Le système politique de la Cinquième république

 La Vème république  : constitution du 4 octobre 1958

    Selon G. Vedel : « la constitution de la Vème république institue un compromis entre deux tendances : un certain parti……. et un régime présidentiel » le général politique distinguant la politique avec un petit « p » et la politique avec un grand « P » : tous ce qui concerne les relations extérieures et la défense (nationale et internationale).

La 5ème république est un système ou le président de la république à la fois les avantages du monarque parlementaire et les avantages du régime présidentiel, c’est-à-dire, le pouvoir de dire le dernier mot.

Pour Bertrand Mathieu, dans un texte qu’il a écrit pour le 50ème anniversaire de la Vème république, la Vème république n’est ni un véritable régime parlementaire encore moins un régime présidentiel tout en empruntant inégalement à l’un et à l’autre. Il note la stabilité institutionnelle de la Vème république qui est le résultat d’un certain nombre de facteur parmi lesquels le renforcement de l’exécutif incarné dans le président de la république, la stabilité des majorités parlementaire et l’encadrement du parlement tant dans sa fonction législative que dans sa fonction de contrôle. Les institutions de la Vème république ont traversé un certain nombre d’épreuve dont elles sont sorti renforcer (ex : la fin de l’empire colonial, l’élection du président de la république au suffrage universel direct par la révision de 1962, la démission politique et non constitutionnelle au général de Gaule le 27 avril 1969).

 

 

Le droit politique de la Vème république. Dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964, le général de Gaule avait donné cette définition de la constitution : « c‘est un esprit, des institutions, une pratique ». Cette formule de de Gaule comporte un oubli. En effet, une constitution c’est d’abord peut être un ensemble de règle de droit politique.

En 1958, on était accoutumé que la constitution avait été faite par le général de Gaule pour un gouvernement du général de Gaule. Le doyen Vedel, disait : « pour le général de Gaule, un costume sur mesure pour tout autre un costume en confection ». La doctrine parlait de « parenthèse Gaullienne » l’assainissement du parlementarisme a été suivi en 1962 par une profonde modification à savoir l’élection du président de la république au suffrage universel direct. Nous avons donc eu avec la constitution de 1958 un droit politique mouvant.

Bien qu’elle soit née officiellement le 04 octobre 1958, la Vème république date en réalité du 02 juin quand le général de Gaule investi président du conseil obtint du parlement une délégation du pouvoir constituant. La Vème république naissante a été dominé par la personnalité, l’autorité, le charisme du général de Gaule. Celui-ci a été au premier plan de l’histoire de la Vème république, il a donné un tour particulier aux droits politiques de la Vème république et il a été un élément fondamental de l’évolution de la Vème république.

1)      L’installation de la Vème république

La IVème république est morte le 13 mai 1958 lorsqu’une manifestation sur la défense de l’Algérie Française a dégénéré à Alger en cout d’Etat et a précipité sa chute. Toute cette période est marquée par la personnalité du général de Gaule. En moins de 5 mois et entre 3 dates clefs, le 13 mai 1958, 2 juin 1958 et le 2 septembre 1958, la transition est effectuée en 5 mois.

  • –   Le 13 mai 1958:

Manifestation à Alger de la sauvegarde de l’Algérie Française. Sous l’influence du général de Gaule, les manifestants réclament le retour au pouvoir du Général de Gaule. Face à ses troubles, le président René Coty d’accord avec le chef de la majorité du parlement appelle le général de Gaule investit le 1 juin par l’assemblé nationale.

  • –   2juin 1958:

Le gouvernement de Gaule fait voter par le parlement une loi constitutionnelle dont la portée est considérable. Ce texte autorise le gouvernement à modifier la constitution qui sera soumise à un référendum. La loi du 3 juin 1958, stipulait que le projet de constitution devait être conforme aux 5 principes fondamentaux suivants : suffrage universel, séparation des pouvoirs, responsabilité du parlement face au gouvernement, Independence de l’autorité judiciaire, pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles et organisation des rapports entre la république et ses territoires d’outres mers.

