L’importance de l’office du juge et son role
Un juge doit dans son office se préoccuper de la recevabilité du recours et du bien fondé du recours.
Une question des principes qui délimite l’office du juge. Quand le juge a un recours, il y a plusieurs principes qui vont s’appliquer :
– Le principe du dispositif complété par l’immutabilité du litige
- Qu’est-ce que le droit processuel ?
- L’influence de la Constitution sur le droit processuel
- Influence du droit européen / CEDH sur le droit processuel
- Les sources internes du droit processuel
- Les parties à l’instance : demandeur et défendeur
- Définition de la notion de juridiction
- L’action en justice et l’abus d’action en justice
– Le principe ou la charge de la preuve devant le juge qui pèse sur le demandeur
– Primauté du juge en droit
– La direction du procès assuré par le juge
1) Le principe du dispositif complété par l’immutabilité du litige
L’objet du litige est normalement défini par les partis au procès. La conséquence est que le juge ne peut pas modifier l’objet du litige. On parle d’immutabilité du litige. Le juge ne peut pas statué en dehors, il doit statuer sur tout l’objet du litige. L’idée selon laquelle se principe se trouverait plus dans la procédure accusatoire est une idée fausse.
En procédure pénale : On y retrouve ce principe même si dans cette procédure ce qui prime est la procédure inquisitoriale à travers deux règles :
— en principe les juridictions de jugements sont saisit « in rem » c’est à dire saisit exclusivement des faits présentés par le demandeur, et non pas des faits nouveaux ou différents au cours du procès.
— La seconde règle : le tribunal est saisit « in personnam » c’est à dire que le tribunal est saisit par le demandeur à l’encontre de personne déterminé donc l’objet du litige quant aux personnes poursuivies. Le juge ne s’intéresse qu’aux personnes citées.
Quand le juge ne saisit pas une juridiction de jugement mais un juge d’instruction alors c’est possible au cours de la procédure de recevoir des faits nouveaux au cours de l’instruction ou que s’il ya d’autres personnes dans l’intervention : là il est possible de modifier l’objet du litige.
Par voie réquisitoire supplétive, le ministère public peut demander au juge d’instruction d’étendre les faits, les personnes … Le demandeur s’en occupe, il va rajouter des éléments complémentaires.
En procédure administrative : Cette procédure est inquisitoriale. La requête initial du requérant va délimiter l’objet du litige et il est vrai que de manière limitée, les autres personnes à l’instance vont pouvoir modifier l’objet du litige. Le juge enregistre cette modification.
En procédure civile : Article 4 du code de procédure civil dispose que : « L’objet du litige est défini par les prétentions respectives des parties qui sont contenu dans la demande initiale mais aussi dans les demandes incidentes et même dans les défenses ».
2) Le principe ou la charge de la preuve devant le juge qui pèse sur le demandeur:
En matière pénale : La présomption d’innocence est inscrite dans le code de procédure pénal depuis une loi de 2000. Tant que la culpabilité de la personne poursuivie n’est pas prouvée par le ministère public alors cette personne est innocente. C’est une question de preuve.
Le ministère public doit apporter la preuve mais dans certains cas la victime peut déclencher la procédure (par citation directe ou la victime invoque les faits pour la culpabilité de la personne pour qui elle compare, éléments de preuve par la victime devant le juge).
En procédure civil : Article 9 du Code de Procédure Pénale disant que les faits invoqués par le demandeur initial doit être prouvé par lui.
En procédure administrative : Pas de texte dans le CPA traitant de cette question. La jurisprudence administrative pose une règle selon laquelle, le requérant doit apporté la preuve des faits qu’il vise dans sa requête à l’appui de sa prétention.
Il ya une application générale du principe.
Les exceptions au principe:
— Quand une personne est défenderesse dans la procédure pénale, civile ou encore en procédure administrative. La personne en défense va devoir elle aussi apporter des preuves : preuves sont faites nécessairement pour présenter les défenses : Preuve de fait.
— Le juge peut avoir un rôle a joué dans l’administration des preuves :
— En procédure pénale : le juge d’instruction a pour fonction d’informer à charge et à décharge, il doit chercher les éléments de preuve dans le sens de la culpabilité, il faut aussi rechercher les éléments de preuve de la non culpabilité de la personne. S’il existe des charges suffisamment nombreuses et pertinentes d’une culpabilité potentielle par rapport aux éléments de preuve à décharge : il pourra prendre une ordonnance de renvoi.
En revanche si les éléments à décharge sont plus importants : Ordonnance de Non lieu.
— En procédure civile : le juge peut intervenir pour ordonner des mesures d’instruction pour venir collecter les éléments de preuve quand le demandeur ou le défendeur a commencé à prouver les faits mais la difficulté technique pour les preuves nécessaires en vue de manifester la vérité.
Article 146 du Code de Procédure Pénale : Le juge peut collecter les mesures d’instruction pour collecter les éléments de preuve.
(Exemple : expertise technique).
— En procédure administrative : possibilité pour le tribunal d’intervenir pour une personne à condition que cette personne ait déjà des preuves. Il ya des mesures d’instruction là aussi.
3) Le principe de primauté du juge en droit :
Ce principe est très important. Le juge doit trancher sur les éléments de droit du litige. Une mention obligatoire dans la procédure : indication par l’auteur de l’acte des moyens de droit auxquelles il fonde sa prétention. La Qualification Juridique des Faits et de cette qualification, on va appliquer les règles s’y rapportant. Peu importe la procédure : qualifier les faits pour appliquer la règle qui souvent rapporte. Qualification des faits-Règle de droit applicable-Sanction applicable.
Dans le procès : les partis au procès en désaccord sur les faits et les règles de droit applicables. Le juge doit trancher sur cela : il décide des meilleurs faits et des meilleures règles de droit.
En procédure administrative : depuis 1806, le conseil d’Etat impose au demandeur initial de qualifier les faits, article 58 du CPA;
En procédure pénale : le ministère public doit également qualifier les faits.
La primauté du juge est affirmée par :
En procédure civile : Article 12 du Code de Procédure Pénale : il dispose que le juge doit qualifier les faits ou doit restituer aux faits leur exacte qualification.
Dans le premier cas, les parties n’ont pas qualifiées les faits et dans le deuxième cas elles ont mal été qualifiés donc requalification suite à l’erreur de qualification.
Le juge a-t-il l’obligation de requalifier les faits quand les faits sont inexactement qualifiés (par le vendeur) ou est-ce une simple faculté de requalifier les faits?
Il ya une grande différence:
— Si le juge ne requalifie pas les faits : il va débouter le demandeur.
— Si le juge à l’obligation de requalifier les faits, il pourra par la requalification donner satisfaction au demandeur en lui faisant gagner le procès.
Depuis un arrêt (revirement de jurisprudence) de l’assemblée plénière de 2007, la cour de cassation a décidé que le juge n’a pas l’obligation de requalifier.
En procédure administrative : Il n’existe pas de texte. La jurisprudence administrative pose la règle qu’en cas de qualification inexacte le juge administratif peut requalifier les faits ou les actes.
En procédure pénale : La question est traitée indirectement car des textes viennent nous dire que le juge pénal à l’obligation de requalifier les faits objet de la poursuite en fonction des cas. Il existe le problème de la juridiction saisie.
Quand les faits sont inexactement qualifiés, par exemple qualification de crime alors que c’est un délit.
Au niveau de la compétence matérielle : pour les crimes, c’est la cour d’assises et pour les délits c’est la cour correctionnelle. Le juge a l’obligation de requalifier quand les faits ne sont pas bien qualifier. L’inverse n’est plus vrai, ce n’est plus une obligation.
4) La direction du procès appartient au juge
La justice est rendue par une juridiction étatique qui est un service public donc c’est logique. Ce principe a plus ou moins d’effets :
En procédure pénale : Procédure de type inquisitoriale. Le rôle du juge est très affirmé car le juge est dans les textes de procédure pénale en charge de l’instruction du dossier. Le tribunal pénal est le plus souvent saisi par le ministère public qui fait suite à une enquête du parquet. C’est l’enquête préliminaire ou enquête de flagrance. Si le juge estime qu’il y a des preuves suffisantes il fait suivre le dossier. L’enquête est faite par le ministère public, à l’audience correctionnelle par exemple, et juge va ré instruire le dossier à la barre (témoin, pose des questions…). On ne juge pas sur dossier. Une information judiciaire peut également avoir lieu. La juridiction de jugement pourra ré instruire le dossier à la barre.
En procédure civile : Procédure de type accusatoire. Les textes posent des règles différentes. L’article 2 du Code de Procédure Pénale dispose qu’il incombe à chaque partie de la procédure d’accomplir les actes de procédure que la loi met à sa charge. Depuis les années 70, il ya eu une correction. Le juge civil à un rôle d’impulsion et de contrainte pour imposer aux partis d’accomplir les actes de procédure nécessaire au procès. Le juge de la mise en état va s’assurer du respect des délais devant le TGI. Il existe même un juge spécialisé dans certaines juridictions pour cela.
En procédure administrative : CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) : le juge administratif a de grands pouvoirs dans l’instruction du dossier. Il peut demander aux parties des moyens de preuves, la fourniture d’explication, le suivi intellectuel ou le tribunal peut imposer des éléments importants pour statuer.
Le juge a un pouvoir d’injonction pour obliger les parties à accomplir les actes de procédure demandés dans les délais donnés.