Le territoire de l’État

Le territoire de l’État (l’assise spatiale de l’Etat)

Les traités de Westphalie de 1648 ont consacré une conception moderne du Droit International qui a trait à des éléments d’organisation. On voit qu’il y a un élément territorial prépondérant = les terres émergés. Donc c’est à partir des terres émergées qu’on va arriver à déterminer ce qu’est un État.

A SAVOIR : il n’y a pas de terre émergée qui n’appartient à personne sauf l’Antarctique qui a un statut international d’inappropriation.

 

  • Assise spatial = territoire émergés.
  • Qu’est-ce que le « territoire » ?
  • Définition fonctionnelle donné par un arrêt de 1978, plateau continental en Mer égée: «c’est l’espace où s’exerce les pouvoirs et droits souverains des États».
  • –> Comment un État peut acquérir un territoire ? En quoi consiste le territoire ?

A. Acquisition du territoire

Avant, plus que des modes d’acquisition, c’était davantage les titres territoriaux qui étaient le résultat de d’acquisition. Ils peuvent remonté à des époques où des modes d’acquisitions étaient admis mais ne le sont plus aujourd’hui :

  • LA DÉCOUVERTE: un navigateur faisait le tour du monde pour trouver des terres et posait son drapeau. La découverte n’existe plus aujourd’hui.
  • LA CONQUÊTE = fait de un prendre un territoire par l’usage de la force armée. C’est avec ce mode d’acquisition que l’Irak prétendait que le Koweit faisait partie de son territoire après l’avoir envahi. Mais le Conseil de Sécurité a affirmé, dans une résolution de 1990, que l’annexion du Koweit par l’Irak est nulle et non avenue. Ce n’est pas comme ça qu’on fait valoir ces droits. L’usage de la force armée ne peut être un fondement pour créer un titre. –> Le Droit International interdit l’acquisition d’un territoire par l’usage de la force armée. L’Irak avait une maitrise territorial mais ce n’est pas un titre. La maitrise qu’à l’État islamique sur un certain espace ne lui permet pas d’acquérir le territoire.

–> Désormais, il y a un principe : mode de preuve du titre territorial.

1. L’occupation effective

C’est en même temps un mode de preuve et un mode d’acquisition.

–> Se manifeste par la prise de possession d’une terre qui pouvait être éventuellement occupée. C’est le fait d’administrer l’espèce.

Cette occupation effective doit :

  • Être pacifique. Si on fait usage de la force, ca ne crée pas de titre ; ça ne crée pas de droit.
  • Se faire par des actes qui montrent l’intention d’administrer le territoire. Ex : visite ; travaux de construction, etc.

Mais si gérer est impossible parce que c’est une terre inhospitalière, des actes moins fréquents, plus ponctuels pourront suffire à établir l’intention d’administrer le territoire.

2. L’acquisition conventionnelle

–> C’est le fait, par traité, d’acquérir un territoire.

Ces accords existent depuis longtemps, notamment du temps où le territoire était la propriété du monarque et pouvait vendre des portions de son territoire. Ex : Napoléon, pour financer ses guerres européennes a vendu la Louisiane aux USA. Ex : La Russie a vendu l’Alaska aux USA. Ça se fait à titre onéreux ou a titre gratuit avec des contreparties notamment arrangement politique.

–> Désormais il y a des cessions de territoire mais sur des petites parcelles. –> Il y a des T entre États limitrophes parce qu’il y a des projets sur les frontières ou pour délimiter les frontières, etc.

3. L’attribution par une Organisation international

  • –> C’est une Organisation Internationale qui attribue un territoire.
  • Le seul exemple : au moment de la création de l’État d’Israël, l’ONU était intervenu par une résolution de 1947 pour s’occuper de la décolonisation en quelque sorte. Elle opère une attribution du territoire entre Israël et la Palestine. Les évolutions dans cette région depuis 1947 ont fait bouger les lignes mais cette résolution reste une base.

4. La contiguïté

–> La proximité d’un espace suffit pour avoir un titre. Ça a été les revendications de la Russie et du Canada.

B. Consistance de l’assise spatiale

Terre émergée = point de départ de toute assise spatiale. Puis, au-delà du territoire terrestre, il y a eu des extensions admises par le Droit International suite à des revendications économiques. Ex : espace maritime, aérien et territoire quasi territoriaux.

1. L’assise terrestre

Ce sont des terres. Ça comprend :

–> Le sol, le sous-sol et tout ce qui n’est pas terrestre (donc aqueux). Ex : Fleuve, la seine, etc.

