Le régime légal de l’indivision

Le régime de l’indivision

  C’est la coexistence de plusieurs sujets ayant fait droit de même nature portant sur un même bien. Il n’y a pas indivision entre les personnes titulaires de droits différents portants sur une même chose.

Définition de l’indivision : L’indivision est une situation juridique où plusieurs personnes exercent des droits de même nature sur un même bien ou sur une même masse de biens. Du fait de sa complexité et de sa gestion difficile, l’indivision est considérée comme une situation précaire et temporaire. Elle se conclue donc inévitablement par un partage, lequel peut être provoqué à l’initiative de l’un ou l’autre des indivisaires.

L’ensemble des droits de propriété de chacun des indivisaires constitue un tout et chaque droit qui est une fraction de ce tout appelée cote part.

L’indivision est un état temporaire mais cela ne veut pas dire qui ne peut pas être présent depuis des années ; elle ne constitue en aucun cas une personne morale. Le législateur a placé des articles près de ceux qui concernent le droit de société. Quand à l’objet ce peut être la propriété mais ce peut être aussi l’usufruit.

Avant d’évoquer le régime de l’indivision, il convient de déterminer les différents évènements qui peuvent conduire à l’ouverture d’une indivision et, selon cet événement, les indivisaires seront soumis soit à l’indivision légale, soit à l’indivision conventionnelle.

Section 1 : Les causes de l’indivision

L’indivision peut résulter :

          de la dissolution d’une propriété collective : ex : l’indivision post communautaire (avant divorce des époux), post sociétaire (dissolution d’une société).

          d’une convention.

 Pendant longtemps l’indivision institution par nature temporaire n’a fait l’objet d’aucune organisation. Par ailleurs parce qu’il s’agit d’une forme d’appropriation collective l’indivision a été admise avec réticence par les rédacteurs du code napoléonien. Le législateur et rédacteur en édictant aucune règle d’administration, ont placés les indivisaires dans une situation précaire. Dans le du Code Civil de 1804, un seul article, article 815 du Code Civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être demandé ». En 1804 l’indivision peut durer et des problèmes surgissent en matière d’administration.

La pratique a imaginé des solutions qui ont été sanctionnées peu à peu par la jurisprudence. Le besoin d’un encadrement législatif s’est fait pressant et ce n’est que très tard que le statut n’a été donné à l’indivision avec une loi du 31 décembre 1976 auquel une autre loi récente : loi du 23 juin 2006, réforme sur les successions apporte quelque modifications ;

 Ces textes, article 815 à 815-18 du Code Civil sont les textes concernant l’indivision pour le régime légal et auquel correspond le droit commun de l’indivision. Dans la réforme de 1976 le législateur a organisé un régime conventionnel de l’indivision dans les articles 1873-1 à 1873-18 du Code civil. Le législateur de 1976 a situé les dispositions tout près des dispositions du droit des sociétés ; ce rapprochement est voulu.

Section 2 : Le régime légal de l’indivision 

  • 1 : Détermination de la masse des biens indivis : actif et passif
  • A) Actif

La masse des biens indivis existe au début de l’indivision, le plus souvent. Cette masse évolue jusqu’au partage des biens indivis et évolue sous 3 mécanismes : subrogation réelle, jeu des plus ou moins value, incidence des flux et des revenus.

1)  Subrogation réelle 

 La situation visée est celle qu’un bien qui sort, la masse s’indivise et un autre bien rentre, la subrogation réelle va jouer en ce sens en ce que le bien nouveau devient de plein droit et immédiatement indivis. Le bien nouveau est soumis au même droit que celui qu’il remplace => Article 815-10 al 1er du Code Civil.

Une distinction doit être faite selon s’il s’agit de créance ou d’indemnité ou selon s’il s’agit d’un bien nouveau acquis.

  Application aux créances et indemnités :

Pour cela la subrogation a bien lieu de plein droit.

Ex : incendie qui ravage totalement un bien indivis, une indemnité est perçue par les indivisaires, indemnité d’assurance ou sur l’action en responsabilité perception d’indemnité. Cette indemnité se substituant à l’immeuble ravagé, celle-ci tombe dans l’indivision.

