LE REPORT D’EXIGIBILITÉ SUR LE SOLDE DÉFINITIF
Le compte courant se caractérise par la fusion de tous les articles de compte. Ils vont produire un solde définitif. C’est ce que l’on appelle le report d’exigibilité lors de la clôture du compte courant. La jurisprudence de la cour de cassation est constante en la matière, depuis 1903 : aucune exigibilité n’est envisageable avant la clôture du compte courant. La jurisprudence a du atténuer cette solution uniquement de report de l’exigibilité sur le solde définitif.
A) La notion de report d’exigibilité
Le titulaire du compte et la banque ne sont pas en mesure d’exiger le moindre paiement avant la clôture du compte.
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1) Les causes de clôture du compte courant
Ce sont celle évoquées à propos du compte de dépôt. La clôture peut être le plus souvent due :
– par l’expiration du terme, même si, en principe, les comptes courants assortis d’un terme extinctif est rare. Ce sont des comptes de dépôt d’épargne, par exemple.
– par la résiliation unilatérale, depuis l’ordonnance du 15 juillet 2009, qui concerne les comptes à durée déterminée et indéterminée.
L’absence de fonctionnement du compte courant : en pratique, cette absence de fonctionnement est l’absence de remise. La jurisprudence tend à l’admettre dans certaines décisions, lors d’absence de réciprocité des remises. Un compte peut être en léthargie, momentanément lorsqu’il ne fonctionne pas, sans être pour autant clôturer.
Le compte courant se définit par la réciprocité des remises, mais se caractérise aussi par la possibilité de la réciprocité des remises. Ce n’est pas une obligation, juste une possibilité. Cet argument apparait comme une jurisprudence contraire, car l’essence du compte courant n’est pas la remise.
Pour la qualification soit celle de suspension temporaire, il faut être en mesure d’identifier plusieurs indices de reprises. Si ces indices n’existent pas on peut parler de clôture.
L’incidence de l’ouverture d’une procédure collective, a soutenu la thèse que la procédure collective entrainait la clôture du compte courant unissant la banque à son client.
Le législateur est intervenu, afin de consacrer une solution opposée à celles précédentes, avec l’article 622-13 du code de commerce : l’administrateur judiciaire peut exiger l’exécution de tous les contrats en cours et le fonctionnement du compte courant. La procédure collective n’entraine plus la clôture du compte bancaire.
La clôture permet de mettre en évidence le solde définitif, et permet d’apurer les créances. Certaines créances avaient été portées dans la partie différée.
La clôture va ouvrir une période de liquidation permettant d’affecter les créances portées au différé à l’inscription définitif au disponible, une fois que les créances présentent les conditions déjà évoquées.
Lorsque le solde définitif est un solde créditeur : le solde est positif, et la créance est exigible à l’encontre de la banque.
Lorsque le solde définitif est débiteur : il va produire des intérêts, soit au taux conventionnel déterminé dans le cadre de la convention, ou au taux d’intérêt légal lorsque les parties n’ont rien envisagé.
Dans ce contexte de régime de la clôture du compte courant, il faut évoquer la question de la contre passation des effets de commerce : le banquier escompteur, qui a crédité le compte courant du montant de l’effet de commerce, peut procéder à la contre passation de l’effet de commerce, lorsque le titulaire du compte est soumis à une procédure collective. Par opposition au fonctionnement ordinaire du compte courant, la banque va demeurer titulaire de l’effet de commerce. Par conséquent, la banque ne va pas devoir remettre l’effet de commerce au titulaire du compte. La contre passation ne s’accompagne pas de la restitution de l’effet de commerce.
La difficulté est de savoir :
— si la banque va devoir, ou non, procéder à ce que l’on appelle la déclaration de ses créances ?
— si dans le cadre de la déclaration de créance, la banque doit, ou non, déduire le montant de l’effet de commerce impayé.
La banque a mis en œuvre les recours cambiaires : du fait qu’elle demeure titulaire de l’effet de commerce, elle sera payée par les personnes contre lesquelles elle va agir.
2 réponses :
– le tiers qui a payé l’effet de commerce à la banque n’était pas concerné par les liens de la solidarité cambiaire. C’est le cas de celui que l’on appelle le tiré non accepteur. Dans ce cas, la banque doit déduire du montant total le montant désintéressé par ce tiers car ce tiers n’est pas tenu par la solidarité cambiaire.
– le tiers a désintéressé la banque mais était lié par la solidarité cambiaire : tel est le cas du tiré accepteur. Dans cette hypothèse, à l’opposé de la solution précédente, la banque n’a pas à déduire du montant total le montant de l’effet de commerce ainsi payé.
B) Les conséquences du report d’exigibilité
Trois grandes conséquences du report d’exigibilité :
— les remises en compte courant opérées dans ce que l’on appelle la période suspecte (la période qui va précéder l’ouverture du compte et durant laquelle il pèse une suspicion sur le commerçant, en pensant que ce dernier avait connaissance de ses difficultés financières). Et cela remet en cause un certain nombre d’opération : on a donc des nullités de droit – certains actes opérés pendant cette période suspecte seront nuls, selon le code commerce. Les remises de compte courant ne sont pas frappées de nullité automatique, car l’idée est le report de toute exigibilité au moment de la clôture au compte.
— à contrario, l’article L.632-2 du code de commerce connaît des nullités facultatives. Il y a deux types de nullité :
– les nullités automatiques
– les nullités facultatives
Il y a la possibilité d’obtenir la nullité de certains actes dans la remise du compte courant, à condition que le banquier réceptionnaire ait connaissance des mouvements de compte et de la situation du client.
— la prescription extinctive ne court ni sur les remises individualisées ni même sur le solde provisoire. La prescription ne court que sur le solde définitif du compte courant. Tant que le compte n’est pas clôturé et qu’il continue à fonctionner, la banque n’est pas en mesure d’exercer le recours contre les cautions. Il faut que la clôture soit prononcée.