CEDH et liberté d’expression et de communication

La Cour européenne des droits de l’homme, garante des libertés dans une société démocratique

 Il est aisé de comprendre la place privilégiée occupée par la liberté d’expression dans une société démocratique telle qu’elle est soulignée par la Cour européenne[62], lorsque l’on se réfère à la conception de la CEDH développée dans son Préambule[63]. Celle-ci consiste à affirmer que l’exercice effectif des libertés fondamentales repose sur un régime véritablement démocratique[64]. Le juge européen s’est attaché à mettre en valeur le rôle joué par la liberté d’expression dans un tel système et à l’analyser comme une liberté «fonctionnelle », c’est-à-dire comme la «condition indispensable à la jouissance effective de nombreux autres droits de l’homme et à l’exercice des autres libertés fondamentales »[65]. C’est la démarche également suivie par le juge constitutionnel. L’article 11 de la Déclaration de 1789 ne proclame-t-il pas que la liberté de communication est: « Un des droits les plus précieux de l’homme ». Si bien que sur ce fondement, le Conseil constitutionnel a souligné l’importance de cette liberté, la qualifiant de liberté fondamentale «d’autant plus précieuse que son exercice est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale»[66], ce qui pour certains auteurs, «est une façon très française de dire purement et simplement de la démocratie (… ) »[67]. En effet, la liberté d’expression paraît en étroite relation avec l’ensemble des libertés de la pensée que ce soit, la liberté de manifester ses croyances, la liberté d’association ou de réunion[68], mais sa fonction est surtout mise en valeur dans les démocraties, s’agissant de la liberté de suffrage[69]. La liberté d’expression parce qu’elle suppose le pluralisme des opinions, l’existence d’un débat public à même de refléter ces opinions plurielles et la reconnaissance d’un droit du public à être informé sur des questions d’intérêt général, permet aux citoyens d’exercer leur droit de participation, mais aussi de contestation, caractéristiques d’un régime démocratique. Ainsi, contrairement à ce que l’on pourrait penser, le rôle de la liberté d’expression dans le fonctionnement de la démocratie n’est pas tant souligné par la jurisprudence ou la doctrine dans sa dimension active que dans sa dimension passive, c’est-à-dire concernant le droit à l’information du public. Mais si l’on reconnaît le caractère essentiel de la liberté d’expression s’agissant de l’exercice effectif des libertés de la pensée et son rôle primordial dans le fonctionnement de la démocratie, encore faut-il que son respect et son effectivité soient eux-mêmes garantis. Ce qui paraît expliquer l’érection du pluralisme en condition de la démocratie. Pourtant, le conseil économique et social en donne une définition négative : « Le pluralisme s’oppose au monisme, où toute chose se ramène à un seul principe souverain et absolu, c’est-à-dire en principe totalitaire. Le pluralisme est l’ennemi irréductible du dogme, fût-il économique »[70]. Le pluralisme peut donc être défini comme une conception qui admet la pluralité des opinions.

 

Néanmoins, pour remplir les fonctions qu’on lui reconnaît la liberté d’expression se doit d’être plurielle et d’utiliser des supports de communication pluriels et, en raison du fait que le pluralisme s’identifie à un certain nombre de libertés, celles qui permettent à l’individu d’établir une pensée autonome et assurent sa participation aux activités sociales et politiques. Le principe de pluralisme est affirmé tant dans la jurisprudence européenne que dans celle du Conseil constitutionnel comme un des éléments caractéristiques de la démocratie alors même que la notion de démocratie que les juridictions ont contribué à cerner s’inspire de philosophies différentes. C’est d’ailleurs ce que nous verrons dans le paragraphe suivant.

 

Le droit de recevoir des informations emporte l’obligation pour les autorités publiques de s’abstenir d’entraver l’accès des personnes aux sources d’information, dans la mesure où la liberté d’expression est « l’une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu» [ …] «La liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique»[71].

