Le Séjour en France
Article L311-1 CESEDA : tout étranger qui souhaite résider en France plus de trois mois doit solliciter de la préfecture de son lieu de résidence, une carte de séjour et éventuellement de travail.
Cette obligation qui est stricte et qui amène à distinguer les séjours de moins de 3 mois avec ceux de plus de 3 mois.
Cette obligation ne pèse pas :
– sur les ressortissants de l’UE même s’ils peuvent demander une carte de séjour,
- Le droit de la nationalité
- La nationalité des sociétés ou des personnes morales
- Les droits des étrangers en France
- L’éloignement des étrangers (expulsion, reconduite à la frontière…)
- Le séjour des étrangers en France
- L’entrée des étrangers sur le territoire français
- Le contentieux et la preuve de la nationalité française
– sur les ressortissants d’Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen
– cette obligation ne pèse pas non plus sur les ressortissants de la confédération helvétique c’est-à dire les personnes suisses.
Pour les autres, l’obligation est stricte.
Jusqu’en 1984, cette procédure était particulièrement complexe car il y avait trois types de séjour différents :
– la carte de résidant temporaire,
– la carte de résidants ordinaires
– la carte de résidant privilégier.
De plus, on distinguait les titres de séjour et les titres de travail et il y avait à nouveau, trois type de travail différent :
– la carte de travailleur salarié,
– la carte de commerçant
– la carte d’exploitant agricole.
Avant 1984, l’étranger qui restait plus de 3 mois en France devait obtenir un titre de séjour et un titre de travail parmi les 3 possibles.
La loi du 17 juillet 1984 a fait œuvre de simplification en réunissant en un même document la carte de séjour et la carte de travail et en ramenant les cartes de séjour à deux : – la carte de séjour temporaire – la carte de résidant.
Depuis 1984, ce système simplifié s’est maintenu même si une loi du 24 juillet 2006 a créé deux nouveaux types de cartes de séjour :
– la carte de séjour dite compétence et talents – la carte de séjour dite retraitée.
Quelle que soit l’évolution de la législation en matière de titre de séjour, le problème reste le même depuis une trentaine d’années : contrôler les flux migratoires et notamment de contrôler tout ce qui concerne l’accès des étrangers au travail mais il s’agit aussi de faciliter l’intégration en France des étrangers qui y séjournent et y travaillent régulièrement.
La législation des dernières années s’est en la matière durcie car la loi de 2006 dispose que l’étranger doit conclure avec l’Etat un contrat d’accueil et d’intégration par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et linguistique, formations gratuites :
– la formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République notamment de l’égalité entre les hommes et les femmes, et de la laïcité. – la formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l’Etat.
1) La carte de séjour temporaire
C’est une carte destinée aux étrangers qui veulent rester en France pendant une durée limitée mais pour une durée supérieure à 3 mois. Cette carte empreinte beaucoup de ses caractéristiques aux deux anciennes cartes de résidant temporaire et de résidant ordinaire.
Sa durée de validité est de 1an mais elle peut être renouvelée chaque fois de 1an tant que l’intéressé continue à remplir les conditions requises. Elle peut aussi être refusée ainsi que le renouvellement si l’administration estime que les conditions d’obtention de la carte ne sont pas ou ne sont plus réunies ou si elle estime que la présence l‘étranger constitue une menace pour l‘Ordre Public.
Cette carte de séjour temporaire comporte une mention différente selon les motifs du séjour : la mention visiteur, la mention étudiant, la mention salariée, la mention commerçant…
2) La carte de résident temporaire
Elle est l’héritière de la carte de résidant privilégié d’avant 1984 et elle a longtemps été présentée comme l’antichambre de la naturalisation.
Sa durée est de 10ans et elle est automatiquement renouvelable. Elle présente l’avantage important de donner droit à l’exercice de toute activité professionnelle en toute région de France.
Cette carte peut être accordée à tout étranger qui justifie d’une résidence régulière d’au moins 5 années en France. La décision d’accorder ou de refuser la carte est prise en tenant compte de la volonté de l’étranger de s’établir en France, de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle.
Depuis la loi de 2006, il convient que l’étranger fasse preuve de son intégration républicaine dans la société française et de connaissance de la langue française.
L’obtention de cette carte est soumise à une appréciation approfondie de l’administration mais plusieurs catégories d’étrangers ont droit à une attribution de plein droit de la carte de résidant notamment en raison de leurs attaches familiales ou militaires avec notre pays. Les différentes catégories sont aux articles L314-11 et L314-12 CESEDA : enfant étranger d’un ressortissant français, étranger qui a obtenu le statut de réfugier ainsi que de son conjoint et de son enfant mineur, étranger en situation régulière en France depuis plus de 10ans… Ces catégories particulières bénéficient d’un avantage important car l’obtention de plein droit de la carte est un gros bénéfice.
