Le rôle du Conseil Constitutionnel dans les élections

Les compétences du Conseil Constitutionnel en matière électorale

Ces compétences rapprochent le Conseil Constitutionnel du Juge Administratif plutôt que d’une fonction constitutionnelle. Cette compétence est partagée entre le Conseil Constitutionnel et le Juge Administratif.

Le Conseil Constitutionnel statue sur trois grandes catégories :

  • L’élection présidentielle
  • L’élection législative
  • Les opérations référendaires (article 60).
  • En revanche, les élections au Parlement européen, et les élections au Conseil régional relèvent de la compétence du Conseil d’Etat.

Pour les élections locales, municipales et départementales, c’est le tribunal administratif qui statue en premier ressort avec appel devant le Conseil d’Etat.

Dans sa fonction de juge électorale, le Conseil Constitutionnel travaille plus comme un Juge Administratif que comme un Juriste Constitutionnel. Dans le cadre de cette fonction, le Conseil Constitutionnel opère un contrôle de la conventionalité des lois mais pas de la constitutionnalité des lois (DC 30 mars 2000 Lucas).

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Il faut donc distinguer, entre les différents types d’élection sur lesquels le Conseil Constitutionnel est amené à statuer.

1) compétence en matière d’élection présidentielle

L’élection présidentielle est la première élection dont le Conseil Constitutionnel a à connaître, en vertu de l’article 58 : « le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle. Il examine les réclamations et proclame les résultats du vote« . Cette compétence est définie par la Constitution elle même, et est précisée par l’ordonnance du 7 novembre 1958 dans son article 30. La formulation de cet article permet de constater que la compétence du Conseil Constitutionnel couvre un champ à la fois antérieur et postérieur à l’élection. Il est antérieur car le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection, il doit réaliser un certain nombre d’opérations en amont du jour de l’élection, mais il proclame les résultats et examine les réclamations, ce qui représente un travail en aval.

La compétence du Conseil Constitutionnel en matière d’établissement de la liste des candidats revient à valider le système des parrainage (par 500 élus nationaux ou locaux), vérifier si les parrainages ne sont pas des fake.

Le Conseil Constitutionnel vérifie aussi, du pouvoir des candidats, qu’ils satisfassent une obligation de déclaration de leur situation patrimoniale au moment de leur entrée en campagne (voir DC 7 avril 2002).

Il y a très peu de contentieux comme si le problème de l’élection présidentielle était avant tout un souci politique.

Le Conseil Constitutionnel valide in fine ou non les comptes de campagne, en 2013, il a invalidé les comptes de campagne de Sarkozy, en lien avec la Commission des comtes de campagne et du financement des (?) politiques, assurent une transparence des comptes de campagne.

Parenthèse : Souhait du président actuel de supprimer le siège de droit des anciens présidents de la République. Cette idée est « juridiquement » une bonne idée.

2) compétence en matière d’élections législatives

Concernant les élections des députés et des sénateurs, le Conseil Constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de leur élection. C’est une compétence purement contentieuse, elle est prévue par l’ordonnance du 7 novembre 1958 article 32 à 45. On est dans le cadre d’une opération contentieuse réalisée par le Conseil Constitutionnel qui a constituée une révolution en 1958 (c’était autrefois le Parlement qui était lui même juge de l’élection …).

L’article 33 de l’ordonnance dispose que « l’élection d’un député ou d’un Sénateur peut être contestée devant le Conseil Constitutionnel dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Cette élection peut être contestée par tout autre candidat ou tout autre personne inscrite sur les listes électorales de la circonscription du député attaqué« . La requête n’a pas d’effet suspensif, les pouvoir du JC sont assez étendus (pouvoir d’enquête avec mesures d’instructions), la procédure est écrite.

Les parties présentent peuvent être représentées par un conseil, entendu par le Conseil Constitutionnel. C’est un système satisfaisant du pouvoir du respect du principe du contradictoire. Il va y avoir un flot de contentieux à la suite des élections législatives, pour ces périodes, il est prévu que les membres du Conseil Constitutionnel soient répartis en trois sections de 3 membres auxquels s’adjoignent 10 rapporteurs adjoint choisis parmi les maîtres des requêtes au Conseil d’Etat et les conseillers référendaires de la Cour des comptes.

