Le temps de travail effectif et le temps de repos

Qu’est ce que le temps de travail effectif et le temps de repos?

Qu’est ce que le temps de travail ? Qu’est ce que le temps de repos ?

SECTION 1 – Notion de temps de travail effectif

  1. A) Principe :

Article L 3121-1 : C’est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif aurait pu être définit de manière plus simple en énonçant que le temps de travail est le temps de subordination.

Article 2 de la directive 2002/88/CE du 4 novembre 2003 : Cette directive qui a été transposé en droit français définit elle aussi le temps de travail

  1. « temps de travail » : toute période durant laquelle le travailleur
  • est au travail à la disposition de l’employeur
  • et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions

conformément aux législations et/ou pratiques nationales

Ce texte est proche du texte français mais n’est pas identique. Dans ce texte il faut être dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions.

Ex : Le médecin de garde dans la clinique, la personne est à la disposition de l’employeur mais n’est pas nécessairement dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions puisqu’ils ne s’occupent pas nécessairement de malade.

Les deux textes français et européen sont inapplicable car mal écrit.

Le texte français : Il faut être à la disposition de l’employeur (ex : un chirurgien pendant une opération n’est pas à la disposition de l’employeur, le chef de service ne peut pas venir l’interrompre pour lui demander autre chose).

Ex : Travailler qui travaille ave du plomb, à la fin de son service il prend une douche. Le temps de douche est il est un temps de travail ? oui (11 février 2004). Répond à des impératives de sécurité. L’employé est il à la disposition de l’employeur sous la douche ? Evidemment que non.

La bonne rédaction serait de mettre un OU à la place du ET de la directive.

CJCE, 9 sept 2003, Jaeger : Des médecins qui sont dans une salle de détente en train de se reposer, la cour considère qu’il s’agit bien d’un temps de travail.

  1. B) Vaquer « librement » ?

1) Temps de travail et pauses

Les pauses sont elle du temps de travail ?

Si pendant sa pause, le salarié est à la disposition de l’employeur il s’agit d’un temps de disponiblité et c’est donc un temps de travail, à contrario si l’employeur ne peut intervenir durant le temps de pause, ce n’est donc pas du temps de travail.

Arrêt Soc, 5 avril 2006 : Durant la pause de 3 min, l’employeur ne pouvait rien demander au salarié. Même si le temps de pause n’est que de 3 min, le fait que l’employeur ne pusse pas intervenir pendant la pause ce n’est donc pas un temps de travail.

A l’inverse, arrêt SOC, 10 octobre 2007 : Conducteur de camion qui a 5h du pose, la cour de cassation dit qu’il n’est pas à la disposition de l’employeur pendant sa pause et qu’il ne s’agit pas de temps de travail

Arrêt Soc, 12 octobre 2004, Atofina : On va requalifier le temps de pause en tant de travail car les salariés sont à la disposition de l’employeur. Il s’agissait de salarié qui pendant leur pose devait observer les machines pour voir si elles fonctionnaient bien.

La SOC apporte une nuance en disant que cette solution n’est pas incompatible avec des internventions éventuelles et exceptionnelles en cas de nécessite et notamment en cas d’urgence. A ce moment la le temps de pause est considéré comme un temps de pause.

Cad pendant la pause ne doit pas être à la disposition de l’employeur mais il peut subsister un résidu de subordination.

2) Le temps de déplacement

Le temps de déplacement est il un temps de travail ?

Pour la cour de cassation, le trajet du domicile au travail n’est pas un temps de travail.

Logique car il y a libre choix de domicile car le jour ou les temps de trajet seront facturés l’employeur exigera d’habituer a côté de l’entreprise.

Le temps de trajet relève de la vie privée au sens nom professionnel, ce n’est pas un temps de loisirs, ni même de repos.

