Le secret bancaire.
Le banquier est un professionnel qui comme d’autres est tenu à un devoir de confidentialité.
Certaines informations sur leurs clients doivent restées secrètes parce que les banques détiennent sur leurs clients des informations personnelles voire compromettantes. Sur un compte bancaire apparait toute la vie d’une personne (ce qu’il a acheté, l’argent qu’il a reçu, l’argent qu’il a transféré au profit d’autres personnes,…).
Ce devoir a été initialement posé par la jurisprudence, puis c’est la loi, à partir de 1984 qui a pénalisé le non respect de ce devoir. Quelques modifications ont eu lieu dans la loi d’abord en 2008 avec la loi LME (loi de modernisation de l’économie, 4 aout 2008) et une ordonnance du 21 janvier 2010.
Section 1 : L’étendue du secret bancaire.
Il faut inscrire cette question du secret bancaire dans la problématique plus générale de la révélation des flux financiers et dans la lutte contre la fraude fiscale.
- Cours de droit bancaire
- Le paiement du chèque et les incidents de paiement
- L’émission du chèque et la circulation du chèque
- Les conditions de création du chèque
- La cession des créances professionnelles
- La circulation et le paiement de la lettre de change
- Le rôle de la provision de la lettre de change
Autrefois le secret prédominait, aujourd’hui c’est la transparence.
Les règles sont dans le code monétaire aux articles L511-33 et suivants.
Toute personne qui travail dans une banque est débiteur du secret, article L511-33.
I ) La nature des informations couvertes par le secret.
La question est de savoir quel est l’objet de l’obligation.
Tout d’abord, le secret ne porte que sur des faits qui ne sont pas publics. Dans la mesure où le client à lui même rendu public les faits, ceux-ci ne sont plus couverts par le secret.
Ensuite, les informations qui sont précises ou ont une certaine précision auxquelles ont oppose les informations d’ordre général. Sont précises toutes les informations chiffrées sur un client (solde de ses comptes, montant des opérations, numéro de compte, type d’opération effectué, mais aussi nom des bénéficiaires de ces opérations). A l’inverse on parle d’information générale, des indications sur la solvabilité d’une personne ou sur le fait de savoir s’il honore régulièrement ses dettes. Par exemple, une entreprise peut appeler une banque pour demander des informations générales sur un client. 2 illustrations :
– Lorsque l’on émet un chèque, le tireur, qui est celui qui émet le chèque, peut demander la communication du chèque qui a été payé. Selon la jurisprudence; le tireur ne peut obtenir information que du recto du chèque parce que figure au verso du chèque des informations sur le bénéficiaire du chèque (celui qui l’encaisse).
– Lorsqu’on paie par carte bancaire lorsque le terminal donne l’information que la carte est refusé ne porte pas atteinte à la vie privée puisque c’est une information générale.
II) Les bénéficiaires du secret.
La question est de savoir qui est couvert par le secret et qui peut demander la levée du secret.
Le principe est que seul le bénéficiaire du secret peut le lever, c’est-à-dire accepter que les informations soient divulguées. Depuis la loi de LME, l’autorisation de lever le secret par le bénéficiaire doit être exprès. Le bénéficiaire du secret est a priori le client de la banque, par extrapolation (Action de tirer des conclusions à partir de données partielles), bénéficiera aussi du secret le mandataire du client, son représentant. Exemple, un mandataire liquidateur de cette entreprise peut obtenir toutes les informations de l’entreprise et il peut même lever le secret.
Première hypothèse :
Est ce que les membres d’une famille d’un client peuvent lever le secret bancaire?
Le frère se confond il avec le bénéficiaire? La réponse est non. Dès lors, le frère ne peut être considéré que comme un tiers au secret.
S’il s’agit de 2 époux? La réponse est en principe non, il n’y a pas d’effet de représentation. Toutefois, si le compte est un compte joint, il y a 2 titulaires du compte donc les 2 sont titulaires du secret, le conjoint n’est plus un tiers. De plus, l’article 259-3 du code civil, dispose que lors d’une procédure de liquidation du régime matrimonial, le secret bancaire ne peut pas être opposé pour faire échec à cette liquidation.
Est ce que les héritiers d’une personne peuvent être bénéficiaire du secret et donc obtenir ces information? Les héritiers continuent la personne du défunt, et à ce titre, ils peuvent être considérés comme bénéficiaire du secret. Il y a une exception à cela, si le de cujus s’est opposé de son vivant à ce que certaines informations soient communiquées aux héritiers. Une autre exceptions posée par les juges, ils ne peuvent pas avoir accès à des informations personnelles au défunt et impliquant d’autres personnes.
Seconde hypothèse :
En matière de société, qui dans les membres de la personne morale bénéficient de ce secret et qui est tiers à ce secret?
