La protection des libertés  différent selon que l’on soit en période normale ou en période de crise :
  • En période de crise ; étudié dans un autre chapitre : les articles 16 (pleins pouvoirs) et 36 (état de siège) de la Constitution en cas de troubles particulièrement graves, de danger pour la nation.
  • En période normale, la protéction des libertés publiques repose sur deux régimes distincts :
    •  Le régime de droit commun : régime répressif.  Le régime répressif  permet une limitation à postériori des libertés, c’est la sanction d’une violation de liberté. Il s’agit donc du régime le plus libéral bien que les critères de sanction soient peu prévisibles, l’administration étant susceptible d’interdire une activité purement et simplement selon ses choix.
    • Le régime préventif : le moins respectueux des libertés publiques. En effet, ce régime implique la soumission à un pouvoir qui peut être discrétionnaire car il permet une limitation à priori des libertés. Ainsi, ce régime s’applique pour les libertés collectives (liberté d’association, de réunion, de manifestation… pour lesquelles une déclaration préalable en préfecture ou en mairie est obligatoire) ou pour certaines activités nécessitant une autorisation préalable (par exemple, le permis de construire…). Certaines activités peuvent être interdites en raison des risques de troubles graves à l’ordre public qu’elles pourraient entraîner (CE, 1933, Benjamin).