La notion de société démocratique puise à la source première, c’est-à-dire la CEDH elle-même, elle s’appréhende également, voire surtout, à la lumière de l’abondante jurisprudence de la Cour, dans la mesure où la Cour est la seule juridiction habilitée par la Convention à conclure sur la violation ou non de ses dispositions[72]. Se prêtant à une interprétation téléologique des dispositions de la convention, la Cour s’attache à l’objet et au but du texte. La Convention a pour but d’assurer la prééminence du droit dans une société démocratique. Tout membre du Conseil de l’Europe connaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa  juridiction doit jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’agit de sauvegarder les droits et développer les normes de la Convention, et de contribuer à assurer le respect par les Etats des engagements qu’ils ont souscrit. Le recours à une interprétation évolutive des droits (recherche d’effectivité conduisant à découvrir les éléments inhérents au droit considéré, ont conduit la Cour à privilégier cette notion clé et à lui donner une définition dynamique[73]. La notion de société démocratique est utilisée à la fois dans l’appréciation des restrictions apportées aux droits fondamentaux et comme critère d’interprétation de la Convention elle-même. Elle a un contenu bien concret.

 

La notion de société démocratique

La référence à la société démocratique constitue la pierre angulaire de l’ensemble du système européen. Il convient alors d’en préciser les éléments constitutifs dégagés par une abondante jurisprudence. La Cour a progressivement défini les contours de cette notion et a fait jouer au principe de pluralisme un rôle déterminant en le plaçant au cœur de cette définition. Le pluralisme est l’un des critères qualificatifs dégagés par le juge européen. Il apparaît comme un élément constitutif, une condition d’existence d’une société démocratique, puisque la Cour va jusqu’à affirmer qu’il n’est pas de société démocratique sans que «le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture» se traduisent effectivement dans son régime institutionnel voire, plus directement, qu’il «n’est pas de démocratie sans pluralisme »[74].

 

Dans le cadre de son pouvoir autonome d’interprétation, la Cour dégage, en dehors de la prééminence du droit, des critères flous, voire sociologiques, auxquels elle applique des coefficients de variabilité. La société démocratique est alors tout à fait relative.

Pluralisme et tolérance sont par conséquent constitutifs d’une société ouverte.

La tolérance est le choix délibéré de ne pas interdire, gêner ou interférer une conduite que l’on désapprouve alors même que l’on en a connaissance et que l’on dispose du pouvoir  de le faire. La tolérance comme idéal moral inspire la jurisprudence de la cour dans son appréhension de la société démocratique. C’est notamment visible au regard de l’article 8 de la CEDH et de la liberté de choix dans le cadre de la vie privée (différence entre les droits inconditionnels et les droits conditionnels).

 

Cependant, ces principes qui peuvent être regroupés sous la seule notion de pluralisme, en tant qu’ils marquent la spécificité de la société démocratique commandent une extrême vigilance de la Cour, ainsi chargée d’assurer leur respect et d’interpréter les droits garantis à leur lumière[75]. Si bien que la nécessité d’assurer le respect du pluralisme et son utilisation comme principe d’interprétation des droits ont conduit la Cour à valoriser certains droits individuels et, à ce titre, principalement la liberté d’expression.

 

La liberté d’expression bénéficie d’une protection particulière parmi les libertés proclamées par la Convention en raison de la place éminente qu’elle occupe dans une société démocratique. La Cour estime qu’elle «constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiale de son progrès et de l’épanouissement de chacun, et que la démocratie se nourrit de la liberté d’expression »[76]. Son interprétation à la lumière du principe de pluralisme a conduit la Cour à affirmer que « sous réserve du §2 de l’article 10, la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population : Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique» .

