Le règlement des différends en droit international économique
En Droit International, on parle de différends internationaux et on fait référence à un désaccord entre 2 états, à une réclamation d’un des parties. Le Droit International fixe comme grand principe, le règlement pacifique des différends, il fait partie des principes de la Charte des Nations Unis (« les Membres de l’organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques »)
Proclamer le règlement pacifique des différends est un nouveau du XXe siècle, donc la guerre est mise hors la loi. La charte des Nations Unies propose différentes méthodes pour régler les différends de manière pacifique : par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire. Dans le Droit International, il est très rare d’avoir recours au règlement juridictionnel, les États préfèrent le règlement amiable par voie diplomatique car la grande distinction entre le règlement amiable et la voie juridictionnelle est que la solution proposée ne sera jamais obligatoire face au règlement amiable alors que celle proposée par règlement amiable sera obligatoire.
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Chapitre I : Les règlements amiables des différends
Ce sont des solutions apportées à un litige face à un différend entre les parties, il s’agit de concilier les différents intérêts en présence. C’est la voie qui doit être privilégié en premier lorsque surgit un différent. A tel point que lorsqu’un règlement amiable intervient en cours de procédure, le juge internationale, l’arbitre international doit se dessaisir. Voie préféré.
Section 1 : La négociation
Par la négociation, les parties entre en pourparlers pour
parvenir à une solution, c’est la voie la plus usuelle de règlement des conflits, celle prescrite par un certain nombre de traités. Pour que la négociation ait un sens, les État sont l’obligation de négocier de bonne foi.
CIJ 30 février 1969 Affaire PCMN
C’est « se comporter de telle manière que la négociation ait un sens, ce qui n’est pas le cas lorsque l’une d’elles insiste sur sa propre position sans envisager aucune modification »
Si il y a eu rupture des relations diplomatiques entre les deux parties recours à un tiers –>
Section 2 : Le recours à un tiers
Il s’agit de faire appel à un tiers qui va faciliter la recherche d’une solution en prodiguant un certain nombre de conseils. Ce tiers peut être un État, une Organisation Internationale, une personnalité internationale comme le secrétaire générale des NU.
§1 : Les bons offices
Le tiers va être l’entremetteur et va essayer de convaincre les différents parties de revenir à la table de la négociation, c’est un canal de communication. Rôle d’entremetteur mais ne propose pas de solution. Il se distingue du médiateur.
§2 : La médiation
La médiation : le tiers s’implique dans la négociation et propose une solution (pas de caractère contraignant).
Section III : L’intervention d’une commission
§1 : L’enquête internationale
Avec la médiation, les États vont constituer une commission indépendante pour établir la matérialité des faits qui les opposent dans le litige. La commission devra établir la matérialité des faits (examen impartial sur les faits). Elle est composée librement par les parties sauf si un traité international prévoit son existence. Ensuite, c’est aux États de décider des suites à donner. Il existe un type de commissions d’enquête particulières prévues par la Charte des NU à l’article 34, crées par le Conseil de Sécurité des NU : « le Conseil de Sécurité peut enquêter sur tut différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations … »
§2 : La conciliation
Les parties en conflit vont décider de créer un organe non juridictionnel de lui confier un pouvoir d’enquête et le pouvoir de proposer des solutions non contraignantes aux États. Commission de conciliation a plus de pouvoir que la commission d’enquête. Elle cherche à concilier les intérêts en présence.
Chapitre II : Les moyens juridictionnels
Les solutions proposées font faire droit entre les parties qui s’engagent à respecter les solutions. Les solutions proposées bénéficieront de l’autorité de la chose jugée.
Une juridiction internationale : tout organe impartial et indépendant chargé de trancher les différends internationaux au moyen d’un raisonnement juridique et donc les décisions bénéficient de l’autorité de la chose jugée.
2 grandes types d’organe juridictionnel : arbitre et juge.
Section 1 : L’arbitrage internationale
Section II : Le recours au juge international
Dans l’ordre international, on distingue la juridiction générale qui est la CIJ qui est l’unique juridiction permanente à caractère général chargé de dire le Droit International, de statuer sur les litiges de Droit international. On la distingue de multiples juridictions spécialisées qui vont être compétentes dans un domaine particulier du Droit international.
§1 : La CIJ (Cour Internationale de Justice)
Cette CIJ est l’héritière de la CPIJ, qui était la juridiction de la Sociétés des Nations. La CIJ est une juridiction générale.
A. La composition
La CIJ est composée de 15 magistrats indépendants qui sont élus à la majorité absolue de l’Assemblée Générale des NU et du Conseil de Sécurité. Ils sont présentés par la Cour permanente d’arbitrage et celle-ci les choisit selon des critères de compétence et de nationalité. Ces juges doivent être représentatifs des différentes aires géographiques et dans grands systèmes juridiques nationaux.
Cette composition doit donc respecter le pluralisme au sein de cette juridiction. Les juges sont indépendants mais pur autant si un État partie à un litige devant la CIJ n’a pas de juge de sa nationalité à la Cour, il peut nommer un juge ad hoc qui pourra avoir sa nationalité ou non. Cependant ce juge restera indépendant de l’État qui l’aura nommé.
B. Les compétences
1. Une compétence contentieuse
C’est le pouvoir de connaitre des différends entre États en vue d’apporter une solution en droit ayant un caractère obligatoire pour les parties.
a.L’acceptation de la compétence par l’État
Seuls les États peuvent saisir la Cour en matière contentieuse (pas les individus). Mais un État peut prendre fait et cause pour son individu, s’approprier les griefs de l’individu et saisir la Cour contre un autre État qui aurait porté atteinte à l’individu pour autant que l’individu soit ressortissant de l’État demandeur.
