Le président de la Chambre de l’Instruction
La chambre de l’instruction est une chambre spéciale de la cour d’appel qui est composée de 3 magistrats appelés conseillers et dont l’un d’eux à rang de président de chambre. Ce dernier est designé après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM). Il exerce essentiellement des fonctions administratives de contrôle.
Les missions du Président de la Chambre de l’Instruction sont des missions de contrôle, tout d’abord contrôle la manière dont se déroule l’information, il lui appartient de vérifier si les instructions réalisées le sont dans une bonne administration de la justice.
Le président a aussi un rôle de décision.
Section 1 : Contrôle sur le bon déroulement de l’instruction préparatoire
- Procédure Pénale
- La saisine de la juridiction de jugement
- Les incidents d’audience
- L’appel des actes du juge d’instruction ou du JLD
- Le contrôle des actes d’instruction du juge d’instruction
- La Chambre de l’Instruction, organisation et procédures
- Le rôle du président de la Chambre de l’Instruction
Article 220 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, il appartient au Président de la Chambre d’Instruction d’exercer une surveillance sur les cabinets d’instruction, simple mission de surveillance. Cette mission de surveillance peut être effectuée par le Président, mais il peut la déléguer.
Le Président vérifie les procédures, que la commissions rogatoires sont correctement délivrés et effectués, qu’il n’existe pas de Détention Provisoire illégale.
Le président peut déléguer certains de ses pouvoirs à un magistrat de la Cour d’Appel.
Article 221 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (loi 5 mars 2004) : chaque semestre et dans chaque cabinet, est établi un état de toutes les affaires en cours portant mention pour chacune des affaires de la date du dernier acte exécuté dans le dossier. Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen détenues provisoirement figurent dans un état spécial.
Chaque Juge d’Instruction fait état de ses propres dossiers, transmission au président de la Chambre d’Instruction et au Procureur Général dans les 3 jours de chaque semestre. Au moins 1 fois par an et quand il le souhaite, le président transmet ses observations au président TGI, au 1er président CA, et au Procureur de la République (article 220).
De façon générale le Président concentre son contrôle sur la situation du détenu et la durée de l’information.
- 1 : Situation de la personne détenue
Les affaires où il y a un ou plusieurs détenus, fait l’objet d’un état spécial. Dans ce cas le Président a plusieurs prérogatives, le président peut contrôler la situation personnelle du MISE EN EXAMEN et les conditions de sa détention : visite des maisons d’arrêt de son ressort et vérification de l’état de détention. Cette visite doit avoir lieu au moins 1 fois par trimestre et chaque fois qu’il l’estime nécessaire.
Pendant ces visites, le détenu peut demander à être entendu par le président hors de la présence du personnel pénitentiaire (article D 259 al 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
- 2 : Contrôle sur la durée de l’information judiciaire
Les cabinets d’instructions étant surchargé, le Juge d’instruction doit faire des choix, selon la priorité des dossiers. Tous les dossiers ne progresse pas à la même vitesse, ainsi la manifestation de la vérité ne progresse pas à la même vitesse pour tous les dossiers. Cela en fonction du fait du nombre et de la complexité des demandes.
Quelque soit l’affaire les parties mises en examen, ont le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, Article 175-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : prévoit que quand délai de 4 mois s’est écoulé depuis la date du dernier acte d’instruction, le président de la Chambre d’Instruction peut, par requête, saisir la Chambre d’Instruction qui peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, évoquer l’affaire et prendre des décisions, c’est à dire elle se substitue au Président (ordonner des actes d’informations : expertise, elle peut aussi statuer sur la remise en liberté) OU elle peut renvoyer le dossier au Juge d’Instruction OU elle peut décider de dessaisir le Juge d’instruction intial et de confier l’information à un autre magistrat.
Le Président de la Chambre d’Instruction, dispose donc d’un certains nombres de prérogatives qui vont lui permettre de faire en sorte que tous les dossiers soient traités et ne disparaisse pas.
Dans les affaires, où les faits ne sont pas intéressants, que personne n’est mis en examen, le dossier va stagner. C’est au Président de la Chambre d’Instruction d’éviter que cela n’arrive.
Si à l’issu du délai 2 ans à compter de l’ouverture de l’information, celle-ci n’est pas terminée, le Juge d’instruction doit rendre une ordonnance motivée justifiant la poursuite de l’information ; le président Chambre d’Instruction à qui a été communiqué l’ordonnance peut saisir la Chambre d’Instruction selon Article 221-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
Section 2 : Contrôle portant sur la liberté
Président Chambre d’Instruction dispose de pouvoir généraux qui peuvent intervenir à tt moment de la procédure, et dispose seul d’un pouvoir spécial, lorsque le MISE EN EXAMEN ait mit en Détention Provisoire par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, il dispose du pouvoir du référé liberté.
- 1 : Les pouvoirs généraux du président de la Chambre d’Instruction
- A) Favorables à la restriction de la liberté
Président Chambre d’Instruction a un rôle dans les demandes de mise en liberté ou de main levée du Contrôle Judiciaire quand ces demandes sont présentés devant la Chambre d’Instruction.