Ex : un bien immeuble indivis est vendu par les indivisaires, la créance du prix remplace l’immeuble dans la masse indivise de plein droit : —> Chambre réunies, 5 décembre 1907.

   Application aux biens acquis grâce à des deniers indivis :

2 situations possibles : 

   Les co-indivisaires font l’acquisition d’un bien à partir de deniers indivis

   Leur remploi lorsque les indivisaires vendent un bien et acquièrent en remploi un nouveau bien avec le produit de la vente.

Dans ces 2 hypothèses le bien acquis devient indivis mais pas de plein droit et il faut encore distinguer les rapports entre co-indivisaires et indivisaires et héritiers.

   Rapport entre co-indivisaires : 

Le bien acquis en remploi ou en emploi tombe dans la masse indivise à condition qu’il soit acquis de tous les consentements des indivisaires : => article 815-10 al 1er du Code Civil.

A défaut le bien est acquis par certains indivisaires, le bien acquis par l’un ou plusieurs est présumé lui appartenir quoi que financer par les biens indivis. Pour combattre cette présomption il faut rapporter la preuve de l’ensemble de l’intention des co-indivisaires.

S’il est vrai que le bien acquis par deniers indivis par emploi ou remploi appartient personnellement au indivisaire acquéreur ces derniers seront débiteurs de l’indemnité, égal au montant des deniers qui ont permis l’acquisition ou dans le remploi, indemnité de la valeur actuel du bien qui a été aliéné.

   A l’égard des tiers :

La subrogation réelle ne leur ait opposable que si l’acte d’acquisition mentionne que le bien a été acquis pour le compte de l’indivision, acquis en emploi de deniers indivis ou en remploi de bien indivis : Civ 1, 4 janvier 1980 

Autre facteur qui intervient dans la masse ;

2)  Plus value et moins values 

 L’indivision va profiter des plus values et souffrir des moins values que le bien enregistre en fonction des circonstances économiques. C’est une conséquence du principe de l’accession et également du principe selon lequel les biens soient évalués au jour du partage.

Qu’en est-il lorsque ces plus ou moins values sont imputables a un ou plusieurs indivisaires ? 

Pour un seul indivisaire : article 815-3 du Code civil,  3 cas sont prévus :

  Un indivisaire a amélioré un bien indivis avec ses propres deniers 

Donc il va être créancier sur l’indivision d’une indemnité. Et celle-ci s’élève au montant de la plus value de l’immeuble. Il sera créancier même s’il avait effectué les dépenses correspondantes dans son intérêt : —> Civ 1, 18 décembre 1990

Par ailleurs, l’article 815-13 al 1er fait référence et c’est exceptionnel à l’équité ce qui se traduit par le fait que le juge aura la possibilité de corriger l’évaluation mathématique de l’indemnisation.

  Un indivisaire a avancé les dépenses nécessaires pour la conservation du bien indivis = impenses nécessaire.  

Dans ce cas l’indivisaire est créancier d’une indemnité, le montant de l’indemnité va être égale à la plus forte des 2 sommes suivantes : soit les dépenses exposées par l’indivisaire ou soit l’enrichissement qui en ressort pour la masse indivise : —> Civ 1, 4 mars 1986.

Le juge a la faculté d’exercer un pouvoir modérateur fondé sur l’équité sur le texte 815-3 du Code Civil.

  Un indivisaire a par son fait ou par sa faute diminué la valeur d’un bien indivis, à la suite de dégradation ou détérioration. 

C’est l’indivision qui se trouve être créancière sur l’indivisaire, l’indemnité est calculée en fonction de la valeur qu’aurait eu le bien sans la dégradation.

3)   Fruits et revenus 

 Article 815-10 al 2 du Code civil

Les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision précise cet article sauf même texte partage provisionnel ou tout autre accord établissant la jouissance divise. La règle est que les fruits et revenus sont mis en cause. Pourquoi ? L’explication tient à l’égalité du partage. En effet, l’indivisaire auquel au moment du partage, le co-partageant sera attribué un bien non productif et celui qui aura un bien fructifère doivent avoir les mêmes droits sur les fruits qui auront été produits pendant l’indivision.

  

3 aménagements à cette règle :

  Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans à la date après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être : article 815-10 al 3 du Code Civil. L’action en paiement exercée par l’indivision contre un indivisaire qui a joui privativement des biens indivis, l’action de l’indivision est soumise à une prescription quinquennale : —> Civ 1, 6 juillet 1983.

