L’étude de cette question complexe distingue fondamentalement l’abrogation pour l’avenir (A) du retrait rétroactif (B). Le juge annule (c’est le S4 : anéantissement pour irrégularité) , l’administration retire/abroge.
Abrogation : à compter d’une certaine date l’acte cesse de produire des effets même s’il conserve ses effets passés. Il disparait de l’ordonnancement juridique. Acte qui mets fin pour l’avenir a un AAU.
Hormis la caducité (l’acte cesse de plein droit d’avoir effet suite a la survenance de certains événements), la disparition de l’acte pour l’avenir (= l’abrogation), qui présente moins de risques pour la stabilité de l’ordre juridique est variable selon que l’acte est réglementaire (1) ou pas (2).
>Possibilité d’abroger les actes réglementaires
Selon le principe de la mutabilité l’abrogation d’actes réglementaires est toujours possible (l’acte d’abrogation doit lui même être régulier). CE 1902 Compagnie nouvelle du gaz de Deville les Rouen. Et CE 1961 Vannier.
Il faut toujours pouvoir prendre les mesures qui leur semblent adéquates pour améliorer le service.
Néanmoins, le principe de sécurité juridique impose a l’administration l’obligation d’édicter les mesures transitoires qu’appelle un changement de réglementation si l’application immédiate de règles nouvelles est de nature à porter atteinte aux intérêts publics ou privés en cause.
L’abrogation des actes réglementaire est obligatoire dans le cas de règlement illégaux ou sans objet.
Les règlements illégaux : depuis l’arrêt du Conseil d’Etat 1930 Despujol l’autorité compétente est tenue d’abroger tout règlement qui, initialement légal, est ultérieurement devenu illégal suite a un changement de circonstances (nouvelle donné de fait ou une modification de l’état du droit).
Avec l’arrêt du Conseil d’Etat 1983 Cie Alitalia le Conseil d’Etat a consacré l’obligation pour l’administration d’abroger un règlement illégal dès sa signature. L’obligation d’abroger un règlement illégal était jusqu’en 2007 subordonnée à la présentation d’une demande d’abrogation, aujourd’hui il est possible de l’abroger d’office.
Les règlements sans objet : il est obligatoire d’abroger les règlements inutiles, superflu, sans objet. Résulte généralement d’un changement de circonstance mais peut exister des sa publication. Lutte du législateur contre la complexité du droit en favorisant l’élimination des textes réglementaires devenus obsolètes.
> Possibilité d’abroger des actes non réglementaires
L’abrogation des actes non réglementaire créateur de droits est possible dans 3 cas:
L’abrogation des actes non réglementaires non créateurs de droits : s’il est illégal, il peut être retiré à toute époque. S’il est légal il peut être abrogé pour des motifs variables selon les cas.
L’autorité compétente, saisie d’une demande par une personne y ayant intérêt est tenue d’abroger une décision non réglementaire non créatrice de droits qui est devenue illégale par suite d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui avaient déterminé son édiction. CE 1990 Association les Verts.
Limite au pouvoir de l’administration d’abroger des actes administratifs individuelles créateurs de droit : CE 2009 Coulibaly : délai de 4 mois et que pour sanctionner une irrégularité.
Retrait : les effets passés de l’acte sont anéantis, il est censé n’avoir jamais existé. Cette rétroactivité (en faisant disparaitre une décision qui a déjà produit ses effets) le retrait remet en cause la stabilité des situations juridiques. A priori, le retrait est acceptable que pour assurer le respect de la légalité. Recherche d’un équilibre entre la sécurité juridique (que la rétroactivité met a mal) et le principe de légalité. Le régime du retrait diffère selon que l’acte est réglementaire (1) ou pas (2).
Les actes réglementaire ne crée pas de droit pour l’avenir mais crée un droit au respect des effets qu’il a pu produire durant son application. Quand il n’a pas été appliqué, il peut être retiré à tout époque et pour tout motif. S’il a fait l’objet d’une application effective, le retrait est possible qu’en cas d’illégalité et aussi longtemps qu’il est susceptible d’annulation par le juge.
> Actes créateurs de droits
Le principe de sécurité juridique est en première ligne (ne pas remettre en cause des situations acquises et définitivement constituées). Selon le Conseil d’Etat 1922 Dame Cachet le retrait est possible a 2 conditions :
Le CE considère le retrait comme un substitut, un équivalent de l’annulation juridictionnelle. L’administration doit avoir les mêmes pouvoir que le Juge administratif, le retrait doit être possible aussi longtemps que l’annulation par le juge le serait. Le retrait est permis tant que le délai du recours contentieux (2 mois) n’a pas expiré. Après quoi le retrait de l’acte (même illégal) est interdit. Cette jurisprudence équilibre la protection des droits individuels et la légalité.
CE 1996 Ville de Bagneux: si les mesures de publicité n’avaient pas été régulièrement effectué, le délai ne court plus. Le délai du recours contentieux commence a courir par la notification de l’acte pour l’intéressé et par la publication a l’égard des tiers.
Dès lors, une notification individuelle notifiée mais non publiée est indéfiniment susceptible de recours de la part des tiers. La sécurité juridique était compromise. Ces décisions non publiées peuvent être remise en cause a tout moment. Ce lien entre délai de retrait et délai d’annulation est dangereux pour la sécurité juridique. Solution =>
CE 1997 Mlle Laubier donne fin a cette situation en refusant le retrait au dela de deux mois d’un AAU dont la formalité de publication n’avaient pas été remplies. La protection des droits acquis des administrés est plus importante. Détachement de la jurisprudence Dame Cachet.
CE 2001 Ternon : pour les décisions explicite, l’administration dispose de 4 mois après la signature de l’acte pour retirer un acte illégal. Après ce délai, l’acte ne peut jamais être retiré. Limite : ne concerne pas le retrait demandé par le bénéficiaire de l’acte.
Les décisions implicites d’acceptation, n’étant ni notifiée ni publiées, elles auraient du pouvoir être retirés à tout moment. Mais le Conseil d’Etat a décidé qu’elles ne peuvent jamais être retiré sauf si elles ont fait l’objet de formalité de publicité. Les décisions implicites de rejet : retrait est possible en cas d’illégalité et aussi longtemps que l’annulation du juge est possible.
Retrait des actes irréguliers est obligatoire. La légalité de l’acte peut être remise en cause soit par une demande de retrait soit par un recours juridictionnel. L’administration ne peut échapper à la découverte de l’illégalité d’un acte mais en l’absence de demande de retrait sa non action ne peut être sanctionné.
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