C’est une compétence facultative ; la CIJ n’es compétente que si les États parties au litige ont acceptés sa compétence. Autrement dit, l’office de la CIJ ne s’impose pas aux États. C’est ce que nous dit la Cour dans un arrêt du 15 juin 1954, Affaire de l’or monétaire pris à Rome. La Cour dit « statuer sur la responsabilité internationale de l’Albanie sans son consentement serait agir à l’encontre d’un principe de droit international bien établie (…) à savoir que la Cour ne peut exercer sa juridiction à l’ égard d’un État, si ce n’est avec le consentement de ce dernier. »
L’État a trois manières d’exprimer son consentement à la compétence de la Cour :
– un différend surgit entre 2 États et ces 2 États expriment dans u compromis qu’ils vont se soumettre à la compétence de la juridiction de la Cour qui va trancher leur litige,
– au sein d’un traité de Droit International, il existe une clause compromissoire qui établit que les litiges portant l’application ou l’interprétation du traité relèveront de la compétence de la Cour ;
– un État peut faire une déclaration facultative d’acceptation de la compétence de la juridiction obligatoire de la Cour : au sein de cette déclaration si un État choisit de la faire, il accepte la compétence de la cour pour tous les litiges à venir auxquels il sera partie. Cette déclaration peut avoir une durée limitée, et peut être dénoncée (retirée) ; c’est ce qu’a fait la France en 1974. b. L’autorité des arrêts
Les arrêts de la CIJ sont définitifs et insusceptibles de recours. En vertu de l’article 94§1 de la charte de l’ONU, les États s’engagent à se conformer aux arrêts de la CIJ dans tous les litiges auxquels il est partie. Un État partie à un litige devant la cour s’engage à se conformer à la décision de la Cour. En général, les arrêts de la cour sont respecté par les États mais il existe un mécanisme d’exécution forcée que l’on trouve à l’article 94§2 de la charte des NU. Si une partie à un litige ne respecte pas la décision de la Cour, l’autre partie peut saisir, le Conseil de sécurité des NU qui pourra faire des recommandations ou prendre des mesures contraignantes nécessaires. Le CS peut prendre des mesures coercitives, opérationnelles ou non en cas d’atteintes à la paix et à la sécurité intérieure.
La jurisprudence de la CIJ fait considérablement évoluer le Droit International, importance décisif sur l’évolution du Droit international. Pourtant, en principe, ses arrêts bénéficient de l’autorité relative de la chose jugée, qui ne vaut que pour les parties. Mais on s’aperçoit que les acteurs du Droit International considèrent souvent les arrêts de la Cour comme transposables à d’autres cas d’espèce.
2. Compétence consultative
Il s‘agit de la compétence de la Cour en matière d’avis, elle peut rendre des avis sur les questions de Droit International ; ces avis n’ont pas de force juridique. Ils ne bénéficient pas de l’autorité de la chose jugée mais permettent de connaître l’opinion de la Cour sur une question de droit et de savoir si une action, dans les relations internationales, est conforme ou non au Droit International aux yeux de la Cour.
Ils ont tout de même des conséquences importantes en matière diplomatique. Avis de 2004 sur la construction du mur entre Israël et Palestine.
Ce sont les Organisations Internationales qui peuvent saisir la Cour d’un avis consultative ; cf. article 96 de la Charte des NU : l’Assemblée générale ou de le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique. Egalement, les autres Organisations Internationales qui sont dans la sphère des NU si elles ont reçus une autorisation de l’Assemblée Générale seulement pour des avis consultatifs sur des questions juridiques sui se posent dans le cadre de leur activité.
Il est possible de saisir la Cour pour avis sur les faits exercés par certains États sans que les États aient reconnu la compétence de la Cour en la matière. Les États n’ont pas leur mot à dire, ce sont les Organisations Internationales qui saisissent. Depuis son entrée en vigueur la C a rendu une centaine d’arrêts et une vingtaine d’avis qui ont influencé le Droit International mais soufflent certaines lacunes : la justice internationale est lente, couteuse, et la jurisprudence est difficile à appréhender, parfois imprévisible.
§2 : La prolifération de juridictions spécialisées
Cette prolifération est due au fait que l’ordre internationale n’est pas hiérarchisé, pas de juridiction suprême ; ordre qui est très décentralisé.
Ces juridictions vont avoir un domaine de compétence restreint en Droit international. Ex : le tribunal international du droit de la mer qui siège à Hambourg, compétente ne matière contentieux et facultative sur toutes les questions d’interprétation et d’application de la convention de monte gobe de 1981 et de tous les autres conventions qui traitent du droit de la mer et qui Font référence à cette juridiction
La CEDH est compétente pour toutes les requêtes individuelles ou étatiques qui font état d’une violation par un État partie de la CEDH et depuis 1998, la juridiction de la cour européenne est obligatoire en matière de recours étatique et de recours interétatique.
La C Pénal Internationale qui siège à La Haye ; elle sanctionne les rimes internationaux les plus graves
(génocides, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, agressions) et sanctionne des individus non pas des États. La CPI peut être saisi par des États parties au statut de Rome, par les États Parties au bureau du procureur ou par le CS.
L’organe de règlement des différends de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE qui peut être saisi par tous les membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE à l’encontre d’un autre membre de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE et qui se prononce sur tout contentieux relatif aux règles de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE.