Le sort des créanciers antérieurs au jugement d’ouverture

Le gel des droit des créanciers antérieurs

  Sont placés dans une discipline identique et se voient imposés des sacrifices. Non seulement ils ne peuvent plus recevoir paiement de leur créance, mais doivent aussi arrêter leur poursuite individuelle. Ne peuvent plus solliciter l’inscription de nouvelles sûretés. Le cours des intérêts de leur créance est également suspendu.



SS1) L’arrêt des poursuites individuelles

Art. L. 622-21 Ccom reprend l’ancien L. 621-40 qui prévoit l’arrêt des poursuites individuelles. S’applique aussi au redressement et à la liquidation
Evite que les biens essentiels à l’entreprise soient vendus prématurément, ce qui compromettrait les chances de succès de la procédure.
ARTICLE TRES IMPORTANT
L’arrêt des poursuite ne concerne plus les seuls créanciers antérieurs mais également les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au 1§Art. L. 622-17. Les créanciers chirographaires, titulaires d’une sûreté spéciale ou privilège général, mais aussi ceux dont la créance n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’obsevation ou en contrepartie d’une prestation fournie du débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période. Les salariés sont exclus de cette règle.
Arrêt des poursuites individuelles profite aux seuls débiteurs concernés par le jugement d’ouverture La caution ne devrait pas en bénéficier car c’est une exception personnelle pour le débiteur principal. Il en va différemment pour les seuls personne physiques.
Depuis L. 1994 : a inséré à l’art. L. 621-48§2  une mesure favorable à la caution personne physique, le jugement d’ouverture suspendait jusqu’au jugement adoptant le plan prononcant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personne physique. Depuis réforme de 2005, a étendu cette règle aux cautions réelles et aux personnes ayant consenti une garantie autonome.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Une fois le jugement du plan rendu, le tribunal peut accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de 2 ans ;

A) les actions suspendues

L’ouverture d’une procédure interrompt tes les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Oblige le créancier à déclarer sa créance et attendre d’éventuelles distributions. L’arrêt des poursuites concerne aussi les actions en résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme. A contrario, l’ouverture d’une procédure n’interdit pas la poursuite d’une action en résolution fondée sur l’inexécution ou mauvaise exécution d’une obligation non pécuniaire. L’action fondée sur une clause résolutoire n’est pas concernée. Il faudra que le jeu de la clause soit acquis aant l’ouverture de la procédure. Pour les baux commerciaux, cette mise en œuvre est insuffisante : le jeu de cette clause doit être constatée par un juge. Si au jour du jugement d’ouverture, aucune décision passée en force de chose jugée n’a constatée l’acquisition de la clause résolutoire, le bailleur ne peut continuer l’action une fois la procédure commencée.

B) La reprise des actions suspendues

Les actions introduites avant l’ouverture de la procédure sont suspendues. Reprennent de plein droit une fois que le créancier a procédé à la déclaration de sa créance.
Reprise de l’action nécessite que le créancier mette en cause le mandataire judiciaire et l’administrateur. La loi nouvelle ajoute le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’art. L. 625. Il veille à l’exécution du plan de sauvegarde. c’est soit l’administrateur soit le mandataire judiciaire.
L’action reprise ne tend qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant
La juridiction saisie ne peut prononcer une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou la résolution du contrat.

C) L’arrêt des voies d’exécution

L’arrêt des poursuites induit l’arrêt des voies d’exécution exercées sur meubles et immeubles (art. L. 622-21§2). Si déb pers physique, concerne tous ses biens (même ceux qui ne sont pas affectés à l’exercice de l’entreprise).
Les voies d’exécution en cours sont arrêtées. Une exception est prévue pour les saisies immobilières à l’issu de la voie d’observation. Le liquidateur, subrogé dans les droits des créanciers saisissants peut reprendre la procédure.

SS2) Interdiction d’inscription des sûretés réelles

Dès le jugement d’ouverture. S’applique pour redressement et liquidation. Complète l’interdiction faite au débiteur d’accorder de nouvelles sûretés sur ses biens à compter du jugement d’ouverture. a une portée générale (nantissements, hypothèques).
Art. L. 622-30 Code de Commerce reprenant la  L 1985 ajoute la prohibition des actes et décisions judiciaires translatives de droits réels a moins que ces actes aient acquis une date certaine et soient devenus exécutoires avant le jugement d’ouverture. L 1994 avait supprimé cette prohibition car cela induisait une fraude quant à leur date réelle afin de pouvoir les inscrire : on les antidatait. Pour éviter cette pratique, la loi nouvelle rétablit l’interdiction tout en exigeant une date certaine pour les actes (u sens 1328 Cciv : enregistrement, constat par officier public ou partie morte). Le risque de fraude est donc exclut.
Pour les décisions judiciaires, il est normal d’admettre leur inscription.

SS3) L’arrêt du cours des intérêts

L’ouverture de la procédure emporte l’arrêt du cours des intérêts légax et conventionnels et tte majoration.
Ce but permet de fixer le passif du débiteur à un moment donné de façon identique pour tous les créanciers. Evite aussi l’aggravation du passif et facilite un redressement ou sauvegarde.
Après le jugement d’ouverture, les intérêts courants ne sont pas dus.
Pour les contrats de prêt, l’arrêt du cours des intérêts ne s’applique pas pour les contrats de prêt conclu pour une durée égale ou sup à un a ni au contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus. A pour objet de ne pas décourager les prêts bancaires à ML terme et les délais de paiement. Interprétation large par Cour de Cassation : assimile l’ouverture de crédit pour une durée sup ou égale à un an à un prêt au sens de Art. L. 621-48 Code de Commerce.  Les intérêts sont interprétés largement : ceux qui financent le prêteur, les intérêts de retard et majorations de retard.
Pour les cautions et co-obligés, selon le texte ancien, ne pouvaient se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts. Remettait en cause le caractère accessoire de la dette de la caution. En effet  la caution est tenue des intérêts alors qu’ils sont éteints pour le débiteur. Le texte nouveau opère un changement : il admet que les personnes physiques caution, obligés ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts. N’est valable que pour la sauvegarde. En redressement, les cautionnaires ne bénéficient pas de l’arrêt du cours des intérêts.

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