Les médias assument aux yeux de la Cour une responsabilité substantielle dans le jeu démocratique et les garanties à leur accorder revêtent une importance particulière, Il incombe à la presse, mais aussi aux moyens audiovisuels auxquels s’appliquent ces principes, « de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l’arène politique, tout comme sur celles qui concernent d’autres secteurs d’intérêt public »[77]. La Cour affirme ainsi le droit pour le citoyen de recevoir librement des informations sur des questions d’intérêt général, lequel vient s’adjoindre à la fonction d’information des médias, tout en rappelant que cette fonction d’information « ne doit pas franchir les bornes fixées au vu, notamment de la protection de la réputation d’autrui ». Toutefois, la liberté d’information a souvent l’avantage dans cette conciliation. Encore faut-il, afin que les médias soient à même d’exercer leur fonction d’information que les journalistes aient accès à l’information, ce qui explique avec quelle insistance la Cour relève l’importance de la protection des sources journalistiques, qu’elle considère comme l’une « des pierres angulaires de la liberté de la presse »[78]. La Cour l’a réaffirmé à plusieurs reprises, les informations ou idées qui peuvent choquer une fraction de la population ne sont pas exclues du champ d’application de l’article 10. Mais est-ce à dire que les garanties de l’article 10 s’appliquent à l’expression de toutes les opinions? De même, l’esprit de tolérance qui guide la Cour va-t-il jusqu’à lui faire affirmer la possibilité de reconnaître la liberté d’expression à ceux qui ne respectent pas les règles du jeu démocratique? La création d’un espace public de libre discussion n’implique-t-elle pas « précisément, la possibilité, même pour les opinions irrationnelles et agressives, de s’y faire entendre »[79] ?

 

Il ressort cependant, de l’étude de la jurisprudence européenne que les propos révisionnistes ou l’expression d’idées racistes ne peuvent se réclamer de la protection des droits reconnus dans la CEDH. L’article 17 de la Convention a servi de fondement à quelques décisions en ce sens. Ce texte qui dispose que « aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention », est destiné à interdire un abus de droit et conduit à la déchéance des droits consacrés. Cette disposition peut rendre impossible pour les personnes qui tentent de détruire les droits et libertés garantis par la Convention, de tirer de celle-ci un droit leur permettant de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte tendant à une telle destruction. Cette déchéance concerne, notamment les articles 9, 10, 11 de la Convention et 3 du Protocole n° 1, lesquels ont pour objet des droits à même de permettre à un individu ou à un groupement de se livrer à des activités visant la destruction des droits et libertés reconnus dans la Convention. Rares sont les décisions pour lesquelles l’article 17 assure sa fonction de déchéance. Cette disposition est davantage utilisée comme un arrière fond interprétatif[80] des restrictions de droit commun aux droits garantis, notamment s’agissant du contentieux des restrictions à la liberté d’expression des auteurs des propos négationnistes.

Si bien que l’interprétation restrictive du champ d’application de l’article 17 et son cantonnement aux droits et libertés dont la Convention permet en temps normal la limitation, posent la question de son utilité, d’autant plus que «l’équivalence fonctionnelle semble totale»[81].

 

Le contrôle opéré par la Cour

La théorie de la marge d’appréciation élaborée par la Cour l’a amené a reconnaître aux Etats une marge d’appréciation dans la mise en œuvre des limitations susceptibles d’affecter les droits garantis, dont l’étendue est variable[82]. Or, cette variation «s’apprécie à l’aune du principe de pluralisme dans une société démocratique »[83] : il convient de prendre en considération, la variété des cultures juridiques des différents Etats. La Cour ne saurait négliger  les caractéristiques de fond et de procédure des droits internes respectifs. Cela peut conduire à renforcer le rôle des autorités nationales, voire locales dans le pouvoir d’appréciation.