La jurisprudence avait apporté des nuances sur les trajets, par exemple si l’employeur vous envoie dans une autre ville (ex : Marseille). Ce temps supplémentaire est il du temps de travail ? Oui selon la cour de cassation, c’est du temps en plus demandé par l’employeur.

Temps de travail à un autre temps de travail ? (Ex : arriver à l’entreprise, puis prendre ses outils pour aller travailler à 5km). Il s’agit d’un temps de travail.

Le législateur est intervenu pour la question de temps de travail à un autre temps de travail.

L 3121-4 : Désormais le temps de déplacement supérieur au trajet habituelle doit faire l’objet de contrepartie (ce qui veut dire que ce n’est pas du temps de travail mais il faut qu’en même donné un petit quelque chose).

L’article n’a parlé que ce cas donc normalement les autres cas reste régit par la JSP.

Il y a eu de la jurisprudence sur les déplacements à l’intérieur de l’entreprise, Soc, 13 juillet 2004: Salle de repos loin des pointeuses donc les employés perdait du temps, temps de pose réduit Les employés voulaient déplacer les pointeuses, selon la cour de cassation relève de la cass mais a dit que le temps de déplacement pendant la pause pour se pointer est considéré comme temps de travail.

Un arrêt de 2007 dit toujours la même chose dit tandis qu’un arrêt de 2009 contredit l’arrêt Carrefour.

3) Habillage et déshabillage

Le temps d’habillalge et de déshabillage doit être êter considéré comme du temps de travail.

L 3123-3 : Oui considéré comme du temps de travail.Ce temps doit donner lieu à une contrepartie mais ce doit être obligatoire et on doit se changer sur place.

Soc, 29 mars 2008 Stas : le costume pouvait être enfiler directement chez lui donc pas du temps de travail.

Arrêt d’AP, 18 novembre 2011 – n°10-16.491 si l’uniforme peut être mis au domicile il ne s’agit pas de temps de travail

4) Temps de travail et astreintes

Notion d’astreinte : L 3121-5

Est d’astreinte le salarié « le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise).

Ce temps d’astreinte est un temps qui ne peut pas être totalement libre. On est sous la subordination de l’employeur qui peut nous solliciter à tout moment mais on est pas sous son œil car on est chez nous.

Soc, 2 juin 2004, Moucolin 02-42618 P

En l’espèce il s’agissait d’un directeur adjoint d’internet qui une semaine sur 4 était de permanence. Il faisait les nuits et au lieu d’être chez lui, on lui avait mis à disposition un studio. Il était dans un endroit imposé par l’employeur, il était donc la disposition de l’employeur.

Selon la cour de cassation, il était dans les locaux de l’entreprise à un lieu imposé par l’employeur donc il ne s’agissait pas d’une astreinte parce qu’il aurait du être plus libre. Il s’agissait donc de temps de travail qui devait être rémunéré.

CJCE 9 sept 2003, Jaeger : Etant dans la salle de garde, il ne s’agissait pas d’astreinte donc temps de travail.

CJCE, 11 janvier 2007, Vorel

Soc 31 mai 2006, Directive d’un établissement pour personne âgées bénéficie d’un 3 pièce, elle est à disposition de l’employeur mais ici il ne s’agit pas de temps de travail.

Pq cette différence ? Car ici il s’git d’un vrai domicile

30 juin 2010 : Une chambre hôtel avec des caméras de contrôle dans la chambre. Est-ce que c’est du temps de travail ? Non, il est d’astreinte mais ce n’est pas du temps de travail.

Soc 5 avril 2012, Inédit : Chambre d’hôtel qui change toute les nuits en fonction des réservations. Il ne s’agit pas de temps de travail, c’est du temps d’astreinte même s’il change de chambre toutes les nuits.

29 juin 2012 : Ne dépend pas de la qualité du local, temps d’astreinte donc temps de travail.

Conclusion : L’astreinte n’est pas un temps de travail, on peut garder un peu de vie privée.

A ce stade on ne sait pas trop ou est la jurisprudence mais on peut légitimement être inquiet.