Chacune de ces sections instruisent les affaires, proposent une solution qui sera examinée de manière collégiale par le Conseil Constitutionnel.

L’étendu du pouvoir du juge, qui peut soit annuler l’élection soit proclamer élu un autre candidat que celui qui a été élu, car ce qui est pris en considération est le principe de la sincérité de l’élection. Il annule l’opération du bureau de vote, qui ne suffise pas à remettre en cause l’élection prise dans sa globalité (puisqu’il y a plusieurs bureaux de vote dans une même commune).

On est plus dans le cas d’un contentieux subjectif entre deux parties (celui est élu et celui qui conteste l’élection de l’élu). Il est différent du contrôle a priori et a posteriori, ce n’est pas un contentieux objectif (de norme à norme).

3) le contrôle des opérations de référendum

L’article 60 dispose que « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV (article 88-5). Il en proclame les résultats. »

L’article 88-5 dispose que « Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque

Assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89. »

En droit public français, le terme d’élection ne s’applique pas dans le référendum. L’opération électorale du référendum ne constitution pas une élection.

Ex : Le traité de 2005 établissant une constitution pour l’Europe.

L’habilitation constitutionnelle faite au conseil est précisée par les articles 46 à 51 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 complétée par un règlement de procédure spécifique qui précise les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel effectue un contrôle en matière d’opération référendaire.

Aux termes de ce règlement, on s’aperçoit que le Conseil constitutionnel a des attributions importantes qui sont :

  • consultative
  • administrative
  • de contrôle
  • juridictionnelles

Une nouveauté a été introduite à l’article 11 al 4 de la Constitution française sur ce que l’on appelle le référendum d’initiative parlementaire qui doit s’accompagner d’un soutien large par les citoyens qui doivent exercer leur droit de pétition. Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel contrôle les conditions de présentation des demandes de référendum telles qu’elles peuvent être formulées pour que celui-ci ait lieu.

De surcroit, l’art 50 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précise que le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement toutes les réclamations qui peuvent être soulevées à l’occasion du déroulement de cette opération référendaire. Si eu égard à la nature et à la gravité des irrégularités commises il y a lieu de maintenir les opérations référendaires ou au contraire de prononcer leur annulation totale ou partielle.

Néanmoins, avec 62-20 DC, 6 novembre 1962 = le Conseil constitutionnel ne contrôle pas une loi référendaire car il estime que celle-ci est l’expression de la souveraineté nationale et par voie de conséquence, le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la conformité à la constitution d’une loi référendaire. C’est une limitation à ce pouvoir du Conseil constitutionnel.

Donc, on n’est pas dans l’exercice même d’une mission de justice ou de juridiction constitutionnelle, on n’est pas dans la confrontation de 2 normes, dans le cadre d’un contentieux objectif entre 2 normes (constitutionnelles et législatives). Mais, le Conseil constitutionnel a l’instar des missions confiées à nombre de cours constitutionnelles européennes, exerce des fonctions complémentaires et importantes qui témoignent de ce qu’il est un gardien de la Constitution, du bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels. Ce rôle est essentiel. Le Conseil constitutionnel est un facilitateur de la vie démocratique nationale. Sa fonction essentielle réside dans le contentieux constitutionnel qui interroge le plus les juristes, avocats, universitaires, mais il exerce d’autres fonctions !

Art 37 al 2 et 41 Constitution = le Conseil constitutionnel est le gardien de la répartition entre les compétences du parlement et du gouvernement. Donc, sa fonction initiale.

  • DC Blocage des prix de 1982 = lorsque leparlement intervient dans le domaine règlementaire, cesinterventions ne sont pas inconstitutionnelles en tant que telle dans la mesure où le gouvernement à le pouvoir de se défendre par le biais de l’art 37 al 2 et 41 de la Constitution qui lui permet de protéger son domaine d’action contre les empiètements. Il a ainsi la possibilité de faire déclasser une disposition législative qui en réalité relèverait du domaine règlementaire.

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