Le règlement des litiges par le tribunal de commerce

Le règlement des litiges commerciaux

Les litiges entre commerçants doivent être réglés rapidement et de manière discrète. Pour répondre à ces spécificités, des juridictions spécialisées ont été instituées. Il s’agit des tribunaux de commerce.

Les premiers tribunaux de commerce datent de 1563 (Edit Royal), Codifiés dès 1807. Notons que ces tribunaux ont traversés la révolution sans aucune difficultés car ce qui rassurait la population était que les juges soient élus et donc ne découlent pas de l’arbitraire royal ou du gouvernement.

A) L’organisation du tribunal de commerce

Un Tribunal de Commerce par arrondissement judiciaire.

  • L’élection des juges a lieu tous les 3 ans en deux étapes :
  • le corps électoral va élire des délégués consulaires (tous les commerçants, les chefs indus…).
  • Ces délégués assistés de membres de tribunal de commerce déjà en place et de membres de la CCI vont élire les juges au Tribunal de Commerce
  • aucune formation juridique exigée pour être juge au Tribunal de Commerce.
  • Avantages :
  • professionnel proche des usages
  • sanction mieux acceptée
  • procédure rapide et simplifiée
  • Inconvénients :
  • absence de formation juridique
  • impartialité douteuse liée aux contingences locales

B) La procédure devant le tribunal de commerce

Procédure ordinaire :

  • publique, orale, contradictoire
  • le juge motive ses décisions
  • avocat non obligatoire
  • juge unique souvent pour les petites affaires

Procédures spéciale d’injonction de payer :

  • comporte une créance liquide
  • le débiteur n’est pas nécessairement là
  • ordonnance du Tribunal de Commerce non susceptible d’appel

Procédure spéciale de référé commercial :

  • urgence
  • contestation sérieuse si des mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent
  • nécessité d’accorder une provision au créancier

Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :

C) La détermination de la juridiction compétente

  1. L’existence des juridictions commerciales

Particularité qui veut que comme les règles sont différentes, le juge doit être différent. Mais on a choisi de créer des juridictions spécialisées pour les affaires. On a donc créé des juridictions commerciales qu’on appelle aussi juridictions insulaires. Pendant longtemps ces juridictions ont été composées par des acteurs du monde des affaires. L’idée étant qu’ils doivent connaitre le monde des affaires, et n’avoir aucune formation juridique. L’approche économique devait prévaloir.

La spécificité cesse au premier degré de juridiction, les cours d’appel ordinaires et les cours de cassation traitent des litiges commerciaux. Il existe une chambre commerciale à la cour de cassation. Par ailleurs, cette spécificité n’est pas présente dans tous le territoire, il y a des lieux en France où il n’y a pas de tribunal de commerce, et dans ce cas-là, c’est le TGI.

La question des juridictions commerciales est une question qui se situe entre deux matières, on est entre le droit commercial et la procédure civile. Article L.721-3 du code de commerce.

  1. La compétence des juridictions commerciales

Le tribunal de commerce doit avant tout connaitre des contestations entre commerçants. C’est le juge des commerçants. Par ailleurs il faut noter que si le texte évoque les contestations relatives aux engagements entre commerçants, on admet que la compétence du tribunal de commerce existe aussi pour les obligations extracontractuelles. Leur éventuelle immatriculation au registre du commerce et des sociétés n’est pas déterminante. L’inscription a néanmoins un petit effet qui est de faire présumer la qualité de commerçant. Le commerçant qui ne s’est pas immatriculé pourra être actionné devant le tribunal de commerce, parce qu’il est un commerçant, il ne peut pas se prévaloir du fait qu’il n’est pas inscrit au registre. Mais devant une juridiction civile il ne peut pas se prévaloir de sa qualité de commerçant s’il n’est pas immatriculé.

Si un litige oppose deux commerçants relativement à un bail commercial, il relève de la compétence du TGI. Le deuxième point à trait aux contestations relatives aux sociétés commerciales. Toutes les contestations relatives à ces sociétés sont soumises au Tribunal de commerce. C’est le problème des sociétés commerciales dont l’objet est civil. on admet que cela signifie qu’il faille que le litige ait trait à la constitution de la société, à son fonctionnement ou à sa dissolution, mais la jurisprudence a récemment été plus loin, elle a ainsi admit que tout litige qui concerne une cession de part ou d’action d’une telle société relève du tribunal de commerce.