Les adversaires du général de Gaule considéraient qu’elle était tout aussi inconstitutionnelle que la loi du 10 juillet 1940 qui délégué le pouvoir constituant au maréchal Pétain. Du point de vue formel, il n’y a pas d’inconstitutionnalité ni pour Pétain ni pour le Général. L’élaboration de cette nouvelle constitution a été confiée à plusieurs organismes : un groupe de travail confié à Michel Debré a rédigé un avant-projet qui a été transmis au comité consultatif constitutionnel. Celui-ci comprenait 39 membres.C’est dans un premier temps le gouvernement qui a adopté le projet de constitution avant que le général face appel au peuple avant le référendum du 28 septembre 1958. L’aspect publicitaire du référendum est indéniable puisqu’il s’agissait en fait de voter pour ou contre le maintien du général de Gaule au pouvoir et de lui donner ou non les moyens de terminé heureusement la guerre d’Algérie. A une très importante majorité, près de 80% des suffrages exprimés, le projet fut adopté. Très vite se sont mise en place les nouvelles institutions de la Vème république. Le 21 décembre 1958 de Gaule fut élue par 83 000 notables président de la république. Il rend ses fonctions le 8 janvier 1959. Michel Debré est nommé premier ministre le conseil de la république est remplacé par le sénat.

2)      Les principes généraux de la constitution

La lecture du texte de la constitution de la Vème république permet d’appréhender les différentes idéologies qu’ont exprimées ses auteurs (de Gaule et M. Debré).

Au général de Gaule, la constitution  : l’idée d’un président de la république doté d’une autorité indiscutable et qui soit un véritable arbitre au-dessus des contingences politiques qui soit gardien de la constitution en même temps que garant de l’indépendance nationale.

La pensé politique d’André Tardieu est aussi présente, dans ses deux ouvrages il propose des modifications de la IIIème république dont le général de Gaule s’inspirera par la suite : le vote des femmes, l’installation d’un conseil constitutionnel, l’élection du président de la république au suffrage universel direct, l’existence d’un droit de dissolution et cette volonté de faire du président de la république un arbitre.L’une des influences des plus grandes subites par de Gaule est celle d’André Tardieu dont de Gaule s’est approprié les idées.

De gaule fut également influencé par M. Debré. C’est à celui-ci que la constitution doit l’ensemble des mécanismes qui cherche à aboutir à ce que l’on appelle le parlementarisme assainie et à ce que l’on appelle également le parlementarisme rationnalisé. Des deux notions peuvent se définir de la manière suivante : c’est un équilibre véritable de moyen d’action dont dispose l’un vis-à-vis de l’autre (le gouvernement et le parlement). On doit aussi à Debré un essai de moralisation de la vie politique : incompatibilité entre les fonctions ministérielles et le mandat parlementaire, contrôle de la constitutionalité des lois, dévolution du contentieux des directions parlementaire à un juge. 

Les membres du gouvernement ont aussi leur mot à dire : Guy Mollet à insister pour que le scrutin législatif soit nominal à deux tours.

 

3)      Les principes sur lesquels reposent les institutions de 1958

Parmi ces principes on peut retenir les principes suivants :

  •     Les principes démocratiques

Le pouvoir politique trouve son origine dans le peuple. Les organes constitutionnels procèdent de l’élection et du suffrage universel la forme de l’Etat ne saurait être que républicaine. « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (Article 2 de la constitution).

  •     Le principe libéral

La république reprend à son compte les libertés proclamés en 1789 (DDHC) et complété par le préambule de la constitution de 1946 (déclaration des droits économiques et sociaux). Il s’agit avant tout de la liberté politique : le droit pour les citoyens de créer des parties politiques respectant les principes constitutionnel, de la liberté individuelle, de la liberté de conscience et des libertés. Il s’agit également des droits sociaux, le droit de grève et le droit à l’assistance. Il s’agit aussi des principes de nationalisation de certaines entreprises (principe constitutionnel politiquement utilisé par F. Mitterrand en 1982). Concernant ce principe libéral, il y a deux articles : l’article 3 de la constitution (« La souveraineté nationale appartient au peuple qu’il exerce par ses représentant et par la voie du référendum ») et l’article 4 relatif aux parties politiques.

  • La séparation des pouvoirs et les principes du régime parlementaire

La séparation des pouvoirs n’est pas tout à fait celle de Montesquieu. « Toutes société dans laquelle la garantie desdroits n’est pas assuré ni la séparation des pouvoirs est déterminén’apoint de constitution »article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

C’est donc la constitution qui met en œuvre le principe de la séparation des pouvoirs. Conformément à la loi du 3 juin 1958, les pouvoirs sont séparés : le parlement ne maitrisera plus le jeu et l’autonomie du gouvernement sera renforcé, le droit de dissolution est restauré.

  • La nouveauté essentielle réside dans une limitation du principe représentatif

Si la souveraineté nationale s’exprime par l’intermédiaire du président et du parlement, le peuple conserve tout de même la possibilité de prendre directement certaine décisions politique par l’intermédiaire du référendum, article 11. L’usage du référendum est éventuellement prévu par l’article 89, uniquement pour les révisions de la constitution et pour l’adoption de certaines loi concernant l’organisation des pouvoirs public et la ratification des traités, dans ces deux cas le président de la république détient un pouvoir suprême. Il s’agit moins de demander au peuple de voter sur une question, une loi que de marquer sa confiance au président de  la république. On peut donc dire que le référendum Gaullien se rapproche du plébiscitenapoléonien. Ce que l’on peut appeler le « référendum question-confiance ». On peut dire que le référendum ne peut concerner finalement que la ratification des traités (ex : traité de Maastricht en 1992).

4)      L’évolution de la constitution

On peut considérer qu’il y a 3 lectures de la constitution : de l’arbitrage présidentiel au président gouvernant, le présidentialisme Gaullien et l’après gaullisme.

  1. De l’arbitrage présidentiel au président gouvernant

L’élection du président De Gaulle le 6 janvier 1959 signifie d’abord que le peuple par notables interposés confit au « plus illustre » des Français le soin de résoudre honorablement le problème Algérien. René Coty : « le premier des français est maintenant le premier en France » (en faveur de de Gaulle). Le général a abandonné rapidement le role d’arbitre pour prendre les fonctions du chef d’Etat. 3 épisodes principaux ont marqué l’accroissement progressif du pouvoir présidentiel :

  • La loi du 4 février 1960 : délègue le pouvoir de légiférer par voie d’ordonnance. Ce qui signifie que le parlement lui faisait personnellement confiance et s’en remettez totalement à lui.
  • Les référendums de janvier 1961 et d’avril 1962 : référendums relatifs à l’Algérie et l’élection du président au suffrage universel direct, se sont deux questions de confiance posé au peuple aux sujets qu’il avait demandé : le général demandait en fait la ratification directe au peuple français.
  • L’usage de l’article 16 en avril et septembre 1961 a permis au général de Gaulle de mater directement la rébellion d’une partie de l’armée et d’une partie des Français d’Algérie en s’appuyant sur le soutien du peuple beaucoup plus que sur l’accord du parlement, mettant « hors-jeu » le couple « gouvernement / assemblé nationale ». article 16 de la constitution : «lorsque … »). Cet article a fait l’objet de critique, le président Mitterrand a fait inscrire la supression de larticle 16 dans le projet de loi de7
  • Dans ces 3 cas de figure, le président de la république a gouverné en passant par-dessus la tête le couple gouvernement / parlement fondant son autorité sur un accord implicite ou explicite avec le peuple.

Au plan théorique, on a justifié l’intervention de de Gaulle par d’une part la théorie du domaine réservé et la distinction entre pouvoir d’Etat et pouvoir gouvernemental.

  • La théorie du domaine réservé:

Théorie qui n’est pas constitutionnalisé dans la constitution de 1958, théorie de Jacques Chapon Delmas : tout ce qui touche à la décolonisation, aux affaires étrangères, à la défense, incombent à De Gaulle président de la république.« Si dans le champs des affaire il n’y a pas pour moi de domaine qui soit ou négligé ou réservé je ne manque évidemment pas de me concentrer sur les questions qui revêtent la plus grande importance générale (…) au point de vue politique ce sont celle du premier chef, celles qui concerne l’unité nationale » De Gaule.

  • Distinction entre le pouvoir d’Etat et le pouvoir gouvernemental:

Burdeau : on considère que tout ce qui touche au fondamental à la France dans l’histoire doit échapper au jeu des partis et aux circonstances, que ce pouvoir d’Etat le président en est seul responsable. Le pouvoir gouvernemental, c’est le reste : l’intendance la vie quotidienne, ce qui dépend du gouvernement et du parlement.

Vedel : la conception du général de Gaule est la suivante : il faut distinguer la politique avec un « P » (la grandeur, les relations extérieures de l’Etat, l’outre-mer, la défense nationale et tout cela doit être soustrait au jeu des controverse politiques qui incarne non pas une majorité mais une vocation historique) et un « p » (le train-train de la quotidienne, les questions mineures qui déchirent les parties). Le président de la république assure par son arbitrage le fonctionnement des pouvoir public.

Arbitrage : L’arbitre n’est pas un joueur, mais celui qui fait respecter la règle du jeu (sens sportif). L’arbitre est celui qui tranche (sens judiciaire). La politique avec un « p » est le jeu courant l’important est de respecter la règle du jeu. La règle de la politique avec un « P » c’est quand l’arbitre sportif se transforme en un arbitre judiciaire (savoir si les intérêts de la politique avec un « P » ne sont pas en cause).

Dès 1959, le premier ministre est passé en situation subalterne : non seulement par la pratique politique mais également car les problèmes fondamentaux lui échappent.

  1. Le présidentialisme Gaullien

La révision constitutionnelle de 1962 confirme la prééminence du président de la république qui devient en quelque sorte un chef national.

          L’élection du président de la république au suffrage universel direct :

Elle dote au prédisent de la république une autorité considérable. On peut affirmer après cette révision constitutionnelle que le président de la république représente la France dans son unité alors que le parlement représente les Français dans leur diversité.

Après cette révision qui constitue une véritable réforme constitutionnelle on ne peut plus parler de domaine réservé, le président de la république tel qui le veut est responsable devant la France car selon sa formule propre « il engage la France dans son avenir et dans son destin ». Cette révision constitutionnelle s’est faite d’une manière inconstitutionnelle puisque c’est l’article 11 de la constitution qui a été utilisé et non l’article 89. Le général de Gaule avait constitutionnellement tort mais politiquement raison car le peuple a voté pour cette révision de la constitution par le biais du référendum.

          Monarchie républicaine :

Dans ce présidentialisme Gaullien le président de la république est politiquement responsable, de la politique qu’il a décidé. Cette responsabilité peut être engagée de 3 manières :

  • Directement à l’occasion de l’élection présidentielle lorsque le président sortant se représente (1965 avec le général de Gaule, 1981 avec VGE, 1988 avec Mitterrand, 2002 avec J. Chirac, 2012 avec N. Sarkozy).
  • La responsabilité peut être engagé indirectement à l’occasion de la mise en jeu de la responsabilité politique du président par gouvernement interposé: la censure du gouvernement signifiant que l’assemblé nationale désavoue le président (application de l’article 49 alinéa 3, le gouvernement Pompidou a été mis en minorité à l’assemblé nationale en 1962, suite à quoi Pompidou voulait démissionner, le général deGaule refuse sa démission est dissout même l’assemblé nationale et les électionslégislatives provoqué par la dissolution permet au peuple de trancher entre le président et les force politiques qui l’ont désavoué. Ces élections législatives que cela soit celle de 1962 ou de 1968, permettent au président de la république de solliciter une majorité parlementaire pour soutenir son action. Il s’agit donc là aussi d’une question de confiance posé à chacune des institutions françaisesoù la question posé est la suivante : êtes-vous pour ou contre le du maintien du président de la république au pouvoir réponse positive en 1962 et 1968).
  • Responsabilité indirecte égalementà l’occasion deslégislatives sans passer par la case de dissolution. Il est évident que le président peut gouverner qu’en s’appuyant sur une majorité parlementaire cohérente et disciplinée. Le président de la république ne peut pas se désintéresserà l’élection législative. Si les français ne sont pas hostiles à la cohabitation.

En 1962 et 1968, le président de la république s’est « engagé » pour faire en sorte d’obtenir une majorité parlementaire absolue.

 

  1. Les après Gaullismes

 

La constitution de la Vème république ou l’alternance :

Etude des conséquences constitutionnelles et politiques entre deux pole antagoniste le président de la république et l’assemblée nationale. Grace au tableau (donné en CM) nous allons pouvoir faire l’inventaire des scénarios possibles. A la question qui préoccupe Olivier Duhamel peut se résumer ainsi : quels sont les processus constitutionnel possibles dans l’hypothèse d’un conflit majorité présidentiel et majorité parlementaire ?