3) L’activité professionnelle
L’activité professionnelle des étrangers doit être autorisée sauf pour les étrangers qui bénéficient de régimes plus favorables comme pour les ressortissants de l’UE.
Cette autorisation ne débouche plus aujourd’hui sur l’obtention d’une carte d’activité professionnelle mais sur une simple mention sur le titre de séjour.
Concernant l’activité salariée, l’autorisation de travail est constitué par la mention salariée apposée sur la carte de séjour temporaire ou sur la carte de résidant.
Cette autorisation est délivrée par le Préfet du lieu de résidence de l’intéressé et elle est donnée ou refusée en fonction de la situation de l’emploi.
Cette autorisation est donnée automatiquement à ceux qui ont droit à la carte de résidant de plein droit.
Tout travail effectué sans cette autorisation est irrégulier et il est frappé de sanction pénale qui touche le salarié étranger comme son employeur. Le contrat de travail conclu sans cette autorisation est nulle mais l’étranger a droit aux salaries jusqu’à l’annulation du contrat, qui n’est pas rétroactive et aux indemnités de licenciement.
Il existe aussi des autorisations pour les activités commerciales et artisanales pour les activités agricoles données par le directeur départemental des services agricoles.
Conclusion sur le CESEDA
C’est la partie de la condition des étrangers qui relève du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, CESEDA qui est issu de plusieurs ordonnances du 24 novembre 2004. Il est entré en vigueur le 1er mars 2005.
En fait, le CESEDA est l’héritier d’une ordonnance bien antérieure, celle du 2 novembre 1945, prise à la Libération et elle a été remaniée de nombreuses fois depuis. Les remaniements de l’ordonnance de 1945 jusqu’au CESEDA et du CESEDA jusqu’en 2005 sont fréquents : les législations sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus instables.
Depuis le CESEDA, il y a eu la loi du 24 juillet 2006 et la loi du 20 novembre 2007, dont une autre s’annonce dans les mois qui viennent.
La police administrative des étrangers est l’une des rares branches du droit français qui est fait l’objet d’au moins 2 lois dans une même magistrature. Ce sont les aspects de la police administrative qui sont pris dans ce mouvement de réformes à savoir :
– l‘accès au territoire français
– le séjour
– l’éloignement du territoire français.
Mais les règles que nous allons voir ne s’appliquent pas telles quelles à l’ensemble des étrangers.
—> Il est d’abord une catégorie d’étrangers qui bénéficient d’un traitement particulier, ce sont les ressortissants communautaires c’est-à-dire des nationaux des Etats membres de l’UE.
Depuis le Traité de Maastricht, les ressortissants communautaires comme les nationaux français jouissent de la citoyenneté européenne en plus de celle de l’Etat membre dont ils relèvent. Cette citoyenneté n’est pas dépourvue de signification juridique car selon un texte communautaire, la citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le Traité et des mesures adoptées en vu de leur application.
Le statut des ressortissants communautaires est naturellement plus favorable que celui des autres étrangers notamment les ressortissants sont dispensés de tout visa pour accéder au territoire français. La différence est telle que l’on peut se demander s’il n’y a pas en fait 2 catégories d’étrangers : les ressortissants communautaires et les ressortissants non communautaires.
Du point de vue de la police administrative, les ressortissants communautaires ne sont pas traités comme des français. Or, les articles L121-1 à L121-5 du CESEDA concernent ces ressortissants communautaires qui restent techniquement des étrangers car ils ne sont pas français mais ces dispositions sont plus favorables par rapport aux autres étrangers.
—> Pour les ressortissants non communautaires, il ne faut pas croire que leur statut du point de vue de la police administrative des étrangers en France est homogène.
Tout dépend de savoir s’il y a entre la France et le pays étranger des traités qui améliorent la situation des ressortissants de l’Etat signataire comme certains sont dispensés de visa pour entrer en France en vertu d’un traité particulier passé entre la France et son pays.
En matière de police administrative, on peut se demander s’il n’y a pas 3 catégories d’étrangers :
– les ressortissants communautaires,
– les ressortissants non communautaires mais dont le pays a conclu un ou plusieurs traités avec la France en matière de police administrative
– les ressortissants non communautaires dont le pays n‘a pas conclu de traités avec la France et qui sont dans la situation la moins favorable, qui est la situation ordinaire.