Les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Un texte nous dit « les actes de commerce entre toute personne » c’est-à-dire qu’il faut que l’acte de commerce le soit pour les deux parties. Si l’acte n’est un acte de commerce que pour l’une des parties on applique le régime des actes mixtes, qui vise à une application distributive dissymétrique. C’est-à-dire que le commerçant doit agir devant les juridictions civiles contre le non commerçant, et inversement pour le non commerçant.

C) La modulation conventionnelle de la compétence

  1. Les extensions conventionnelles de la compétence d’attribution

Il est possible de faire une extension conventionnelle de compétence quant au montant de la demande. Article 41 du code de procédure civile « Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande. » Le texte laisse pendante la question de savoir si on peut étendre la compétence d’une juridiction quant à la nature. Il y a en plus, plusieurs opinions émises entre lesquelles la jurisprudence n’a pas tranché.

— On considère souvent que si le législateur n’a pas prévu l’extension conventionnelle quant à la nature de la demande, c’est qu’il l’a exclue. C’est un raisonnement a contrario. Certains disent si on peut modifier le montant de la demande on peut modifier la nature, le législateur l’aurait oubliée. C’est un raisonnement minoritaire, et une interprétation déformée de l’article 41 du code de procédure civile. Enfin, la troisième, c’est que l’on ne pourrait pas soumettre un litige à une juridiction spéciale incompétente mais on pourrait toujours soumettre le litige à un TGI.

On voit que l’idée est la suivante, en dehors du droit commercial on ne peut pas rendre compétente une juridiction qui ne l’est pas.

  1. Les extensions conventionnelles de compétence territoriale

Il résulte de l’article 48 du code de procédure civile, lu a contrario que les extensions conventionnelles territoriales sont impossibles en dehors du droit commercial, donc il n’est pas possible de rendre compétente une juridiction qui territorialement ne l’est pas. Interdiction car on a voulu protéger la partie faible, qui risquerait de voir stipuler dans un contrat des clauses attributives de compétence territoriale, deuxième raison, par souci d’organisation de la justice. On a craint qu’en laissant les parties choisir elles choisissent toujours les mêmes juridictions.

D) Le régime particulier des conventions relatives à la compétence

  1. Les conventions relatives à la compétence territoriale

Ces clauses sont nulles à moins qu’elles aient été convenues entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elles n’aient été spécifiées de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. L’idée générale est qu’en droit commercial il faut que la liberté contractuelle apparaisse.

  • La première condition est que la clause doit être convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant. Si les deux contractants ne sont pas commerçants, ma clause n’est pas valable. Si l’un d’eux l’est et pas l’autre, la clause n’est pas valable. Cette règle c’est le régime unitaire dans l’acte mixte. Si l’acte est mixte pour la clause attributive de compétence territoriale on ne distingue pas selon les parties à l’acte. La nullité s’applique, la règle du droit civil s’applique.
  • La deuxième condition est que la clause doit avoir été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. Elle comporte deux aspectes, la clause doit d’abord être apparente, ce n’est pas le cas si la clause est écrite en petit caractère ou sur un document difficile d’accès. La clause doit figurer dans l’engagement même de celui à qui elle est opposée. La jurisprudence a estimé qu’elle ne pouvait figurer dans une facture.

  1. Les conventions relatives à la compétence d’attribution

Le commerçant ne devrait pas pouvoir modifier les règles relatives à la compétence par une convention. L’interdiction des clauses attributives de compétence d’attribution, s’explique dans deux idées :

– On craint que l’une des parties en position de force s’impose

– Pour une bonne organisation de la justice

C’est en considération de cette deuxième circonstance que le législateur n’a pas jugé bon de déroger aux compétences de droit commun. C’est la clause attributive de compétence matérielle stipulée dans un acte mixte. Dans un acte mixte une clause relative à la compétence matérielle est possible. Cette clause nous dit la Cour de cassation est inopposable à un défendeur non commerçant, cela signifie que dans le contrat la clause dit qu’il faut agir devant les juridictions commerciales, simplement si le commerçant agi sur le non commerçant, la clause est inopposable au non commerçant. On ne peut pas déroger au profit du non commerçant à la compétence du juge civil. Ce qui veut dire que si le non commerçant est le demandeur la clause lui est opposable. Il doit agir devant le tribunal de commerce.

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