir de contrôle et de direction.

C’est le pouvoir pour l’administration de pouvoir contrôler à tout moment l’exécution du contrat.

  1. Le pouvoir de modification unilatéral.

L’administration peut modifier unilatéralement le contrat (en droit privé il faut l’accord des 2). Cela a été admis depuis le début du 20ème siècle (Arrêt de Deville les Rouen – contrat d’éclairage de la ville au gaz, l’électricité apparait et l’administration modifie unilatéralement le contrat pour que l’éclairage se fasse à l’électricité et non plus au gaz). Le concessionnaire doit ainsi s’adapter au progrès et au bon vouloir de l’administration dans l’intérêt général. Cette jurisprudence bien que datant du début du siècle a été confirmée en 1983. Le fondement est l’intérêt général, qui peut imposer de nouvelles conditions au cocontractant.

Les prérogatives de puissance publique de l’administration existent même alors qu’elles ne sont pas prévues au contrat. L’administration ne peut pas renoncer à ce pouvoir de modification unilatérale, sinon le contrat est caduc.

Il faut que l’administration et le service public doivent s’adapter aux évolutions (respect des lois du service public)

Il y a cependant certaines limites à ce pouvoir.

La modification ne doit dépasser un certain volume qui modifierait trop en profondeur le contrat. Adaptation oui mais pas bouleversement du contrat.

Si la modification est excessive, le cocontractant doit en demander l’annulation au juge qui apprécie souverainement. Si cela est vrai le cocontractant a droit à une indemnité qui correspond aux modifications.

  1. le pouvoir de sanction de l’administration.

Le cocontractant est tenu à des obligations. Il doit exécuter le contrat dans les délais fixés, il doit respecter les ordres de l’administration, il doit exécuter le contrat dans les règles de l’art.

Ce pouvoir de sanction de l’administration n’existe pas en droit privé. Le but est de réprimer le manquement, mais aussi de surmonter l’inexécution.

L’administration a le pouvoir de prononcer elle-même la sanction, le but étant l’efficacité administrative. Un contrôle par le juge peut être fait, mais l’administration sanctionne d’autorité. Ce pouvoir existe même s’il n’est pas prévu au contrat.

En matière de concession de service public, c’est le juge ici qui intervient, c’est une exception.

Les sanctions :

  • Pénalités financières par jour de retard.
  • Paiement de dommages-intérêts (préjudice subi par l’administration)
  • Coercitives, le but est d’assurer l’exécution du contrat, c’est la contrainte. L’administration se substitue alors à son cocontractant et aux frais du cocontractant. L’administration peut aussi faire faire à une autre entreprise toujours aux frais du cocontractant, car il n’y a pas annulation du contrat.
  • L’administration a aussi un pouvoir de résiliation. C’est la sanction la plus grave, car l’administration met alors fin au contrat, c’est la résiliation sanction. Il faut qu’il y ait une faute particulièrement grave. En matière de concession de service public, il faut l’intervention du juge pour résilier le contrat, car des moyens financiers très importants sont ici mis en œuvre par le cocontractant.

Le cocontractant bénéficie aussi de garanties :

La sanction administrative est précédée d’une mise en demeure et l’administration doit motiver sa sanction, pour que le cocontractant puisse présenter ses propres observations. Un recours est toujours possible.

  1. le pouvoir de résiliation dans l’intérêt du service.

Ce pouvoir peut s’exercer même si le cocontractant n’a pas commis de faute pour peu que ce soit dans l’intérêt du service. Le cocontractant a alors droit à la réparation de l’intégralité du préjudice que cette résiliation lui fait subir, y compris le manque à gagner.

L’administration ne peut par avance renoncer dans le contrat à exercer cette résiliation pour motif d’intérêt général, c’est une clause qui est nulle (arrêt 1985 Eurolat). Le but est de pouvoir supprimer les contrats qui ne répondent plus à l’intérêt général.

  1. Les droits et obligations du cocontractant.

Le cocontractant est tenu d’exécuter le contrat et ses annexes. C’est une obligation d’exécution personnelle, ainsi peut-il céder son contrat à un tiers ?

En matière de concession de service public il peut céder le contrat à un tiers sur autorisation de l’administration qui doit agréer le cessionnaire. Mais le cadre fait que l’administration ne peut refuser la cession que pour des questions liées au cessionnaire, donc que si ce cessionnaire ne présente pas les mêmes garanties que le cocontractant originaire.

Le droit du cocontractant est essentiellement de nature financière. L’administration doit payer le prix convenu, et le cocontractant à droit :

  • A une indemnisation totale si l’administration a commis une faute (a payé avec retard, a donné un ordre incongru qui a eu des conséquences préjudicielles. Egalement en cas d’une modification motivée par l’intérêt général.
  • Indemnisation totale en cas du fait dit « du Prince ». En cas aussi de sujétions imprévues (en matière de travaux publics, si le cocontractant se trouve confronté à des difficultés d’exécution non prévues – l’administration paiera le surplus en cas de caractère imprévisible et sérieux). En cas aussi de travaux supplémentaires non prévus au contrat, réalisé par le cocontractant au motif de leur nécessité pour que le contrat soit correctement rempli (le juge exige alors que les travaux soient réellement indispensables)
  • L’indemnisation partielle provient de la jurisprudence sur l’imprévision (fait pour le cocontractant qu’en raison d’évènement externes imprévisibles la réalisation du contrat devient ruineuse – en droit privé le contrat doit quand même s’appliquer). Le cocontractant peut demander une indemnisation à l’administration. Il faut des risques extraordinaires, imprévisibles, inenvisageables et que l’économie du contrat soit profondément bouleversée, un évènement étranger aux parties (la guerre par exemple). Le cocontractant est cependant tenu de poursuivre l’exécution du contrat. Ainsi, trois quart des charges seront remboursées, et cette indemnisation est temporaire, le temps de surmonter la crise. Si les difficultés persistent l’un des deux contractants peut demander la suspension du contrat.