Le renvoi préjudiciel du droit européen
Article 267 du traité sur le fonctionnement de l’UE. Cette procédure est un système de coopération, c’est un lien de communication organique entre la Cour et les juridictions nationales mise en place par le traité de Rome.
Définition Le renvoi préjudiciel est la procédure qui permet à une juridiction nationale d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation ou la validité du droit communautaire dans le cadre d’un litige dont cette juridiction est saisie. Le renvoi préjudiciel offre ainsi le moyen de garantir la sécurité juridique par une application uniforme du droit de l’Union européenne.Le renvoi préjudiciel fait partie des procédures pouvant être exercées devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Cette procédure est ouverte aux juges nationaux des États membres. Ces derniers peuvent saisir la Cour afin de l’interroger sur l’interprétation ou la validité du droit européen dans une affaire en cours.
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Fonctionnement
Le fonctionnement du mécanisme de renvoi préjudiciel repose sur la prémisse que le droit de l’UE est partie intégrante du droit national des états. La Cour de justice doit assister les juges nationaux qui sont les juges de droit commun du droit de l’Union dans leur mission d’interprétation et d’application de ce droit. A travers ce mécanisme, la Cour de justice assure une fonction régulatrice de l’ensemble du système juridictionnel. La procédure de renvoi préjudiciel permet aux juges nationaux d’adresser à la Cour de justice une question concernant l’interprétation du droit primaire ou du droit dérivé.
Utilité
Cette procédure a rencontré un grand succès en pratique, elle a permis au particuliers parties à des procès devant les juridictions nationales, de faire porter devant la Cour de justice, certaines questions essentielles concernant l’interprétation du droit de l’Union. C’est dans le cadre de ce mécanisme que ces particuliers et les juges nationaux sont devenus des acteurs à part entière du système communautaire. La Cour de justice a donc pu fournir des interprétations créatives de droit et assurer l’application uniforme de ce droit. Il a permis également d’assurer la pénétration du droit communautaire dans les droits nationaux des états membres.
Triple fonction du renvoi préjudiciel
=> Triple fonction: instrument puissant de protection des justiciables, garantie de l’uniformité de l’application du droit de l’Union et il a contribué à la création d’un véritable réseau juridictionnel en Europe.
La faculté de saisir la Cour de Justice par les juridictions nationales
Les juridictions nationales ont la possibilité de soumettre à la Cour de justice, pendant toute la durée du procès interne, des questions qui portent soit sur la validité de l’acte de droit dérivé en cause dans le litige principal, soit sur l’interprétation du droit primaire ou du droit dérivé. Le juge national doit estimer que la réponse apportée à sa question est nécessaire à la solution du litige. La faculté de saisir la Cour de justice existe pour toute juridiction nationale. Ce sont souvent les questions préjudicielles soumises par des juges de première instance qui ont donné lieu à des grands arrêts de la Cour de justice.
Cependant, il existe aussi en vertu du traité, une obligation de renvoi pour les juridictions nationales qui statuent en dernier ressort: lorsqu’une question d’interprétation ou d’appréciation de validité est soulevé dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Les juridictions nationales concernées par cette obligation de renvoi sont les juridictions suprêmes des états membres. Par ce biais, les auteurs du traité ont entendu éviter que ne se cristallise au niveau national des interprétations qui remettraient en cause l’unité du droit de l’Union. La mise en œuvre de cette obligation a rencontré quelques difficultés car certaines juridictions suprêmes nationales (dont le CE français) ont fait une utilisation abusive de la notion d’acte clair pour échapper à l’obligation de renvoi préjudiciel. Cette attitude est aujourd’hui révolue.
La Cour de justice elle même a rendu un arrêt important concernant la théorie de ‘acte clair: « arrêt Cilfit de 1982 », selon cet arrêt, il appartient au juge national, y compris lorsqu’il statut en dernier ressort, d’apprécier la pertinence et la nécessité d’une question préjudicielle, selon la Cour le renvoi est inutile si l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. Selon la lettre du traité, en dehors du cas où la juridiction nationale statut en dernier ressort, le renvoi est facultatif qu’il s’agisse de questions d’interprétation ou de validité mais la Cour de justice a interprété comme lui donnant compétence exclusive pour prononcer la nullité d’un acte de droit dérivé. Cette solution est justifiée par le souci de la Cour de justice de préserver l’unité de l’ordre juridique communautaire. Si la juridiction nationale estime que le moyen d’invalidité de l’acte communautaire n’est pas fondé, il peut seul rejeter le moyen. Mais si le juge national a des doutes quant à la validité de l’ace communautaire en cause, il doit renvoyer à la Cour de justice. Seule la Cour de justice a le pouvoir de déclarer l’invalidité de l’acte: « arrêt Foto-frost 22 octobre 1987 ». L’interprétation donnée par la Cour de justice dans le cadre du renvoi préjudiciel à, en principe, un effet rétroactif. Mais parfois, dans des cas exceptionnels, dans un souci de sécurité juridique et afin de ne pas menacer la stabilité des relations établies de bonne fois, la Cour de justice peut décider, explicitement, de délimiter dans le temps la portée de son interprétation du droit de l’Union. La Cour de justice n’est pas compétente dans le cadre du renvoi préjudiciel pour se prononcer sur la légalité d’un acte national, elle ne peut pas déclarer inapplicable un acte national, elle ne peut pas annuler un acte national, elle peut simplement donner l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union. Mais, très souvent en donnant cette interprétation, la Cour affirme qu’un acte de droit national est contraire au droit de l’Union. Le juge national, qui a saisit la Cour justice, est lié par l’interprétation donnée par la Cour. Dans certaines affaires qui présentent un caractère d’urgence extraordinaire, les juges nationaux peuvent demander l’application d’une procédure de renvoi préjudiciel accélérée, c’est le président de la Cour de justice qui décide s’il y a lieu ou non de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure accélérée