Le rejet ou la délivrance du brevet (examen, publication, recours)

La délivrance ou le rejet de la demande de brevet

Évolution dans le droit français : jusqu’en 1968, les brevets français étaient délivrés sans contrôle administratif donc aucune garantie n’était à fournir. 1968 : introduction d’un examen qui n’est pas complet (contrôle limité) —> on est alors dans un système de mixte.

L’instruction, par l’INPI, de la demande de brevet français n’est donc pas un examen purement formel débouchant sur une délivrance automatique du brevet. Mais ce n’est pas non plus un examen approfondi de la demande portant sur la brevetabilité de l’invention. En effet, la demande de brevet, qui peut certes se heurter à certaines causes d’irrecevabilité ou de rejet limitativement énumérées, fait l’objet d’une publication, donne lieu à l’établissement d’un rapport de recherche et peut évoluer dans son objet . Les enseignements du rapport de recherche, quels qu’ils soient, ne font pas en principe obstacle à la délivrance du brevet

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Paragraphe 1 : L’examen de la demande de brevet

Dès lors que la demande a été reçue et qu’elle a une date de dépôt elle est soumise à l’examen des services de la défense nationale, et ensuite à l’examen technique de l’INPI.

A. Les opérations assurées par les services de ladéfense

= Assurer un filtrage pour permettre de repérer les inventions qui pourraient servir à la défense nationale (≈ 1500 demandes/an font l’objet d’un traitement par les services de la défense nationale).

Le législateur a donc assuré à l’autorité militaire un droit de regard sur les inventions déposées : les demandes doivent leur être présentées dans un délai de 15 jours suivant le dépôt de la demande. Les services libèrent très rapidement les demandes sans rapport (seuls 10 à 15% sont retenus).

—> L a mise au secret

Article L512-9 prévoit une mise au secret de ces inventions pour permettre la défense nationale

« interdiction de divulguer ou exploiter quelque invention que ce soit qui fait l’objet d’une demande tant qu’une autorisation en ce sens n’a pas été donnée par le ministre chargé de la propriété industrielle ou le ministre de la défense. » Cette mise au secret est garantie par des sanctions pénales.

Pour que cette mise au secret ne dure par trop longtemps on admet que le silence gardé par le ministre pendant 5 mois après le dépôt de la demande vaut autorisation de divulguer et d’exploiter. Ce délai de 5 mois peut être prorogé sur demande du ministre de la défense jusqu’à un an renouvelable.

Si la demande est retenue et véritablement vérifiée : le demandeur a droit à une indemnisation fixée par accord amiable ou par le Tribunal de Grande Instance en cas de désaccord.

B. L’examen minimal parl’INPI

Rappel : L’INPI contrôle déjà formellement la demande (cf supra) et qu’un certain nb de règles sont respectées par la demande (les revendications claires et précises, une seule et unique demande..).

L’étape la plus essentielle est celle qui a vocation à émettre un avis sur les conditions de la brevetabilité : deux étapes qui secomplètent.

1. Le rapport de recherchedocumentaire

= L’INPI recherche des documents pour alerter le déposant mais aussi les tiers sur les antériorités susceptibles d’affecter la nouveauté ou l’activité inventive.

Cette recherche est effectuée pour le compte de l’INPI par la division de recherche de l’OEB (Office Européen des Brevets : La Haye).

a) Le rapport de recherchepréliminaire

Aux vues de recherches l’INPI rédige un rapport de recherche préliminaire : cite tous les documents repérés qui doivent être pris en compte pour apprécier la brevetabilité de l’invention + opinion de l’examinateur sur l’invention au regard des documents cités.

Ce rapport est notifié au demandeur et publié au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI : permet aux tiers de présenter leurs observations). Soit il est publié en même temps que la publication de la demande de brevet ou alors après la publication de la demande de brevet (dès sa notification au demandeur). Le demandeur doit réagir au rapport de recherche préliminaire de deux façons dans un délai de 3 mois (renouvelable 1 fois) à compter de la publication du rapport de recherche :

Soit en admettant la pertinence des documents qui lui sont opposés et modifier sa demande en déposant de nouvellesrevendications.

Soit en refusant de reconnaître la pertinence des documents révélés et présenter des observations à l’appui des revendicationsmaintenues.

N.B. : Il est possible pour le déposant de faire les deux cumulativement ( : problème avec un document mais les autres sont pertinents).

Attention : Aucune appréciation ne sera faite sur la réponse du déposant : il est seulement obligé de répondre sinon c’est un motif de rejet de la demande.

Attention : Pas de rapport de recherche pour les certificats d’utilité.

b) Le rapport de recherchedéfinitif

Conclusion : À l’issue de cette procédure le rapport de recherche définitif est établi qui se présente sous forme d’une liste des antériorités. Limite de l’examen : l’INPI ne s’engage pas sur l’appréciation de la brevetabilité.

2. La publication de lademande

= Assurer l’information du public sur l’existence de cette demande en indiquant les principaux éléments techniques de la demande.

La publication intervient automatiquement à l’expiration d’un délai de 18 mois à compter du dépôt de la demande française ou de la date de priorité étrangère ou de la priorité interne la plus ancienne. Exception : le déposant peut demander la publication anticipée mais cela n’est possible que si le secret mis en place par la défense nationale a été levé.

À compter de cette publication et dans un délai de 3 mois après la publication du rapport de recherche les tiers peuvent présenter des observations qui ne peuvent porter que sur la nouveauté ou l’activité inventive de l’invention (liste de documents de nature à affecter la nature inventive).