La constitution de la Vème république offre un certain nombre de solution à l’affrontement des pouvoirs. Une bonne moitié des articles de la constitution de 1958 sont susceptibles d’être utilisée par un pouvoir à l’encontre de son rival, sans oublié que ces articles sont disponible pour au minimum 2 interprétations : parlementariste et présidentialiste. Le chef de l’Etat dispose de 4 procédures pour affirmer immédiatement la suprématie de son pouvoir. L’assemblée nationale possède également 4 types d’arme pour chercher à imposer ses vues. Il faut souligner d’ailleurs, que les instruments ne manquent pas de symétrie. Ainsi la tentation d’un coup de force, avec l’article 16, reçoit l’aiguillon d’un article constitutionnel : plein pouvoir ou haute cour. L’espoir d’un nouveau régime bénéficie d’un renfort analogue, l’article 11 et 89. Quant à la dissolution elle répond à un vote de motion de censure. Chaque réponse donnée à chaque tentative d’interprétation du pouvoir conduit à des solutions ou des impasses. En effet, aucune procédure en donne la garanti d’une issue.

Les hypothèses ou réponses présidentielles :

  • Le coup de force présidentiel (article 16) : c’est l’arme absolue. L’article 16 permet au président de la république de concentrer tous les pouvoirs pour exercer sa dictature. L’article 16 a été utilisé qu’une seule fois par De Gaulle en 1962. L’arme suprême de l’article 16, de la dictature légale offre un avantage dissuasif.
  • Le référendum présidentiel (article 11) : cet art permet au président de la république si son premier ministre le lui propose de soumettre un texte législatif à la décision du peuple. Cette procédure, à condition d’intervenir pendant une session parlementaire, autorisera au chef de l’Etat à recourir au suffrage des citoyens pour trancher un différend qui l’opposerai au parlement.le recours direct au peuple par le biais de l’article 11 a été utilisé par le général de Gaulle mais de manière inconstitutionnelle. Un référendum présidentiel et donc facilement contestable et il est d’autant plus que l’on répond rarement à la question posé mais plutôt à celui qui la pose. Les risques de l’article 11 sont aussi importants que les risques de l’article 16. En effet, une victoire du non acculerait le chef de l’Etat à la démission et la résistance par l’assemblée conduirait à une lourde opposition de force. Le référendum présidentiel est utilisable, c’est un pari politique pour le président, surtout avec l’interprétation Gaullienne du référendum.
  • Le gouvernement présidentiel (article 8 al 1) :

…..

Les hypothèses ou réponses parlementaires :

  • Gouvernement de compromis (article 5 et 20) :…
  • Le gouvernement parlementaire (article 8 al 2 et article 20) : le gouvernement parlementaire doit suggérer que l’assemblée nationale et le gouvernement constitue un couple avec des droits et des devoirs réciproques, dont l’unité découle de son mariageopéré par le suffrage universel. Un gouvernement parlementaire est un gouvernement qui est issue de la majorité parlementaire. C’est donc un gouvernement qui peut mener à un gouvernement de compromis si la majorité parlementaire n’est pas conforme à la majorité présidentielle (régime dans ce cas-là « primo ministériel »).
  • Le référendum parlementaire (article 89) :  
  • Le coup de force parlementaire (article 68) : un acte même légal commis par le président de la république peut être qualifié pour des raisons politique, par des assemblées politiques de haute trahison ». le coup de force parlementaire consisterait à abréger le mandat du président de la république par son accusation pour haute trahison. 

> Ni le président, ni l’assemblée ne dispose d’un pouvoir offrant la certitude d’une issue favorable. Sur les 21 effets possibles, des 10 réponses retenues, 4 réalisent l’alternance, 2 possible et 4 l’évitent. Le président de la république bénéficie d’une position constitutionnelle plus forte que l’assemblée nationale parce qu’il détient 2 atouts décisif : l’initiative et la maitrise du facteur temps. En fait, l’assemblée empêche ou réplique et le président décide. Dans l’hypothèse d’une rupture des majorités provoquées par des élections legislatives, l’assemblée nationale bénéficie d’une légitimité plus forte que celle du président. En effet, la dernière expression de la volonté du peuple est favorable à la nouvelle majorité parlementaire donc à l’alternance. Le facteur politique domine puisque les prérogatives constitutionnelles des différents pouvoirs n’imposent aucune issue, mais le politique investira le constitutionnel plus fortement encore que d’habitude. L’affrontement des doctrines constitutionnelles traduira le conflit politique. Cette jonction théorique se retrouve dans la pratique, ses projets politiques devront emprunter des voies constitutionnelles. On peut donc dire que toutes perspectives politiques qui négligeraient cette composante opérationnelle qu’apporte les procédures constitutionnelles se retrouverai gravement handicapé