–> Les ports, les baies. Ex : Mer caspienne.

= donc il faut prendre en compte les éléments autre que la terre.

Pour l’État, ce n’est pas la taille qui compte. Donc un petit État a des prérogatives internationales équivalentes aux USA par ex. Peut importe la dimension du territoire, peu importe les caractéristiques propres, l’essentiel c’est qu’il y ait cette assise terrestre.

2. L’assise maritime : la mer territoriale

  • –> C’est le prolongement du territoire terrestre selon la convention de Montego Bay. C’est donc la mer, le sol et le sous-sol.
  • –> Elle a été fixé à 12 milles marins = origine sécuritaire ce qui vient expliquer le régime spécifique de la navigation. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas naviguer mais un États à le droit d’arraisonner tout navire qui se trouve dans son espace (dans les 12 milles marins : ligne tracée jusqu’à la + basse marée).

3. L’assise aérienne

On s’est rendu compte que les territoires pouvaient faire l’objet d’agression depuis les airs.

–> 1910 : convention de Paris pose le régime du territoire aérien = c’est l’espace aérien au-dessus des terres émergées + au-dessus des de la mer territoriale.

–> Comme pour la mer territoriale, il y a un régime spécifique de navigation aérienne :

    • Pour les aéronefs publics: ils sont soumis a une autorisation
    • Pour les aéronefs strictement privés: liberté de circulation sauf si on considère qu’il est susceptible d’être une menace
    • Pour les aéronefs commerciaux: font l’objet d’accord généraux

–> Lorsqu’il y a des accidents avec des aéronefs qui ont été dérouté volontairement ou involontairement, interdiction de les abattre.

–> Lorsqu’on a un aéronef militaire qui se déroute, il faut des sommations avant de l’escorter hors du territoire.

Définition de l’étendu de l’espace aérien (l’enjeu de la définition est de connaître le régime des activités) donc il faut regarder la nature de l’activité pour déterminer le régime:

    • Si on a une activité aéronautique = une aéronefs qui part d’un point terrestre pour aller vers un autre point terrestre = régime de l’espace territoriale aérien, peut importe qu’on soit dans l’atmosphère
    • Si on a une activité extra-atmosphérique = aéronef qui par d’un point terrestre mais à destination de l’espace = régime de liberté. Quand on envoie une fusée, ça va nécessairement traverser des espaces territoriaux de certains États mais peu importe parce que c’est une activité qui n’a pas besoin d’autorisation.

4. Espace quasi territoriaux

Ça concerne que les espaces maritimes. L’objectif n’était pas d’étendre le territoire de l’État mais revendication des États côtiers d’exercer certains droits au-delà de leur territoire.

–> L’espace quasi territoriale sera toujours après la mer territoriale (donc après les 12 milles marins). Il y en a plusieurs :

  • La zone contigüe. Ex : de 1919 à 1933, les USA avaient posé une interdiction de commercialiser et de consommer de l’alcool. Des navires transportant de l’alcool s’approchent des côtes et les USA n’ont aucun pouvoir car se sont des navires étrangers et sont libre de naviguer. Ces navires essayent de s’approcher du rivage et les USA considère qu’il y a une violation. Dès lors, ils vont conclure les Liquor Treaties pour arraisonner à une certaine distance les navires qui essayent de faire entrer de l’alcool. Les États côtiers n’ont pas le droit une zone contigüe, il faut la revendiquer. Une fois qu’ils l’ont fait, c’est un droit d’avoir certaines compétences sur la zone maritime adjacente territoriale. Donc jusqu’à 24 milles après la mer territoriale (donc 12+24), les États côtiers ont le droit de visiter, de contrôler et d’arraisonner le navire qui se livre à des activités illégales près des États côtiers –> extension des pouvoirs.
  • Le plateau continental. Ex : En 1945, le Président Truman avait fait une revendication d’exploiter le plateau continental. Il décrète que le prolongement de la base terrestre sous la mer est une annexe du territoire. Ce sont les progrès techniques qui ont permis cette revendication. La revendication portait sur le sol et le sous-sol. Dans les années 70, le droit de la mer a été remis en cause. En 1974, les États se sont mis d’accord sur une zone économique exclusive (ZEE) jusqu’à 200 milles marins qui leur a permis un droit d’exploitation économique de la mer sous-jacente. Cette ZEE va englober le plateau continental qui sera défini par la Convention de Montego bay de 1982: «le plateau continental c’est toujours le sol et le sous-sol adjacent à la mer territorial jusqu’à 200 milles marins». Mais il est possible qu’un État ait un plateau continental qui aille au-delà de 200 milles marins. Dans ce cas, l’État côtier pour le faire reconnaître par une commission de délimitation des plateaux continentaux et ça pourra aller jusqu’à 350 milles marins.

