La résiliation du contraT D’ASSURANCE
Le contrat d’assurance est a exécution continue. Quand il est à durée indéterminée, la résiliation peut intervenir à tout moment dans les respects des conditions du contrat relatif au préavis.
Une résiliation d’un commun accord est toujours possible aussi. Les règles de l’article L212-2 al 5 sont applicables.
Le droit des assurances a multiplier les possibilités de résiliation unilatérale du contrat. La difficulté est d’essayer de les rassembler car elles répondent à des justifications distinctes.
Certaines facultés de résiliation ont perdu leur intérêt, mais elles sont conservées car elles visent à protéger la liberté du souscripteur, elles s’expliquent pas la nécessité de tenir d’un changement dans la situation de l’assuré.
Il y a des facultés de résiliation qui correspondent à des hypothèses d’inexécution ou de l’impossibilité d’exécuter le contrat.
On va uniquement parler des deux grande catégories : celles destinées à garantir la liberté contractuelle du souscripteur et celles qui tiennent à la nécessité de suivre l’évolution de la situation des parties.
- 1) Protection de la liberté des parties.
Cette faculté est liée à une certaine pratique car les assureurs n’hésitaient pas à prévoir un contrat pour 10/15/20 ans. Une fois assuré on ne pouvait pratiquement plus sortir, ou on pouvait sortir mais en payant une année d’indemnisation. C’est pour lutter contre cette pratique que certaines lois interviennent.
Le législateur a prévu un certain nombre de possibilités de résiliations périodiques qui peuvent êtres exercés sans indemnités.
Pour les contrats d’assurance pour la vie, l’assuré a la faculté de se retirer du contrat à tout moment. Le terme prévu dans le contrat n’a aucune valeur obligatoire pour le souscripteur.
Dans les autres contrats, l’article L113-12 prévoit dans al2 l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an. Tous les ans au minimum le contrat peut être résilié (le contrat peut prévoir le contraire comme 6 mois mais très rare).
Exception pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que maladie : cette faculté de résiliation qui doit pouvoir jouer peut être écartée.
Cette faculté de résiliation annuelle pour ne pas être purement théorique doit être portée à la connaissance des assurés par une mention dans la police.
Cette faculté de résiliation annuelle se détermine par référence à la date d’échéance de la prime. La faculté de résiliation doit être exercée dans le respect d’un délai de préavis de 2 mois.
La forme est une lettre recommandée, mais l’article L113-14 permet aussi à l’assuré de résilier par une déclaration contre récépissé.
La preuve du respect du préavis résulté d’après le cachet de la poste mais cela ne vaut qu’en cas de résiliation par lettre recommandée.
Ce texte est aménagé pour assurer le jeu de la concurrence, mais aussi pour éviter que l’assuré ne soit captivé par le souscripteur.
Cette faculté peut être exercée sans indemnité. Comme elle prend effet à la date d’échéance de la prime, tout coïncide parfaitement.
En pratique, les contrats d’assurance sont d’une périodicité annuelle.
- 2) Résiliation justifiée par le changement des circonstances du contrat.
Le contrat d’assurance vise à couvrir un risque à venir, donc la conclusion du contrat répond à un besoin éprouvé par le souscripteur à un besoin donné, pour des raisons particulières qui existent à ce moment-là.
Les conditions du contrat sont elles-mêmes fonction qu’il existe à ce moment. Tout se fait en fonction de la situation de l’assuré au moment de la conclusion. Sa position peut être modifiée.
Conséquence : le risque va être aggravé ou diminué voir disparaître. Il est logique que le contrat d’assurance tienne compte de cette évolution et s’il n’en tient pas compte il faut que les parties puissent sortir du contrat.
La situation du contrat conclu au départ a évolué : soit on fait évoluer le contrat soit on permet à la partie de se dégager du contrat dont elle n’a plus besoin.
— Article L113-4 : en cas d’aggravation du risque en cours d contrat, l’assureur peut résilier le contrat. Ce même texte prévoit qu’en cas de diminution du risque, l’assuré pourra dénoncer le contrat (sauf si on le modifie en réduisant le montant de la prime.
— Il peut concerner l’intérêt même du contrat. Dans certains cas en effet, le contrat perd toute utilité du fait d’une modification de la situation de l’assuré ou de l’objet assuré.
Ex : propriétaire de bijoux assurée contre le vol. Ils sont détruits par un incendie alors l’assurance contre le vol n’a plus de raison d’être. Article L121-9, -10, -11 ont prévu des causes de résiliation et une possibilité de résiliation automatique du contrat en cas de perte ou d’aliénation du bien assuré
— Article L 113-16 : changement de circonstance comme justification de la cause de résiliation. Particularité : ce texte vaut quelque soit l’objet du contrat.
Al 1° : en cas de survenance d’un des éléments suivants…le contrat d’assurance peut être par chacune des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de risque…
Ces dispositions sont ouvertes aux deux parties. Des conditions de fonds, formes et délais sont posées.