 

 

 

5)      La suprématie de la constitution

En droit politique ; la suprématie de la norme constitutionnelle peut être appréciée à travers 2 0de ses aspects : la rigidité de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois. Ceci pour 2 raisons : parce qu’une constitution rigide ne peut être modifiée par les titulaires du pouvoir. Sous la Vème république on constate que la suprématie de la constitution existe. Cette suprématie s’impose donc au parlement beaucoup plus qu’à l’ensemble des pouvoirs publics. Les assemblées parlementaires peuvent participer à la modification constitutionnelle mais elle ne la monopolise pas. Le contrôle de constitutionnalité ne s’applique qu’aux lois votées par le parlement.

  1. La révision constitutionnelle

A s’en tenir à la lettre de la constitution (article 89), la révision fait intervenir la classe politique et le peuple à l’initiative du président de la république. On peut dire que le référendum du 28 octobre 1962 a créé une procédure de révision parallèle de type Césarien, puisqu’elle met en cause la responsabilité politique du président devant le peuple, en éliminant l’intervention du parlement.

          La procédure constitutionnelle de l’article 89 :

Cette procédure s’inspire du principe de rigidité constitutionnelle. Si elle fait intervenir le parlement c’est dans des conditions différentes de la procédure législative normale.

  1. a) L’initiative de la révision

Celle-ci appartient aux parlementaires et au gouvernement et se manifeste sous la forme de projet de loi ou constitutionnelle déposé sur le bureau de l’assemblée nationale ou le sénat.

  1. b) L’adoption de la loi constitutionnelle

Celle-ci intervient lorsque les deux chambres l’on voté dans les mêmes termes, sans qu’il soit possible à l’une d’entre elle d’imposer son point de vue à l’autre. Cela à la différence de la procédure législative normale, à propos de laquelle on verra que la commission mixte paritaire permet à l’assemblée nationale avec l’accord du gouvernement d’imposer son point de vue au sénat. En effet, un désaccord entre les deux chambres peut bloquer tout le mécanisme. Ainsi la révision de l’article 28 de la constitution n’a abouti en décembre 1963 que parceque Marcel Prévôt a joué un rôle de médiateur entre les deux chambres. De même le Veto du Sénat a empêché la révision de l’art21 et 63 de la constitution qui aurait permis à la naissance de la QPC (18 ans avant la révision de 2008).

  1. c) La ratification

Une fois la loi constitutionnelle adopté par le parlement à la majorité des suffrages exprimés, le président de la république intervient et devient donc le maitre du jeu. En effet, l’article 89 lui donne compétence pour soumettre le projet pour abrogation définitive soit au peuple par la voie du référendum, soit au congrès réunit à Versailles. Dans cette seconde hypothèse, la loi constitutionnelle doit être adoptée à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. La pratique politique a conduit à observer l’irruption de plusieurs problèmes :

On a longtemps discuté sur la liberté du choix entre l’appel au peuple et de la procédure du congrès. Certain auteurs ont conclu que ce choix ne concerné que les seuls projets de révision. Au contraire lorsque l’initiative de la révision émane du parlement le président ne serait pas libre il devrait obligatoirement avoir recours au référendum. Cette interprétation a pour elle, la logique du principe de rigidité constitutionnelle. En effet, à l’initiative parlementaire on ajoute l’accord du peuple.

En octobre 1973, sur la question du quinquennat, G. Pompidou veut adopter la procédure de révision par le congrès. Mais au dernier moment il craint que cela ne soit pas la bonne voie de recours. Il estime alors avoir le droit de bloquer la procédure de révision en gardant sous le coude la loi voté par le parlement.

Le problème également s’est posé de savoir si les successeurs de Pompidou pouvaient reprendre cette révision constitutionnelle à l’endroit même où Pompidou l’avait laissé. (Constitutionnellement, oui ils le peuvent, mais politiquement vaut mieux pas !).

Le président est juge politique de l’opportunité de la réunion.