La marge d’appréciation se fonde sur le bon sens. « Les autorités de l’Etat se trouvent mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la nécessité d’une restriction ou sanction destinées à y répondre. »

 

En l’absence d’uniformité européenne, la marge d’appréciation laissée aux Etats dans le choix des moyens à même de rendre effectifs les droits fondamentaux est large. En revanche, en présence d’une communauté de vue des Etats, leur marge d’appréciation se voit réduite. L’étendue de la marge d’appréciation varie également selon l’objectif poursuivi par la restriction apportée à un droit conditionnel et selon la nature intrinsèque de ce droit. Si bien qu’eu égard au rôle de « chien de garde» attribué à la presse par la Cour européenne, le contrôle est particulièrement rigoureux lorsqu’il est question de la liberté de ce support de communication.

 

Ce contrôle ne revêt pas toujours la même intensité (la protection de la morale, notion dont la Cour estime impossible une définition uniforme au niveau européen, comporte généralement un contrôle restreint, à l’inverse de la protection de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire qui donne lieu à un contrôle plus rigoureux) sans qu’il soit possible de vraiment systématiser les facteurs de variation, d’où une très grande imprévisibilité des décisions de la Cour dans son ancienne composition. Celles-ci étaient souvent liées aux particularités de l’espèce, voire à la composition des formations de jugement. On aboutissait alors à des solutions peu fidèles aux principes qu’on a rappelés et à des contradictions. Par exemple, dans l’arrêt Lehideux et Isorni c/ France du 23 septembre 1998[84], la condamnation de la France, en raison d’une sanction pénale infligée à des défenseurs de la mémoire du maréchal Pétain pour apologie de crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi, ne tenait-elle aucun compte de l’existence d’une marge nationale d’appréciation, pourtant rappelée par la Cour.

 

La nouvelle Cour, issue de la réforme opérée par le 11ème protocole, a fait, à ce jour, une application plus cohérente des principes libéraux énoncés par l’arrêt Handyside. Par exemple, l’arrêt Du Roy et Malaurie ci France du 3 octobre 2000 juge que l’interdiction absolue, résultant d’une loi de 1931, de publier toute information relative à des constitutions de partie civile méconnaît l’exigence de nécessité posée à l’article 10[85]. L’’arrêt Colombani et autres c/ France du 25 juin 2002 condamne, quant à lui, comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression le régime dérogatoire de protection accordé aux chefs d’État étranger; par l’article 36 de la loi sur la presse[86].

 

L’effet de la jurisprudence européenne en droit interne

Si la convention est d’application directe, les arrêts de la Cour n’ont pas d’influence directe sur la jurisprudence ou la législation française, en théorie du moins.

Quel a été l’écho rencontré en pratique, par ces condamnations en droit interne ?

D’une part, il a fallu attendre le début de ce siècle pour que les juridictions suprêmes, puis le législateur, souvent quelques années après le prononcé de la condamnation[87], commencent à s’incliner[88] devant la jurisprudence de la Cour européenne relative à l’article 10 de la Convention[89], voire à l’anticiper dans le domaine des sondages d’opinion[90].

Cependant, les juges français n’ont pas attendu l’an 2000 pour adopter les méthodes d’analyse des juges de Strasbourg ; leur influence a certes été lente mais progressive. Ensuite, la première condamnation de la France date seulement de 1995, et les suivantes se situent entre 1998 et 2004, la Cour européenne, bien qu’elle affirme régulièrement ne pas se substituer aux juridictions nationales, a parfois empiété sur la marge d’appréciation des juges français en imposant une interprétation des textes susceptible de provoquer des réactions, voire des critiques; ceci peut expliquer dans certains cas leur peu d’empressement[91]. Il est vrai que certaines dispositions de la loi de 1881 sur la presse ont été mises à mal, soit par la Cour européenne, soit d’ailleurs par la Cour de cassation. Ces critiques et solutions étaient justifiées, et n’ont pas privé d’effet la loi de 1881 : elle a été dépouillée des incriminations qui ne se justifiaient plus à l’aune d’une société démocratique par la Cour européenne. Même si elle a censuré certaines dispositions de la loi de 1881, la Cour a implicitement ou explicitement reconnu la compatibilité de la plupart d’entre elles, parfois même à l’occasion de ses arrêts de condamnation; ainsi reconnaît-elle implicitement la compatibilité du régime de la diffamation dans l’arrêt Colombani, et explicitement dans les arrêts Radio France et Chauvy et autres[92], ainsi que la compatibilité du délit de négationnisme avec l’article 10 de la Convention dans l’arrêt Lehideux et Isorni et dans l’arrêt Chauvy et autres, en admettant l’existence de «la catégorie des faits historiques clairement établis, tel l’Holocauste, dont la négation ou la révision se verrait soustraite par l’article 17 à la protection de l’article 10».

