LE SOLDE PROVISOIRE DU COMPTE COURANT
Le compte courant se caractérise par la fusion de tous les articles de compte. Ils vont produire un solde définitif. C’est ce que l’on appelle le report d’exigibilité lors de la clôture du compte courant. La jurisprudence de la cour de cassation est constante en la matière, depuis 1903 : aucune exigibilité n’est envisageable avant la clôture du compte courant. La jurisprudence a du atténuer cette solution uniquement de report de l’exigibilité sur le solde définitif. Se substitue donc un principe tempéré par la consécration du solde provisoire.
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La doctrine refusait en effet toute idée de notion de solde provisoire appliquant la solution de la cour de cassation en 1903 : le report de toute exigibilité. Tant que fonctionnait le compte, il n’existait ni dette ni créance du client à l’égard ou au profit du client. Cette solution est apparue comme excessive. Alors, la chambre commerciale a admit, en 1940, l’existence d’un solde provisoire constant pendant toute la période de fonctionnement du compte courant, avec des conséquences attachés à ce solde provisoire selon que le solde provisoire soit débiteur ou créditeur.
Ø Si le solde provisoire est un solde créditeur :
o le client titulaire va pouvoir tirer des chèques à partir du moment où il est créditeur. Il le peut aussi lorsque le compte est débiteur mais cela implique qu’un découvert soit consenti.
o Le titulaire peut procéder à des retraits d’espèce.
o le titulaire du compte peut mettre en œuvre l’action paulienne tendant à la révocation d’acte d’appauvrissement frauduleux, tel que définit par le principe de l’action paulienne. La question s’est posée de savoir si oui ou non la saisie du solde créditeur était possible. Un élément de réponse va dans le sens négatif : l’exigibilité est reportée sur le solde définitif.
C’est la raison pour laquelle la jurisprudence a interdit la réalisation des saisies arrêts dans le compte courant, car cela revient à procéder à un paiement. Or, le paiement est possible qu’au moment du solde définitif. Il a fallu revoir cette idée : un revirement de la jurisprudence a été opéré, et dans un second temps, une consécration législative est apparue.
Arrêt du 13 novembre 1973 : la cour de cassation a estimé que la créance légitimant la mise en œuvre de la saisie doit être recouvrable sur la totalité du patrimoine du débiteur, en l’espèce, du titulaire du compte courant. Donc, la saisie doit pouvoir être opérée sur le solde provisoire du compte courant. La loi du 9 juillet 1991, a ensuite consacré cette idée de saisie conservatoire ou de saisie attribution.
Ø Si le solde provisoire est débiteur :
o La caution sans limitation de durée peut révoquer son engagement. Lorsqu’elle le fait, cette caution demeurera tenue du solde provisoire au jour de la révocation, car la caution ne sera tenue que du seul solde provisoire au moment de la révocation de la dite caution.
o Dans le cadre des sociétés en nom, notamment dans les sociétés en nom collectif, lorsque l’associé en nom se retire d’une société, il restera tenu du solde provisoire au moment de la publication du retrait de cet associé.
o Le solde débiteur doit être inscrit au passif de la comptabilité de l’entreprise dans le cadre des obligations comptables qui accompagnent leur fonctionnement.
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