Le rôle du délégué du personnel

Les attributions du délégué du personnel

Le délégué du personnel a un rôle spécifique en matière de condition de travail et ce par rapport au comité d’entreprise et aux délégués syndicaux.

Les attributions et pouvoirs du délégué du personnel sont déterminés par rapport aux dispositions de l’article L422-1 du code du travail. Ainsi l’article L422-1 stipule : « les délégués du personnel ont pour mission :

  • De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives au salaire, à l’application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité, ainsi que les conventions et accord collectifs de travail applicables dans l’entreprise ;
  • De saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

Les salariés des entreprises extérieures qui, dans l’exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l’entreprise utilisatrice, peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives, concernant celles des conditions d’exécution du travail, qui relèvent du chef d’établissement par les délégués du personnel de cet établissement, dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire, au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre leurs réclamations individuelles et collectives concernant l’application des dispositions des articles L124-4-2, L124-4-6 et L124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l’article L124-3 passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition de salariés temporaires.

Dans les entreprises comportant moins de 50 salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l’autorité administrative compétente. Lorsque le nombre de licenciement envisagé est au moins égal à 10, dans une même période de 30 jours, la consultation visée à l’alinéa précédent, a lieu dans les formes prévues au chapitre Ier, titre II du livre III du présent code. L’inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué du personnel compétent, si celui-ci le désigne. Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur ou à ses représentants. »

Par ailleurs, les attributions confiées aux délégués du personnel par les dispositions de l’article L422-1 du code du travail, sont complétées par les dispositions de la loi numéro 2004-391 du 4 mai 2004 qui confie aux délégués du personnel dans certaines conditions la possibilité de négocier et conclure des accords d’entreprise ou d’établissement. Elle permet de déroger au principe attribuant une compétence exclusive aux délégués syndicaux.

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Section 1 : Le délégué du personnel est compétent pour présenter les réclamations du personnel

A. Les modalités de présentation des réclamations du personnel

1) L’exclusivité de la mission

Les dispositions de l’article L422-1 stipulent que les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives au salaire, et à la réglementation concernant la protection sociale, l’hygiène, la sécurité et les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise. Le rôle ainsi attribué aux délégués du personnel permet à ces derniers de bénéficier d’une exclusivité, de sorte que personne ne peut le remplacer dans ses attributions. Ceci est d’autant plus vrai que la cour de cassation considère avec constance que commet un délit d’entrave l’employeur qui par note de service se réserve la possibilité de faire trancher certaines difficultés par des procédures parallèles écartant ainsi l’intervention des délégués du personnel ou alors la rendant trop tardive pour être efficace.

2) La liberté préservée du salarié

Malgré les termes de l’article L422-1 du code du travail, le salarié dispose toujours de la liberté de présenter lui-même et directement ses observations à l’employeur et ce malgré la présence de délégués du personnel.

De la même manière, le salarié dispose toujours de la liberté de présenter directement ses réclamations à l’employeur sans passer par le délégué du personnel. Mais, dans cette hypothèse, le salarié ne pourra plus par la suite et s’agissant de cette réclamation, solliciter l’assistance des délégués du personnel dans le cadre de la négociation qui peut s’ouvrir avec l’employeur.

D’une manière générale, les réclamations et observations sont présentées par les salariés aux délégués du personnel par le biais d’un registre (cahier généralement mis à disposition des salariés dans le local des délégués du personnel), mais elles peuvent être également transmises lors des réunions organisées par les délégués du personnel lors des permanences qui se déroulent dans le local qui leur est affecté. Mais les délégués du personnel peuvent également mettre en place une boîte aux lettres.

3) La détermination des salariés pouvant être représentée par les délégués du personnel

Les délégués du personnel assument leurs missions dans le cadre de l’établissement auquel ils appartiennent. Il en résulte qu’ils ont pour mission de présenter les réclamations et observations des salariés relevant de cet établissement.

Par ailleurs, il est en principe admis que les délégués du personnel représentent uniquement les salariés du collège électoral ou de la catégorie professionnelle qui les a élus.

Se pose ensuite la question de la représentation des salariés détachés. Par salarié détaché, on entend les salariés détachés à l’entreprise soit sur le territoire national soit à l’étranger. Une réponse ministérielle numéro 11046 du 2 février 1984 précise que les délégués du personnel sont compétents pour présenter les réclamations des salariés de l’entreprise détaché soit dans une autre entreprise soit à l’étranger.

B. L’objet des réclamations

1) Les réclamations ayant pour objet les conditions de travail

L’analyse des dispositions de l’article L422-1 du code du travail fait apparaître que le délégué du personnel est compétent pour présenter toutes les réclamations concernant les conditions de travail des salariés dans l’entreprise.