          La procédure non constitutionnelle de l’article 11 :

Cette procédure a été inventé par le général de Gaule qui l’a utilisé à 2 reprise pour « tourner » l’obstacle d’une opposition du Sénat qui peut modifier le mécanisme prévu à l’article 89.

En octobre 1962, il s’agissait de modifier les articles 6 et 7 de la constitution et de donner au peuple ce que l’on enlevé notamment aux grands électeurs sénatoriaux. Le président de la république à travers cette révision de la constitution tenta de soumettre un projet de loi des article 6 et 73. L’article 11 permet au président de soumettre au référendum des projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics. En d’autre terme, l’article 11 attrait à l’organisation des pouvoirs publics constitués et non pas la constitution elle-même dont la procédure est expressément précisé au titre 14 de la constitution, au sein de l’article 89.

pour certain l’article 89 est illogique car l’article 89 de la constitution de 1958 a été élaboré selon une procédure qui a écarté systématiquement le parlement et mis au premier rang le couple formé par le président de la république et le peuple. L’article 89 aurait dû respecter ce parallélisme des formes et des procédures et tenir le parlement en dehors de la révision constitutionnelle. Mais en 1958, il y avait une telle crainte du « dictateur » que le général de Gaule voulu faire le cadeau de l’article 89 à la classe politique.

Mais l’article 11 a été inconstitutionnellement utilisé en 1962 et 1969 :

Le peuple a voté oui au référendum de 1962 sur le quinquennat. Cela signifie que le peuple a donné son accord à la procédure et son accord au fond. Finalement, on croyait au départ que le général de Gaule avait politiquement raison mais constitutionnellement tort, mais que le fait qu’il est eu politiquement raison avait eu comme effet de passer inaperçu l’inconstitutionnalité.

Le projet de révision en 1969 et rejeté. Du coup, pour certain juriste le rejet du projet signifie que la procédure inconstitutionnelle de l’article 11 a été considérée par le peuple comme tombé en désuétude.

Le vrai problème de la révision constitutionnelle est donc celui du Veto du Sénat. En 1993, lorsque le projet n’a pas été voté en terme identique après deux lectures par chaque assemblée, le président de la république peut soumettre au référendum le texte adopté à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés par l’une ou l’autre d’entre elles. 

  1. La constitutionalité de la loi

La constitution de 1958 mettait en place un juge constitutionnel : un juge chargé de faire respecter la constitution. Il s’agit d’un organe a compétence spéciale. Il est présenté en 1958 comme un régulateur des pouvoirs public. Il est apparu rapidement comme un « gardien de square » permettant de maintenir le parlement dans le champ clos qui lui est consentit par la constitution.

La révision de VGE de 1974, a permis à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le conseil constitutionnel. Cette révision permet par conséquent d’affirmer que l’on peut avoir constitutionnellement raison en étant politiquement minoritaire.

Le conseil constitutionnel a été créé en 1958 pour empêcher le parlement de sortir de son domaine de compétence. Le parlement prend conscience qu’il ne peut plus légiférer librement. En effet, il est sous surveillance et son vote ne suffit plus pour faire loi. C’est ainsi qu’évolue la fabrication de la volonté générale. On peut donc dire que le parlement et le gouvernement n’ont plus le monopole de la production législative. Le juge constitutionnel est devenu l’un des acteurs du régime d’énonciation de la volonté générale.

Jusqu’en 2008, l’accès au juge constitutionnel était réservé à la classe politique, le citoyen en était exclu. Le contrôle de constitutionnalité restait donc apriori.

Le contrôle a posteriori mis en œuvre par le justiciable qui a toujours intérêt à faire valoir qu’au moment où elle lui est appliqué, la loi porte atteinte à tel ou tel de ses droits fondamentaux. C’est pourquoi à la fin des années 1980 un mouvement s’est dessiné en faveur du contrôle apostériori. Robert Badinter en a fait la proposition dans le journal le monde le 3 mars 1989 et François Mitterrand s’en est inspiré. Toutefois cette proposition apostériori a été refusée par le Sénat en 1990 et repris par le comité Vedel en 1993 puis de nouveau repoussé par les parlementaires. En 2007, le comité Balladur redécouvre la proposition Badinter/Vedel et le constituant de juillet 2008 accepte enfin d’ouvrir au justiciable le droit de contester la constitutionalité. 

La QPC : (article 66-1)

La QPC : article 61-1 de la Constitution

 

 

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