Article 148-8 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : quand le président Chambre d’Instruction est directement saisi sur le fondement de l’article 140, 148 al 6 ou 148-4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, il peut rejeter les demandes manifestement irrecevables ; statue par ordonnance motivée INsusceptible de recours et versés au dossier de la procédure (rôle de filtre des demandes de mise en liberté et mainlevée du Contrôle Judiciaire).
Ce filtrage n’existe pas dans le CODE DE PROCÉDURE CIVILE quand cette demande émane du Procureur de la République.
Est-il choquant que le Président de la Chambre d’Instruction filtre ? Non, il existe beaucoup de filtrages. Est-ce que pour autant cela ne pose pas un problème au regard de l’article 6§1 CEDH ? Si, pose un problème s’agissant du principe de l’égalité des armes. Ou est l’équilibre procédural si une partie fait l’objet d’un filtrage et pas l’autre ?
Dans l’arrêt Dombo Beheer contre Pays Bas, 1993 (important), CEDH définit « il faut qu’il ait égalité des armes entre les parties c’est à dire qu’une partie puisse raisonnablement présenter sa cause y compris ces preuves dans des conditions qui ne le place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. »
Partie qui fait l’objet d’un filtrage se trouve dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
- B) Favorables à la liberté
Article 223 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : à l’occasion des visites pénitentiaires, le président dispose du pouvoir de saisir la Chambre d’Instruction afin qu’il soit statué sur le maintien en Détention Provisoire d’un détenu. La Chambre peut décider de la remise en liberté ou du maintien de la Détention Provisoire.
- 2 : Le pouvoir de statuer sur le référé liberté
- A) Généralité de la procédure
À l’origine, le législateur cherchait des moyens pour limiter les Détention Provisoire excessives. Il l’a crée par la loi 24 août 1993 (puis repris par la loi 30 décembre 1996), il instaure une procédure par un contrôle juridictionnel rapide permettant le contrôle de l’opportunité de placement en Détention Provisoire, procédure du référé liberté. Procédure jugée conforme à la Constitution (Conseil Constitutionnel, 11 août 1993).
Article 187-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : en cas d’appel d’une ordonnance de placement en Détention Provisoire, le mis en examen ou Procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en Détention Provisoire, demander au Président Chambre d’Instruction d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience devant la Chambre d’Instruction. Saisir le Président Chambre d’Instruction pour qu’il statue sur l’opportunité de la décision.
- B) La mise en place de la procédure
Conditions procédurales strictes, en cas de non-respect de la demande est irrecevable :
— Saisine du Président Chambre d’Instruction au plus tard le jour suivant la décision de placement en Détention Provisoire (Cass. Crim., 14 novembre 1996) ;
— Demande doit être présentée en même temps que l’appel devant la Chambre d’Instruction, à peine d’irrecevabilité.
— Une audience est donc très rapidement organisée devant le Président de la Chambre d’Instruction, c’est une audience de cabinet. Présence du mis en examen, son avocat et le Procureur de la République ; avocat du mis en examen ou le Procureur de la République, peuvent joindre toutes observations écrites à l’ordonnance. Procédure généralement écrite, réquisitions du Procureur de la République, l’avocat à la parole en dernier.
— Le Président Chambre d’Instruction doit statuer dans les 3 jours de sa saisine, à défaut, aucune sanction encourue ; il statue par ordonnance non motivée insusceptible de recours au regard de l’article 144 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE et des éléments du dossier.
Le fait qu’il statue par ordonnance non motivé, rapproche cette procédure de la procédure des Anglo-Saxons : l’Habeas corpus, saisir à très bref délai un juge pour qu’il statue sur l’opportunité du maintient en détention. C’était l’idée sous jacente du projet de réforme du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, par l’institution du juge de l’enquête. Mais le projet n’a pas aboutit.
Le référé liberté à un peu cet esprit de saisir rapidement un juge.
Mais cette procédure de référé, a beaucoup de défaut, il n’y a pas de délai a respecter pour statuer, ainsi la procédure perd de son inefficacité.
Que la décision ne soit pas motivée si le Président Chambre d’Instruction décide de remettre en liberté, peut être concevable, puisque c’est favorable, donc pas de motivation.
Mais s’il rend une décision défavorable elle devrait être motivée. Sinon cela sent l’arbitraire.
Bilan : procédure de référé liberté ne fonctionne pas car le juge n’ayant pas besoin de motivé, le juge rejette très souvent.
La suite de la procédure dépend de la décision du Président.
=> Si le Président infirme l’ordonnance du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, par une nouvelle décision il ordonne la mise en liberté du mis en examen qui peut être assorti d’un Contrôle Judiciaire ou d’une assignation à résidence (pouvoir de révocation comme la Chambre d’Instruction) ; la Chambre d’Instruction saisie de l’appel en est dessaisie.
=> Si le Président confirme l’ordonnance du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, il doit renvoyer l’affaire devant la Chambre d’Instruction, qui statuera en appel sur ordonnance du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION. Le mis en examen ou le Procureur de la République peut souhaiter que la demande soit examinée directement par la Chambre d’Instruction qui doit statuer dans les 5 jours ouvrables suivant la demande (article 187-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
Audience devant le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION publique et contradictoire : garantie supplémentaire que ces décisions sont conformes en droit donc peu de chances de référé liberté.