  Article 815-11 al 1er du Code Civil : tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices. En cas de contestation il peut solliciter le président du TGI pour lui octroyer une provision sur ces bénéfices.

  L’indivisaire qui gère la chose indivise (fonds de commerce), a droit à une rémunération qui va être une charge des fruits que produit le bien. L’art 815-12 du Code Civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans des conditions fixées à l’amiable ou par défaut par des décisions de justice.

S’agissant de la rémunération, ce droit à rémunération n’est pas subordonné à la réussite de l’exploitation ce qui signifie que ce droit existe même dans l’hypothèse ou la gestion a été déficitaire : —> Civ 1, 28 février 1984. Cet arrêt réservant la responsabilité éventuelle pour les actes de gestion.

Toutes personnes indépendamment de sa qualité d’indivisaire, personne titulaire d’une créance concernant la conservation où la créance peut être payée par prélèvement sur l’actif avant le partage (article 815-17 du Code Civil.)

  • B) Passif

Il y a une distinction : entre le passif indivis et de l’autre les dettes personnelles des indivisaires.

1)  Le passif indivis 

L’indivision n’est pas dotée de la personnalité morale ; certains créanciers, ceux de l’indivision peuvent agir sur les biens indivis, (article 815-17 al 1er du Code Civil.)

Ils seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. En outre, ils ont la possibilité de poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Il dispose d’un droit de gage général qui porte sur la masse indivise.

Quels sont ces créanciers ? 

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y ait eu indivision.

Ce sont les créanciers antérieurs à la naissance de l’indivision.

Ex : pour une dette fiscale du défunt, —> Commerciale, 28 avril 1987

Il s’agit en second lieu ceux dont la créance résultent de la conservation, de la gestion des biens indivis, toujours le même article : il convient d’y ajouter estime la jurisprudence, les créanciers qui ont pour débiteur solidaire l’ensemble des créanciers de l’indivisaire : —> Civ 1, 6 novembre 2001.

2)  Le sort des dettes personnelles de l’indivisaire 

Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent pas saisir un bien indivis ; pas d’avantage que la part de leur débiteur dans un ou dans des biens indivis, (article 815-17 al 2 du Code Civil.) Toutefois, les créanciers personnels d’un indivisaire peuvent prendre une sûreté contre un bien indivis : —> Civ 1ère, 20 octobre 1982

L’efficacité de la mesure qui est possible dépendra de l’issue du partage, c’est-à-dire, qu’il faudra attendre de savoir si le bien sur lequel a été prit la sûreté tombe dans le lot de l’indivisaire ou dans un autre lot, mais ils peuvent :

   Provoquer le partage au nom de leur débiteur (article 815-17 al 3 du Code Civil.)

   Intervenir dans le partage provoqué par lui, l’indivisaire. Ils peuvent le faire au nom de leur débiteur par la voix oblique, —> Civ 1ère, 17 février 1982. Mais il faut que leur créances soient certaines ce qui va exclure les hypothèses de procédure collective en cours : arrêt important, en procédure collective,—> Civ 1ère, 20 décembre 1993.

Dans cette affaire il est jugé que l’absence de décision définitive sur l’admission des créances (le passé des créances de l’indivisaire) fait obstacle au partage. Les créanciers produisent au passif. Le partage ne peut être provoqué dés lors que l’admission des créances n’était pas provoquée.

Lorsqu’un créancier personnel entend provoquer le partage il le peut mais un ou ces co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquis du débiteur (article 815-17 al 3 du Code Civil). Cela se fait alors par prélèvement.

   Poursuivre la licitation du bien indivis. C’est le cas de la vente forcée d’un bien indivis ; dans l’hypothèse où l’indivisaire débiteur leur impose une volonté délibérer et frauduleuse de ne pas payer : —> Civ 1, 23 mai 2006

Observations : Un immeuble indivis grevé d’une hypothèque dont la constitution a été consentie par tous les indivisaires peut être pris par le créancier hypothécaire même s’il est créancier d’un seul indivisaire. L’hypothèque ayant été consentie par tous les indivisaires : —> Civ 3, 20 novembre 1990.

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