Condition de fond : il faut que se produise un des 5 événements (changement de domicile, changement de situation matrimoniale, changement de régime matrimonial, changement de profession, retraire professionnelle ou cessation définitive d’activités professionnelles). De plus, il faut que cet événement ait une influence sur le risque garantie du fait que le contrat couvrait des risques en relation directe avec la situation antérieure qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
Il appartient à celui qui exerce la faculté de résiliation, d’apporter la preuve que les conditions sont réunies.
Article R113-6 al 1 sur les conditions de formes : exigence d’une lettre recommandée avec AR et exigence de l’indication de l’événement invoqué, en fournir la preuve et indiqué le lien entre cet événement et le risque garanti.
S’ajoute des conditions de délai : la résiliation doit intervenir dans les 3 mois de la date de l’événement invoqué. Il n’y a pas de problème si la résiliation est le fait de l’assuré (K le plus fréquent), il n’y a pas de problème car il connaît la date de l’événement.
Cet article précise dans l’al 2 : quand la décision de justice est passée en force de chose jugée.
La solution est plus délicate dans l’hypothèse ou c’est l’assureur qui souhaite résilier le contrat car n’a pas nécessairement la date de survenance de l’événement, il est préférable de faire partir le délai dès que l’assureur a eu connaissance de l’événement.
Le contrat prend fin 1 mois après la décision de résiliation, en réalité c’est à partir de la date de la première lettre AR
La conséquence de cette extinction : l’assureur a l’obligation de rembourser à l’assuré la portion de la prime restant à courir : règle de la divisibilité de la prime.
La prime est payée d’avance pour une période d’un an, si on résilie le 31 mai, la prise d’effet de la résiliation se produit le 1 juillet, il reste 6 mois, la garantie de l’assureur ne sera pas du Article L133-16 pour tenir compte des changements de circonstance.
On peut rapprocher les possibilités de résiliations après sinistre article R 113-10 : après le sinistre, le risque s’est réalisé. Ce sinistre est vu comme un changement de circonstances qui justifie qu’une faculté soit ouverte pour la faculté de l’assureur seulement. Le risque était peut être plus important que ce que l’assureur a pu croire.
Dernière faculté de résiliation qui bouleverse les circonstances : on peut rapprocher les facultés ouvertes en cas d’aliénation du bien assuré. Propriétaire d’une maison assuré contre l’incendie, on vend la maison. Le contrat d’assurance perd toute utilité pour nous. La faculté de résiliation est ouverte mais pas automatique.
Faculté de résiliation comme conséquence d’une inexécution : une partie n’est plus en mesure d’exécuter ses obligations. Conformément aux conséquences attachées au caractère synallagmatique du contrat d’assurance, il est normal de permettre de prononcer la résiliation. Cette faculté est pratiquement toujours celle de l’assuré car l’inexécution par l’assureur est exceptionnel (obligation de couverture d’un risque, obligation de recouvrement en k de sinistre).
L’impossibilité d’exécuter l’obligation de couverture ne se conçoit qu’en k de faillite de l’assureur, c’est assez rare.
La directive Bolkeinstein est à l’origine du rejet de la constitution européenne : certaine dérive de l’idéologie qui anime l’Union Européenne. La directive a été retirée pour les besoins de l’UE. Le parlement européen a réussi qu’on retire la référence à la loi du pays d’origine. Mais ils la remettent dans le projet de règlement Rome 1 : révélateur du mépris total de la démocratie, inquiétant.
Pour l’instant les sociétés d’assurance françaises sont solides. Le code des assurances prévoit l’éventualité d’une faillite, quand il n’est plus vraiment en mesure de faire face à ses fonctions : sanction administrative le retrait de l’agrément.
Article L326-12 prévoit une résiliation automatique, de plein droit de tous les contrats d’assurance conclus par cette société. Cette résiliation se produit le quarantième jour à midi de la publication au JO de la publication officielle du retrait de l’agrément.
Seconde hypothèse : inexécution de l’obligation de règlement. Un sinistre s’est produit et il n’indemnise pas. Il estime que sa garantie n’est pas due, ce n’est pas une impossibilité mais in refus de l’exécution. L’intérêt de l’assuré n’est pas la résiliation mais d’obtenir la condamnation de l’assureur à régler le sinistre. Il n’y a pas lieu ici de prévoir une faculté de résiliation.
Les facultés de résiliation sont prévues en cas d’inexécution par le souscripteur de ses obligations :
- Le souscripteur est en faillite. Dans ce cas, lorsque l’assuré est en faillite, cette faillite peut entraîner la résiliation du contrat, mais elle n’est pas auto. Elle doit être décidée soit par l’assureur, soit par l’administrateur judiciaire, soit par le souscripteur dûment autorisé par le liquidateur dans les 3 mois qui suivent la décision d’ouverture de la faillite. La portion de prime est remboursée sans indemnités.
- Le contrat peut être résilié quand le souscripteur manque à payer sa prime d’assurance et lorsque de bonne foi, il fait une déclaration inexacte du risque ou des éléments d’appréciation du risque.
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