Si c’est un PDG ou gérant de la société, il est bénéficiaire du secret parce qu’il est représentant de la personne morale.
Pour les membres des conseils d’administration ou de surveillance, individuellement il ne peut pas obtenir des informations bancaires. Certains auteurs défendent en revanche l’idée que collectivement, un conseil en tant qu’organe, peut obtenir des informations bancaires
S’agissant des salariés ce sont des tiers.
S’agissant des associés, ils ne sont pas propriétaire de la société donc ils sont tiers.
Section 2 : les dérogations au secret bancaire.
C’est la transparence qui justifie que l’on déroge au secret bancaire. Il y a 2 motifs de dérogations:
– Les dérogations liées à l’intérêt général
– Les dérogations liées à des intérêts particuliers.
I ) Les dérogations liées à l’intérêt général.
La banque ne peut pas opposer de secret parce qu’un motif d’intérêt général s’impose, article L511-33 du code monétaire et financier. 2 règles découlent de ce texte :
– les banques ne peuvent pas opposer le secret aux autorités de contrôle prudentielles
– les banques ne peuvent pas opposer le secret au juge pénal dans le cadre d’une affaire pour les besoins de l’enquête.
Il faut ajouter les services fiscaux qui peuvent obtenir les informations bancaires nécessaires à leur démarche.
Ces principes sont ils applicables lors d’une procédure civile?
L’article L511-33 du code monétaire et financier n’est pas applicable aux procédures civiles, le secret peut être opposé par les banques, cela vaut aussi pour les procédures commerciale. Toutefois, l’article 10 du code de procédure civil dispose que chacun doit apporter son concours à la justice mais sauf empêchement légitime. Le secret bancaire fait parti de ces empêchements légitimes permettant à la banque de tenir des informations secrètes.
La question qui s’est posée au juge est de savoir si la banque peut continuer à imposer le secret dans une procédure civile alors que c’est elle qui est poursuivie en justice?
La jurisprudence permet aux établissements d’opposer le secret bancaire dans la mesure où ce n’est pas leur propre client qui demande à lever ce secret. Cela est pour protéger le client mais cette solution protège également la banque dans cette procédure.
Remarque sur les procédures civiles d’exécution : Une banque interrogée par un huissier qui veux opérer une saisie sur les comptes doit lui communiquer les informations bancaires nécessaires. Cette solution ne vaut que si l’huissier agit dans le cadre d’une voie d’exécution. S’il agit en dehors de toute procédure (recouvrement amiable de créance) il ne devra pas y avoir d’informations bancaires.
Remarque dans le cadre de procédure collectives commerciales : Le président du tribunal de commerce, ainsi que les experts qu’il nomme, peuvent avoir accès à toute information financière sur l’entreprise. Ce n’est en revanche pas le cas du mandataire qui représente les créanciers puisque ce sont des tiers à l’entreprise. Toutefois, si l’entreprise est en liquidation judiciaire, dans ce cas le mandataire qui liquide peut avoir accès au compte.
II) Les dérogations liées à des intérêts particuliers.
Ce sont des levés du secret bancaire destinés à faciliter certaines transactions financières décrit à l’article L511-33 du code monétaire et financier. Elles sont issues de la loi du 4 aout 2008, LME.
La confidentialité bancaire, pilier du système financier, voit son voile soulevé dans des cas spécifiques pour encourager et faciliter certaines opérations financières. Cet article propose une exploration détaillée des circonstances sous lesquelles les dérogations au secret bancaire sont accordées, conformément à l’article L511-33 du Code monétaire et financier. Ces exceptions, introduites par la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, illustrent la balance entre la protection de la vie privée et les nécessités économiques.
Contexte législatif et justifications
L’évolution législative vers la transparence financière
La loi du 4 août 2008, marquant une étape significative dans le droit financier français, instaure un cadre où le secret bancaire peut être levé pour des raisons dûment justifiées. Cette mesure s’inscrit dans un contexte de globalisation des échanges financiers où la nécessité de transparence devient impérative pour lutter contre la fraude fiscale, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La levée de ce secret, traditionnellement inviolable, révèle une évolution des mentalités vers une exigence accrue de clarté dans les transactions financières.
Les cas de dérogation explicités par la loi
L’article L511-33 du Code monétaire et financier précise les conditions et les circonstances dans lesquelles le secret bancaire peut être exceptionnellement levé. Ces dérogations sont conçues pour faciliter des transactions spécifiques, pouvant être d’intérêt public ou répondant à des besoins particuliers de l’économie. Par exemple, elles peuvent concerner des opérations de contrôle fiscal, des enquêtes judiciaires ou des transactions nécessitant une transparence accrue pour des raisons de sécurité financière.