C. Délimitation du territoire

Il n’y a pas de règle de délimitation du territoire = c’est le règne des États intéressés. Il faut des preuves de la délimitation mais ce ne sont pas des règles. Il y a une règle seulement en matière maritime dans la convention de Montego Bay : règle de l’équidistance. Sauf accord spécial ou arrangement.

1. Délimitation – résultat : la frontière

a. Définition

Définition large de la frontière par le Cour internationale de Justice dans un arrêt de 1998, plateau continental en mer Égée : « La frontière c’est la ligne exacte de rencontre des espaces où s’exercent respectivement les pouvoirs et droits souverains des États ».

  • –> Premièrement : c’est une ligne.
  • –> Deuxièmement : c’est une ligne fonctionnelle = ligne du domaine de validité des normes juridiques d’un État. Cette définition fonctionnelle ne remet pas en cause la frontière douanière. Un État peut donc avoir plusieurs frontières. Ex : Une seule frontière pour les Etats Membres de l’UE mais frontière douanière de la France ≠ de sa frontière physique. La définition fonctionnelle se remarque à la gare du nord : quand on prend le Thalys, accès libre car espace Schengen mais quand on prend l’Eurostar, il y a un contrôle car la GB ne fait pas partie de l’espace Schengen. –> L’espace Schengen abolie un peu, en quelque sorte les frontières terrestres, car pas de contrôle.

b. Caractères de la frontière

–> La frontière doit être :

précise

complète

définitive

Si non ce n’est pas une frontière. Si tous ces éléments ne sont pas réunis, ça n’a pas de conséquence sur le statut de l’entité : la frontière c’est le contenant et le territoire le contenu.

–> La frontière va être fixé en fonction des titres territoriaux.

–> Donc, lorsque 2 États délimite une frontière, leur objectif est d’arrêt une solution stable (= non contesté car la contestation dénote nécessairement des contestations sur les titres territoriaux et peut aboutir à des conflits) et définitive (= non remis en cause). Et pour ce faire, il vaut mieux prévoir un accord pour savoir ou passe la frontière. L’accord se pose sur l’équilibre des prétentions de chaque État.

c. Les étapes de la fixation de la frontière

Pour parvenir à une solution stable et définitive de la délimitation de la frontière, il y a 2 étapes :

    • La fixation intellectuelle de la frontière. Les protagonistes vont se rencontrer et vont dire que la frontière va passer par là.
    • La démarcation. C’est la traduction matérielle sur le terrain de la frontière. Ex : Le mur de Berlin séparait l’Allemagne de l’est et l’Allemagne de l’Ouest.

–> C’est une revendication actuelle du à l’arrivée de flux de population.

2. Droit de la délimitation territoriale

Il n’y a pas de droit pour la délimitation parce que le principe c’est la délimitation concertée. Il n’y a pas non plus de principe qui guide la concertation. Le Droit International va simplement dire : « vous vous mettez d’accord et quand vous serez décidé, vous aurez le résultat ». Il n’y a pas en droit de frontière naturel car la frontière est une “ ligne ” mais il peut exister un obstacle naturel qui peut expliquer pourquoi la frontière est ici. Comment va se fixer la ligne ? 2 hypothèses :

  • Ø 1ère hypothèse : la ligne va passer sur une des deux rives = le fleuve dans son ensemble sera donc sur le territoire de l’un des 2 États. Mais ça peut dépendre aussi de comment on conçoit le fleuve :
    • soit il est considéré comme une ressource naturelle (= ressource d’exploitation) = principe d’équidistance = la ligne passera au milieu
    • soit il est considéré comme une voie de navigation = chacun des 2 pourra utiliser ce fleuve tout en restant sur son territoire.
  • Ø 2nd hypothèse : les chaines de montagne. Il y a plusieurs techniques. On va regarder où commence la montagne ; le plus haut sommet ; la ligne de partage des eaux. Les frontières sont définies par des points géodésiques (point de longitude et de latitude). On a une suite de point avec une ligne droite entre certains points. L’avantage c’est la précision et la certitude.

–> Cet usage des points géodésiques est appliqué pour avoir des certitudes de la délimitation de la frontière.