L’INPI notifie l’observation de tiers au demandeur qui doit répondre et déposer des réponses ou une nouvelle revendication dans un délai de 3 mois renouvelable une fois à compter de la date de réception de la revendication.

Paragraphe 2 : Le rejet ou la délivrance du brevet

A. Le rejet

Ce rejet peut être total ou partiel (tout ou partie des revendications du brevet). Il est prononcé par le DG de l’INPI après qu’un délai de régularisation ait été accordé au déposant. Quelles sont les causes de rejet ?

1. L’irrégularité de la demande (conditions deforme)

Description insuffisamment détaillée del’invention

Revendicationimprécise

Revendication non fondée sur ladescription

Violation de la prohibition des demandes complexes et absence dedivision

Non paiement de laredevance

Défaut de réponse au rapport de recherchepréliminaire

2. Les rejets tenant à un défaut debrevetabilité

L’INPI peut rejeter la demande s’il existe un défaut manifeste de brevetabilité (et non un simple doute) qui se présente dans trois hypothèses :

La demande concerne une création que la loi ne considère pas comme une invention : exceptions de l’articleL611-10.

La demande porte sur une invention non brevetable au terme des articles L611-16 à L611-19 :la contrariété aux bonnes moeurs, les traitements chirurgicauxthérapeutiques…

Le rapport de recherche montre un défaut manifeste de nouveauté et l’inventeur mis en demeure de modifier sa demande ne l’a pasfait.

B. La délivrance du titre de propriété industrielle

Si la demande n’est pas rejetée la procédure administrative se conclue par la délivrance du titre et sa publication. C’est le directeur général de l’INPI qui délivre le titre de protection au nom du demandeur ou du cessionnaire de la demande. La délivrance se concrétise dans l’apposition du sceau de l’INPI sur la demande de brevet. Cette décision de délivrance est notifiée au demandeur.

La publication de la délivrance se fait dans le BOPI à compter de un mois à compter de la date de la notification de la délivrance faite au demandeur.

À la suite un exemplaire complet est attribué au demandeur : titre juridique du brevet (même si le brevet est sensé exister depuis le dépôt de lademande).

Paragraphe 3 : Les recours contre les décisions du directeur de l’INPI

A. Le recours contre une décision de rejet

Le rejet n’intervient jamais par surprise : notifiée, motivée et possibilité de régulariser. Le déposant peut contester le rejet la demande devant la Cour d’Appel de Paris directement dans un délai de 1 mois à compter de la notification. Ensuite il peut y avoir un recours devant la Cour de Cassation par le directeur de l’INPI ou par le déposant.

B.Les recours contre une décision de délivrance dubrevet

Ici c’est un recours pour voir le brevet déclarer nul : la procédure est devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. L’action en nullité du brevet repose sur l’article L613-25 —> cet article énumère la liste limitatif des cas de nullités du brevet :

Défaut de brevetabilité : au sens large —> domaine ou condition de la brevetabilité. C’est à ce moment que l’on peut critiquer le défaut d’activité inventive (car le contrôle de l’INPI est vraiment minimal et ne porte par sur cedéfaut).

L’insuffisance de description : la description n’est pas claire et complète pour qu’un homme du métierpuissel’exécuter,sicen’estpaslecascelapeutêtreunecausedenullité.

L’extension de l’objet du brevet au delà du contenu de la demande initiale : « déclare nul le brevet si son objet s’étend au delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou lorsque le brevet a été délivrée sur la base d’une demande divisionnaire si son objet d’étend au delà de la demande initiale. » On vise l’hypothèse où l’extension du brevet résulterait des modifications de revendications intervenues au cours de la procédured’examen.

L’extension de l’étendue de la protection après limitation : « déclare nul le brevet si après limitation l’étendue de la protection a été élargie.»

Exemple:inventionestlarevendicationd’unproduit quiassocie lesproduitsABetC,aucours de la procédure on enlève le composé C. Formellement j’ai limité et réduit ma demande, mais en réalité on a élargi la portée du brevet : on revendique des produits plus larges A + B (et non A + B +C).

C. L’action ennullité

—> Qui peut agir ? Ceux qui ont un intérêt à agir : un concurrent ou alors le licencié ou cessionnaire du brevet (cession nulle pour défaut d’objet). Le ministère public peut également agir d’office en nullité d’un brevet en pratique c’est très rare.

Procédure : Action principale en nullité mais la nullité peut également être invoquée en réponse à une action en contrefaçon :

Soit on fait prévaloir la nullité par voie d’exception : pas de délai de prescription, les exceptions sontperpétuelles.

Soit par une demande reconventionnelle (défenseur qui formule une demande denullité).

Délai de prescription : le code de la propriété intellectuelle ne l’évoque pas, c’est donc la prescription de droit commun qui joue —> article 2224 code civil « 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits permettant de l’exercer. » En pratique dans les 5 ans de la délivrance du brevet sauf à démontrer que le demandeur ne pouvait pas connaître au moment de la délivrance la cause de nullité.

Effet de la nullité : La disparition rétroactive du brevet donc le brevet n’est sensé n’avoir jamais existé donc les actes juridiques accomplis sur le brevet sont nuls. La nullité peut être totale ou partielle. Dans le cas d’une nullité partielle d’une revendication, l’article L623-27 renvoie le titulaire du brevet pour présenter une nouvelle rédaction de la revendication et le directeur de l’INPI peut rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement devant la CA de Paris.

L613-37 du code de la propriété intellectuelle : la décision d’annulation a un effet absolu, c’est-à-dire qu’une fois passée en force jugée, la décision anéanti le brevet à l’égard de tous (et pas seulement celui qui a engagé la procédure de nullité).