Par réclamation, on entend toutes les réclamations (nouvelles, ou qu’il s’agisse de réclamations anciennes qui n’ont trouvé aucune solution jusqu’à présent).

2) Les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés

Les dispositions de l’article L422-1 du code du travail permettent aux délégués du personnel de présenter toutes les réclamations émanent des salariés que celles-ci soient individuelles ou collectives en matière de rémunération (il peut s’agir du non-respect par l’employeur des dispositions légales ou conventionnelles applicables en matière de paiement de salaire ou d’éléments de salaire), mais également les réclamations en matière de protection sociale (assurance maladie, mutuelle, prévoyance, retraite, retraite complémentaires) et les réclamations en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise. Cette mission en matière d’hygiène et de sécurité est un peu spécifique dans la mesure où elle ne doit pas entrer en concurrence avec la mission confiée au CHSCT. Dans ce domaine, le délégué du personnel dispose d’une mission générale, ce qui lui permet d’avoir l’ensemble des attributions du CHSCT en l’absence de cette instance.

C’est ainsi qu’en présence d’un CHSCT les délégués du personnel assistent généralement aux réunions du CHSCT dans la mesure où ils ont pour mission de présenter les revendications et observations des salariés en matière d’hygiène et de sécurité.

Section 2 : L’intervention du délégué du personnel auprès de l’inspecteur du travail

1) La saisine de l’inspecteur du travail

Les dispositions de l’article L422-1 du code du travail permettent aux délégués du personnel de saisir l’inspecteur du travail de toute plainte et observations relatives à l’application des prescriptions légales ou réglementaires. Ce pouvoir est important car le délégué du personnel peut ainsi saisir l’inspecteur du travail dès qu’il a connaissance d’une quelconque infraction aux dispositions légales et réglementaires.

2) Les plaintes et observations afférentes aux conventions collectives

Toute infraction ou non-respect des dispositions conventionnelles permettent aux délégués du personnel de saisir l’inspecteur du travail par une plainte ou des observations. Ceci permettra à l’inspecteur du travail de mettre en œuvre une procédure tendant à contraindre l’employeur à respecter les dispositions de la convention collective. Le non-respect des dispositions des conventions collectives peut être pénalement sanctionné dans deux cas, en cas de non-respect du salaire minimum conventionnel, et en cas de violation de disposition dérogatoire prévue par des conventions ou accords étendus.

3) La participation du délégué du personnel aux visites des locaux avec l’inspecteur du travail

L’inspecteur du travail effectue fréquemment des visites d’entreprise relevant de son secteur. Ceci entre bien évidemment dans ses attributions afin de vérifier si la législation et la réglementation sont respectées par l’entreprise.

Lorsque l’inspecteur du travail assure une visite, il sollicite généralement les délégués du personnel afin de l’accompagner dans ses visites.

Lorsque l’inspecteur du travail intervient volontairement pour faire cette visite, il peut inviter le délégué du personnel à l’accompagner, mais ceci ne constitue pas une obligation, en revanche lorsque l’inspecteur fait une visite d’entreprise à la demande d’un délégué du personnel, il a l’obligation d’avertir préalablement ce délégué du personnel afin que celui-ci puisse l’accompagner lors de sa visite.

Section 3 : Le droit d’alerte des délégués du personnel

Lien vers la partie consacrée au droit d’alerte des délégués du personnel

Section 4 : L’obligation de consultation des délégués du personnel

Lien vers la partie consacrée à l’obligation de consultation des délégués du personnel

Section 5 : Les relations des délégués du personnel avec les autres institutions représentatives

Les délégués du personnel constituent avec le comité d’entreprise et le CHSCT des représentants élus du personnel.

Ils ont chacun leur rôle propre à jouer dans l’entreprise, mais ils ont bien évidemment des intérêts communs de sorte qu’ils sont forcément en liaison les uns avec les autres.

Plus particulièrement, les délégués du personnel font partie avec les membres du comité d’entreprise du collège chargé de désigner les membres du CHSCT.

Par ailleurs les délégués du personnel disposent de la faculté de confier des missions au CHSCT. Ainsi ils peuvent lui faire toute suggestion et observation émanant du personnel et touchant à ces domaines d’intervention à savoir l’hygiène et la sécurité.

Par ailleurs, le CHSCT est tenu de se prononcer sur toutes les questions qui pourraient lui être soumises par les délégués du personnel.

Enfin, les délégués du personnel ont, par application des dispositions de l’article L422-2 du code du travail, qualité pour soumettre au comité d’entreprise toutes les questions, suggestions et observations émanant du personnel. En aucun cas l’employeur ne peut s’opposer sous quelques formes que ce soit aux échanges qu’il peut y avoir entre les différentes institutions et ne peut pas s’opposer à la transmission de pièces ou informations qui peut être faite entre les trois institutions.