5) Horaires d’équivalence

L 3121-9 nous dit qu’il existe des emplois qui comportent des périodes d’action et d’autre d’inaction.

Ex : Serveur dans un café bondé il y a beaucoup de travail mais quand le café est vide, le serveur est inactif.

Forfait possible pendant les périodes d’inaction. (ex : gardiennage de nuit dans la chimie pour avoir un forfait de 35h il faut en avoir travaillé 45, office de pharmacie en période de garde 25% du temps donc si 10 heures de travaillé, 2,5 heures seront payés).

CJCE, 1er dec 2005, Dellas : 1 heure = 1 heure

CJCE, 11 janvier 2007, Vorel : La définition du temps de travail européenne doit être respectée donc les horaires d’équivalence doit cesser

CE, 26 avril 2008 : Pour les durées maximales, il ne faut pas tenir compte des heures d’équivalence

Soc, 29 juin 2011, Sbaï : Notion de droit européen s’impose, 1 h = 1h. Il n’est pas question de réfléchir en équivalence. Pour toutes les autres règles ex : salaire, elles sont impacté sur les heures d’équivalence.

SECTION 2 – La notion de temps de repos

1) Soc, 4 mai 1999, Dinoto, Grands arrêts n°59

Ambulancière avec des temps d’astreinte qu’elle estimait que ce n’était pas du temps de repos.

Selon la cour de cassation, le temps d’astreinte n’est pas un temps de repos.

2) La loi du 17 janvier 2003

Volonté de règlementer l’astreinte.

L 3121-7 : La mise en place d’une astreinte peut être faite par convention de branche étendue, par convention d’entreprise ou par acte unilatéral de l’employeur.

Le temps d’intervention pour un médecin est un temps de travail.

Les périodes d’astreintes doivent être communiqués au moins 15 jours avant.

L3121-6 dit que l’arrêt Dinoto était exagéré que le temps d’astreinte était un temps de repos.

3) Droit européen

La France va se faire condamner plusieurs fois à cause de cette loi.

CJUE 9 sept 2003, Jeager

Il existe 2 notions en droit européen le temps de travail et le temps de repos. Elle n’a pas entériné le temps gris.

En revanche le comité européen des droits sociaux (chargé de l’application de la charte sociale européenne) n’est pas hésitant, il va condamner la France le 7 décembre 2004 / 23 juin 2010). Pas de pouvoir de sanction donc tout ce qu’il peut faire est de demander au conseil d’administration de l’Europe de sanctionner.

Que peut faire la jurisprudence française ?

Soc 29 juin 2011 – Moulin : L’arrêt Moulin traitait de la question du forfait jour. L’arrêt Moulin a livré une décision dans laquelle le forfait jour a été retenu mais limité et on n’applique pas la charte sociale européenne mais le traité européen qui se réfère à la charte.

Résultat petite protection qui vient de l’Europe et qui va peut être s’étendre en France. En revanche il y a une certaine résistance du droit européen à toutes les innovations de la France

SECTION 3 – La « période inactive du temps de garde » : un mauvais souvenir

La période inactive du temps de garde est un projet de modification de la directive de 03. Pourquoi ? car la France n’arrêtait pas de se faire condamner dès lors l’idée était de modifier la directive. Cette proposition de modification de la directive est adoptée par le conseil européen en 2009 à la majorité qualifiée.

Ce projet contient plusieurs dispositions notamment la période inactive du temps de travail qui est définit comme une période pendant laquelle le salarié n’exerce pas son activité mais reste dans l’entreprise. D’après le projet de modification de la directive adopté en 2009, ce temps n’est pas un temps de travail et il peut être un temps de repos si l’état le souhaite. Ce projet n’a pas été adopté parce que le parlement n’y a pas consenti. Il a été abandonné, avec un nouveau parlement, le projet a été relancé mais depuis 2010 il n’y a plus de nouvel de ce dernier.