 

Pour reprendre l’exemple de la presse, la jurisprudence de la Cour a permis au juge français, pendant un temps, de s’émanciper des dispositions de la loi de 1881 en étendant son emprise sur d’autres textes, notamment l’article 1382 du Code civil (régime général de la responsabilité civile), fréquemment invoqué dans le cadre des infractions commises par voie de presse, et plus récemment (depuis la loi du 17 juillet 1970), l’article 9 du Code civil sur la protection de la vie privée. Depuis un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 12 juillet 2000[93], les dispositions de l’article 1382 du Code civil sont exclues au profit de la loi de 1881. Cette exclusion touche l’article 9 du Code civil, dès lors que les faits allégués comportent une atteinte à l’honneur et à la considération; l’évolution est circonscrite[94].

Ln fine, si le juge européen oblige la loi à s’adapter et à corriger ces imperfections, la liberté d’expression en sortira confortée.

 

 

  • [62] La liberté d’expression est «l’une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu ». CEDH, 7 décembre 1976, Handyside.
  • [63] Le Préambule de la CEDH dispose dans son alinéa 5 que les Etats parties «réaffirment leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d’une part et d’autre part, sur une conception commune et le commun respect des droits de l’homme dont ils se réclament ».
  • [64] Voir. T. Van Boven, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, in La Convention européenne des droits de l’homme, Commentaire article par article.. L’auteur relève qu’une «démocratie politique effective est considérée comme le contexte idéal pour la garantie et le développement des droits de l’homme et des libertés Fondamentales ». Voir P. Wachsmann, Libertés publiques, Dalloz. 1998, 2e édition, p.59. Examinant la jurisprudence européenne, l’auteur souligne qu’il «n’est pas de démocratie authentique, c’est-à-dire de démocratie pluraliste, si certaines libertés essentielles ne sont pas garanties » et, à ce titre, la liberté d’expression.
  • [65] G. Strozzi, « Liberté de l’information et droit international », RGDIP,1990, p.956.
  • [66] Cons. const., décis. n°84-181 DC. 10 et 11 octobre 1984, cons.36.
  • [67] M. Fromont, « Les titulaires de la liberté d’expression », AIJC, 1995, p.430.
  • [68] En ce sens, G. Cohen-Jonathan, « La liberté d’expression dans la Convention européenne des droits de l’homme », 1ère partie, Légipresse, 1994, n°108, IV, p.4.
  • [69] P. Wachsmann, « Participation, communication, pluralisme », AJDA, 1998, numéro spécial, p.166.
  • [70] Recommandation du conseil économique et social du 22 juin 2005, « garantir le pluralisme et l’indépendance de la presse quotidienne pour assurer son avenir », http://www.ces.fr/rapport/rapsec/RS044430.pdf
  • [71] CEDH, 7 décembre 1976, Handyside / Royaume Uni, Série A, n°24 ; CEDH, 8 juillet 1986, Lingel c/ Autriche. Série A.
  • [72] v . P. Marcangelo-Léos, Pluralisme et audiovisuel, LGDJ, Bibliothèque droit public, n°240, 2004, p.226.
  • [73] F. Sudre, La Convention européenne des droits de l’homme, PUF, Que sais-je ?.
  • [74] CEDH, 30 janvier 1998, Parti communiste unifié de Turquie et autres, §43.
  • [75] F. Sudre, La Convention européenne des droits de l’homme, PUF, Que sais-je ?.
  • [76] CEDH, 30 janvier 1998, Parti communiste unifié de Turquie et autres c/ Turquie.
  • [77] CEDH, 26 avril 1979, Sunday Times.
  • [78] CEDH, 27 mars 1996, Goodwin c/ Royaume-Uni.
  • [79] P. Wachsmann, « Liberté d’expression et négationnisme », RTDH, 2001, numéro spécial.
  • [80] S. Van Drooghenbroeck, « L’article 17 de la CEDH : incertain et inutile », in Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, Bruylant Bruxelles, 2000, p.166.
  • [81] Ibid.
  • [82] Le pouvoir d’appréciation des Etats n’est pas illimité, «la marge d’appréciation va de pair avec le contrôle européen », CEDH, 26 avril 1979, Sunday Times, §59. La Cour EDH a compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une restriction ou une sanction se concilie avec la liberté d’expression, CEDH, 8 juillet 1986, Lingens C/ Autriche. série A, n°103, §39.
  • [83] V. Fabre-Aubert, « La notion de société démocratique dans la jurisprudence de la CEDH », RTDH, 1998, p.479.
  • [84] CEDH, Légipresse, n°157, III, p.161, note P. Mathonnet.
  • [85] Légipresse, n°177, II, p.195, note N. Louvet.
  • [86] Légipresse, n°195, III, p.159, note H. Leclerc.
  • [87] Tel est le cas dans l’affaire Ekin relative au contrôle des publications étrangères. La solution dégagée par la Cour européenne en date du 17 juillet 2001, relative aux publications étrangères a été suivie par le Conseil d’Etat en 2003 (« Considérant qu’aux termes du paragraphe 1de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des communications ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière …» ; que si le paragraphe 2 du même article prévoit que l’exercice de ces libertés peut être soumis à des restrictions (…) prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique », dès lors qu’elles répondent à l’une ou l’autre des exigences exprimées audit paragraphe, les dispositions du décret du 6 mai 1939 donnent au ministre de l’Intérieur compétence pour interdire, de manière générale et absolue, sur l’ensemble du territoire et sans limitation dans le temps, la circulation, la distribution ou la mise en œuvre de toute publication rédigée en langue étrangère ou considérée comme de provenance étrangère, sans que lesdites dispositions indiquent les motifs pour lesquels une telle interdiction peut être prononcée; qu’un tel pouvoir d’interdiction, malgré l’étendue du rôle juridictionnel sur les décisions individuelles qui en font usage, est de nature à porter au droit des intéressés au respect des libertés précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels des restrictions peuvent être définies; qu’ainsi les dispositions du décret du 6 mai 1939 méconnaissent les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il suit de là que le Groupe d’information et de soutien des immigrés est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande tendant à l’abrogation de décret du 6 mai 1939 modifiant l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse », CE, 7 février 2003, GISTI, req., n°243634).

En dépit de l’injonction adressée, le gouvernement a finalement abrogé le décret-loi du 6 mai 1939 par un décret  n°2004-1044 du 4 octobre 2004

  • [88] La solution dégagée par la Cour relative au délit d’offense à chef d’État étranger a été suivie d’effet par le législateur qui a abrogé explicitement cette disposition.
  • [89] V. Légicom, numéro dédié à La communication à l’épreuve de l’Europe, 2004.
  • [90] L. 19 février 2002 modifiant la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.
  • [91] D. de Bellescize, « La France et l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme », RTDH, 2005, p.225.
  • [92] D. de Bellescize, « La France et l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme », préc.
  • [93] Légipresse, n°175, III, p.153.
  • [94] Cass. 1ère civ., 12 décembre 2006, Consorts X. c/ Y, LégipresseI, n°240-III, p.65.

 

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